Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/964
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19 mars 2024
Dossier : N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOYV
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Affaire :
[J] [H]
[Z] [B]
C/
[E] [N]
[C] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [J] [H]
née le 15 Novembre 1983 à [Localité 8] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [B]
né le 13 Juin 1991 à [Localité 14] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Monsieur [E] [N]
né le 29 Décembre 1983 à [Localité 11] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [T]
née le 27 Mars 1985 à [Localité 13] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 06 FEVRIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON SAINTE MARIE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'OLORON SAINTE MARIE a :
- Déclaré Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [B] irrecevables à la procédure de référé,
- Mis les dépens à la charge de Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [B]
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2023, Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [B] ont interjeté appel de la décision.
Ils concluent à :
Vu les articles 901 et 954 du Code de Procédure Civile,
- Débouter les intimés de leur demandes incidentes
- Condamner Monsieur [N] et Mme [T] aux dépens, outre 1 000 € en application de l'Article 700 du CPC.
Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu le Décret du 30 janvier 2002,
Vu le constat de la DDTM et les pièces du dossier
Vu les Articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L131-1 du Code des Procédures civiles d'exécution.
- Dire Mr [B] et Mme [H] recevables et bien fondé en leur appel et en leur action
- Réformer l'Ordonnance dont appel
- Ordonner l'établissement d'un diagnostic structurel de la grange et la communication par Mr [N] et Mme [T] à Mr [B] et Mme [H] de ce diagnostic et des documents obligatoires prévus par l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 :
- constat des risques d'exposition au plomb,
- copie de l'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante,
- diagnostic de performance énergétique
- Assortir l'exécution de ces obligations d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Ordonner l'exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement par Mr [N] et Mme [T], à savoir :
La réfection de la toiture, charpente, couverture et zinguerie
La mise en place d'une ventilation adéquate dans tout le logement
La mise en conformité de l'installation électrique
La mise en place d'un garde-corps, d'une main courante et la reprise des marches de l'escalier extérieur.
- Assortir l'exécution de ces travaux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Vu les articles 1219, 1220 et 1231-1 du Code Civil
- Autoriser Madame [H] et Mr [B] à suspendre le paiement de leurs loyers à compter du mois d'octobre 2022.
- Condamner les propriétaires, Monsieur [N] et Mme [T], à régler à Madame [H] et Mr [B] la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
- Débouter Mr [N] et Mme [T] de leur demandes reconventionnelles
Subsidiairement, sur le fondement des articles 143 et144 du Code de Procédure civile - Ordonner toute mesure d'instruction que la Cour estimera nécessaire
- Condamner Monsieur [N] et Mme [T] aux dépens, outre 2 000€ en application de l'Article 700 du CPC.
[E] [N] et [C] [T] concluent à :
Vu les articles 542, 910-4,954,564 du CPC
Vu l'article 835 du CPC
- Déclarer caduc l'appel interjeté le 6 février 2023. (RG 23/00648)
A titre subsidiaire
- Déclarer irrecevables les conclusions des appelants en date du 26 avril 2023.
En toutes hypothèses, débouter Madame [J] [H] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [J] [H] et Monsieur [B] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des diverses dégradations des locaux litigieux, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 .
SUR CE
[E] [N] et [C] [T] ont consenti un contrat de bail d'habitation [L] [H] et [Z] [B] en date du 6 décembre 2020, pour un bien situé [Adresse 12] (64 571). Ils ont déploré l'apparition de nombreux problèmes électriques et d'humidité ce qui les a contraints à mettre les propriétaires en demeure d'effectuer les travaux nécessaires par courrier recommandé en date du 16 mars 2022.
Les locataires saisissaient la préfecture le 17 mars 2022 pour une visite de contrôle du logement qui aboutissait à un compte rendu le 3 mai 2022 lequel concluait à la nécessité de travaux de mise en conformité.
La mairie de [Localité 10] demandait aux propriétaires la mise en oeuvre des travaux par courrier recommandé en date du 12 mai 2022.
En l'absence de réponse des propriétaires. les locataires saisissaient le juge des contentieux dc la protection en référé aux fins notamment de constater l'insalubrité des lieux loués ,les autoriser à suspendre le paiement de leur loyer en ordonnant l'exécution sous astreinte des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement.
Par ordonnance de référé dont appel, le juge des contentieux de la protection les a déclarés irrecevables à la procédure de référé.
Sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions des appelants soulevés par [E] [N] et [C] [T] :
[E] [N] et [C] [T] soulèvent la caducité de l'appel en faisant valoir que la déclaration d'appel faite le 1er mars 2023 ne comporte pas de demande d' infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris en date du 6 février 2023.
Par ailleurs il ressort des conclusions d'appel du 26 avril 2023 signifiées le 3 mai 2023, que n'est pas réclamé dans le dispositif des écritures de [J] [H] et [Z] [B], l'infirmation, l'annulation ou la réformation du jugement entrepris.
En réponse, [J] [H] et [Z] [B] soutiennent que leur déclaration d'appel indique que : « l'appel est limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués en ce que le juge a ' »:
Ainsi par cette mention il est clairement établi que la demande de l'appelant vise l'infirmation ou la réformation de la décision et non sa nullité. On ne saurait considérer que cette déclaration d'appel n'est pas de nature à informer clairement et suffisamment les intimés ou la cour d'appel de la nature de la procédure en cause et la déclaration d'appel est donc conforme à l'esprit de l'article 901 du code de procédure civile.
En ce qui concerne leurs premières conclusions il est indiqué dans le dispositif : de les déclarer recevables et bien fondés en leurs appels et : «en leur action». Ainsi cette phrase ne laisse aucun doute sur la demande des parties de réformer la décision dont appel quant à la recevabilité de leur action en référé, seul élément sur lequel le premier juge a statué.
Une application aussi restrictive de la jurisprudence de la cour les priverait du droit à un procès équitable.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile indique les mentions que doivent comporter les conclusions d'appel et précise : « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. »
Les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce la déclaration d'appel du 1er mars 2023 ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement puisqu'elle se présente ainsi :
« Appel limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués, en ce que le juge a déclaré Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [B] irrecevables à la procédure de référé, Mis les dépens à la charge de Madame [J] [H] et Monsieur [Z] [B]. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Quant aux conclusions d'appelant du 26 avril 2023, leur dispositif est ainsi libellé :
« Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu le Décret du 30 janvier 2002,
Vu le constat de la DDTM et les pièces du dossier
Vu les Articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L131-1 du Code des Procédures civiles d'exécution.
Dire Mr [B] et Mme [H] recevables et bien fondé en leur appel et en leur action
Ordonner l'établissement d'un diagnostic structurel de la grange et la communication par Mr [N] et Mme [T] à Mr [B] et Mme [H] de ce diagnostic et des documents obligatoires prévus par l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 :
- constat des risques d'exposition au plomb,
- copie de l'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante,
- diagnostic de performance énergétique
Assortir l'exécution de ces obligations d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner l'exécution des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement par Mr
[N] et Mme [T], à savoir :
' La réfection de la toiture, charpente, couverture et zinguerie
' La mise en place d'une ventilation adéquate dans tout le logement
' La mise en conformité de l'installation électrique
' La mise en place d'un garde-corps, d'une main courante et la reprise des marches de
l'escalier extérieur.
Assortir l'exécution de ces travaux d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de lasignification de la décision à intervenir.
Vu les articles 1219, 1220 et 1231-1 du Code Civil
Autoriser Madame [H] et Mr [B] à suspendre le paiement de leurs loyers à compter
du mois d'octobre 2022.
Condamner les propriétaires, Monsieur [N] et Mme [T], à régler à Madame
[H] et Mr [B] la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 143 et144 du Code de Procédure civile
Ordonner toute mesure d'instruction que la Cour estimera nécessaire
Condamner Monsieur [N] et Mme [T] aux dépens, outre 2 000€ en application de l'Article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE»
Il résulte aussi bien de la formulation de la déclaration d'appel que des conclusions d'appelant prises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile que tant la déclaration d'appel que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comportent pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai de l'article 908 de conclusions comportant dans leur dispositif de telles prétentions la caducité de la déclaration d'appel est encourue puisque la cour ne peut que confirmer en l'état le jugement frappé d'appel. Cette sanction permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur suivant la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de caducité soulevée par l'intimé et de déclarer caduc l'appel interjeté le 6 février 2023.
[J] [H] et [Z] [B] seront condamnés à payer à [E] [N] et [C] [T] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Déclare caduc l'appel interjeté le 1er mars 2023 parVirginie [H] et [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 février 2023 rendu par le tribunal de proximité d'Oloron Sainte-Marie
[R] [H] et [Z] [B] à payer à [E] [N] et [C] [T] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [J] [H] et [Z] [B] tenus aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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