Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/11476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4DP
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation rendu le19 avril 2023 (pourvoi n°K 21-20.655), d'un arrêt du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 03 juin 2021 (RG n°21/00422) rendu sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'EVRY du 16 décembre 2020 - RG 2020M2300
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.C.I. DU [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRYsous le numéro 334 900 792
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Assistée de Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.E.L.A.R.L. MJC2A,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par son Monsieur [N] [K], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FEEL GOOD COFFEE
Représentée et assistée de Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHE SALAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
S.A.S. SLR SUSHI
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 834 133 076
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRÊT :
réputé contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Parjugement en date du 27 août 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL Feel Good Coffee et désigné la Selarl MJC2A , prise en la personne de Maître [N] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a, par requête du 6 octobre 2020, saisi le juge commissaire aux fins d'autorisation de la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société Feel Good Coffee, y compris le bail commercial.
La SCI du 53 avenue de la République, qui avait consenti le 10 mai 2013 un bail au profit de l'EURL Feel Good Coffee portant sur des locaux sis [Adresse 4], s'est opposé à cette cession.
Par acte du 5 octobre 2020, la bailleresse a fait délivrer un commandement au liquidateur judiciaire en invoquant notamment des loyers postérieurs au jugement de liquidation judiciaire impayés pour un montant de 6652,31 euros, puis a, par requête du 3 novembre 2020, sollicité la résiliation du bail, mais, au jour de l'audience devant le juge commissaire concernant la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail, aucune décision n'avait été rendue.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de Evry a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Feel Good Coffee au profit de la société SLR Sushi.
Par déclaration du 28 décembre 2020, la SCI du 53 avenue de la République a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 3.06.2021, la cour a confirmé l'ordonnance, déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et débouté la SCI du 53 avenue de la République de ses demandes.
Par arrêt en date du 19.04.2023 la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel et renvoyé les parties devant la cour autrement composé.
La cour a retenu la violation du principe du contradictoire en ce que la demande de la SCI tendant à voir constater la résiliation du bail avait été retenue comme une demande nouvelle et donc irrecevable sans cependant que les parties aient été invitées à présenter leurs observations.
La cour a jugé qu'en rejetant la contestation de la SCI qui s'opposait à la cession du fonds de commerce incluant le droit au bail en faisant valoir que le bail prévoyait que la cession était subordonnée à son agrément, aux motifs que la clause du bail ne s'appliquait pas en cas de cession du fonds de commerce mais uniquement en cas de cession du droit au bail, la cour avait violé les textes.
Par requête en date du 26.06.2023 la SCI 53 avenue de la République a saisi la Cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.12.2023, la SCI du 53 avenue de la République demande à la cour de:
IN LIMINE LITIS
CONSTATER que les instances enrôlées sous les numéros 23/11476 et 23/11482 sont jointes et se poursuivent sous le numéro 23/11476;
SUR LE FOND
DECLARER recevable en son action la SCI DU 53 AVENUE DE LA REPUBLIQUE;
INFIRMER L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 DECEMBRE 2020 PAR LE JUGE-COMMISSAIRE D'EVRY EN CE QU'ELLE A :
- Pris acte de l'engagement du candidat repreneur de respecter les termes du contrat de bail signé le 10 mai 2013.
- Ordonné la cession de gré à gré des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce précédemment exploité parla société FEEL GOOD COFFEE EURL, sis [Adresse 4], au profit de la SARL SUSHI, sis [Adresse 3], avec faculté de substitution d'une personne morale à constituer par elle, moyennant le prix de 40 500.00 €, se décomposant comme suit:
éléments corporels : 4 500.00 €
éléments incorporels : 36 000.00 €
payable comptant le jour de la signature des actes de cession.
- Autorisé l'Exposant à payer en priorité, sur le prix de cession, l'intégralité des loyers dus depuis la date du jugement de liquidation judiciaire.
- Dit que dans l'hypothèse où la Commune de [Localité 7] aurait délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, il conviendra de purger le droit de préemption urbain sur le fonds de commerce.
- Dit qu'il conviendra de purger également le droit de préemption du bailleur, la SCI du 53 Avenue de la République,
- Dit que le repreneur devra acquitter les frais d'enregistrement ainsi que les droits et honoraires de rédaction des actes de cession et les frais de débours y afférents ainsi que les frais de mainlevée et de purge éventuelle,
- Dit que le repreneur prendra en charge les loyers dès que le droit de préemption du bailleur aura été purgé.
- Autorisé l'entrée en jouissance anticipée dès le prononcé de l'Ordonnance contre paiement intégral du prix de cession, remise d'une attestation d'assurances et d'une attestation d'engagement de non travaux dans l'attente de connaitre la décision dela Commune quant à l'exercice de son droit de préemption ou, à défaut, à la date de signature de l'acte de cession.
- Commis Maître [R] [U] CVA Avocats - [Adresse 2], afin de procéder à la rédaction des actes de cession du fonds de commerce dont le coût demeurera à la charge de l'acquéreur.
