Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 7 MAI 2024
Minute n° :
Audience du :7 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01346 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHHG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [D] [N]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/04/2023, Madame [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] du 08/02/2023 notifiée le 14/02/2023 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 24/08/2022 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine, au motif qu'à la date du 19/05/2022, elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de cette prestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/03/2024.
- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Elle a néanmoins fait parvenir ses conclusions reçues le 05/03/2024 et sollicite la confirmation de la décision initiale au motif que la requérante ne présente qu'une seule difficulté grave, celle de parler et s'exprimer.
- Madame [D] [N] a comparu en personne. Elle explique que depuis son opération de l'épaule gauche, elle ne peut plus lever le bras et est gênée pour les gestes de la vie quotidienne. Elle indique être limitée dans ses mouvements. Elle a également subi une laryngectomie totale avec des séquelles. Elle vit seule.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [T] [I], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [D] [N], qui a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Madame [D] [N] a exercé un recours administratif préalable le 29/11/2022 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 08/02/2023 notifiée le 14/02/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 04/04/2023.
Son recours est déclaré recevable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, il résulte des conclusions du médecin consultant, le Professeur [I], que Madame [D] [N] a subi une laryngectomie entraînant des graves problèmes d'élocution. Elle présente également une lésion iatrogène, chirurgicale du nerf spinal accessoire gauche entraînant des difficultés fonctionnelles et ayant nécessité une chirurgie de transposition musculo-tendineux. Il note que de ce fait, l'intéressée présente plusieurs difficultés graves.
Il ressort en effet de la grille d'évaluation que la requérante présente 4 difficultés graves :
- s'habiller/se déshabiller
- se laver
- parler
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Il s'ensuit que Madame [D] [N] remplit les conditions d'éligibilité à la PCH en raison de quatre difficultés graves pour des actes de la vie quotidienne.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Madame [D] [N].
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Madame [D] [N] est éligible à la prestation compensatoire du handicap (volet aide humaine), et de renvoyer Madame [D] [N] devant la MDMPH pour l'évaluation de ses droits.
- Sur la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap
L'article L245-6 du code l'action sociale et des familles dispose en substance que : " lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans pré-judice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne ".
En l'espèce, il apparaît qu'en l'état des données acquises de la science et de la recherche, une amélioration sensible de son état de santé ne peut être envisagé à moyen terme. Il convient donc d'attribuer à Madame [D] [N] cette prestation pour une durée de 5 ans.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition ;
- DECLARE recevable le recours de Madame [D] [N] ;
- DIT que Madame [D] [N] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/05/2022, pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap;
- RENVOIE Madame [D] [N] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉJ. AUBRIOT
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