ET, STATUANTA NOUVEAU :
ATITRE PRINCIPAL
CONSTATER la résiliation du bail commercial;
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance de première instance en tous ses chefs critiqués;
Statuant à nouveau,
REFUSER la cession de gré à gré à l'un quelconque des candidats acquéreurs;
DEBOUTER le liquidateur judiciaire de sa requête;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le non-respect des clauses et conditions du bail subordonnant la cession du droit au bail;
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance de première instance en tous ses chefs critiqués;
Statuant à nouveau,
REFUSER la cession de gré à gré à l'un quelconque des candidats acquéreurs;
DEBOUTER le liquidateur judiciaire de sa requête;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SELARL MJC2A de l'intégralité de ses demandes;
CONDAMNER, in solidum, les intimés à payer à la concluante la somme de 5.000€ au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14.12.2023 la société MJC2A prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Feel Good Coffee, demande à la cour de:
Constater que l'ordonnance en date du 16 décembre 2020 frappée d'appel a été mise à néant par ordonnance en date du 15 mars 2021,
Constater que le bail commercial liant la SCI du 53 avenue de la République à la société Feel Good Coffee a été résilié le 9 avril 2021,
En conséquence,
Déclarer l'appel dépourvu d'objet,
Débouter la SCI du 53 avenue de la République de ses prétentions,
Condamner la SCI du [Adresse 4] à payer à la Selarl MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feel Good Coffee, une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 599 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI du [Adresse 4] à payer à la Selarl MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Feel Good Coffee, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et condamner la SCI du [Adresse 4] aux dépens.
La société Feel Good Coffee n'a pas constitué avocat.
La société SLR Sushi, à laquelle l'avis de saisine de la cour d'appel sur renvoi de la Cour de cassation a été signifiée le 18.09.2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
La SCI demande la jonction des procédures 23/11476 et 23/11482 tendant toutes les deux aux mêmes fins.
Sur ce
Il a été fait droit à la demande de jonction par ordonnance rendue le 7.09.2023 de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de jonction.
Sur le fond
La SCI, bailleur, fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle en cas de liquidation judiciaire la cession du droit au bail se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, que la condition tenant à l'agrément du bailleur doit donc être respectée etque la Cour de cassation, dans l'arrêt de cassation ayant donné lieu au présent renvoi devant la cour d'appel, a dit que les conditions du bail s'agissant de l'agrément du bailleur s'appliquent y compris en cas de cession du fonds de commerce.
Elle expose par ailleurs que la Cour de cassation juge également que le juge-commissaire ne peut autoriser la cession du fonds et du droit au bail si le bail est résilié et enfin que dès lors qu'une requête aux fins de résiliation de plein droit a été déposée et que le délai d'un commandement a expiré, le bail est résilié de plein droit et il ne peut plus faire l'objet d'une quelconque cession.
Elle expose qu'en l'espèce au jour où le juge-commissaire a statué pour autoriser la cession du fonds de commerce, la résiliation de plein droit avait pris effet du fait de l'expiration du délai d'un mois laissé par le commandement de payer, soit le 5.11.2020, et du fait de la requête en constatation de la résiliation de plein droit du bail, qu'en conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance ayant autorisé la cession du fonds de commerce et de refuser celle ci compte tenu de la résiliation de plein droit du droit au bail à la date de dépôt de la requête à cette fin.
Subsidiairement elle fait valoir que la cession du droit au bail est conditionnée par plusieurs règles dont une clause d'agrément inscrite dans le bail, que les conditions prévues par le bail n'étaient nullement remplies au jour de l'audience devant le juge commissaire, ni au jour de son ordonnance, ni au jour des présentes. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance et que la cession soit refusée compte tenu des clauses du bail qui s'y opposent, en particulier l'absence d'exécution conforme du contrat par le preneur en liquidation, I'existence d'un arriéré locatif, l'absence de réfection du local et de remise aux normes, l'absence d'agrément du bailleur, l'absence de garantie à première demande et l'absence de cautionnement personnel.
La Selarl MJC2A ès qualités expose que l'appel est devenu sans objet puisque l'ordonnance en date du 16.12.2020 frappée d'appel a été mise à néant par l'ordonnance en date du 15.03.2021 par laquelle le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'Evry a fait droit, àla demande de la société SARL SUSHI de renoncer à l'acquisition du fonds de commerce et a en conséquence ' mis à néant' l'ordonnance précitée du 16 décembre 2020, et également par la notification de la résiliation du bail à la SCI du 53 avenue de la république.
Sur ce
L'ordonnance dont il a été fait appel a été 'mise à néant' par ordonnance du juge commissaire en date du 15.03.2021 qui a fait droit à la demande du cessionnaire de renoncer à l'acquisition du fonds de commerce et a en conséquence 'mis à néant' l'ordonnance ayant autorisé ladite cession du fonds de commerce frappée d'appel.
Pour autant, faisant application des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation, la présente cour ne peut que constater qu'au jour où l'ordonnance a été rendue:
- d'une part une question de fond se posait sur l'existence du bail commercial au regard du commandement de payer ayant été délivré et au regard de la requête en constatation de droit de la résiliation du bail ayant déposé devant le juge commissaire
- et d'autre part les conditions prévues au bail pour que celui ci soit cédé, y compris dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, n'étaient pas remplies faute d'agrément du nouveau locataire par le bailleur de telle sorte que le juge commissaire ne pouvait pas ordonner la cession du fonds de commerce. Il y a donc lieu, nonobstant l'ordonnance rendue le 15.03.2021, d'infirmer l'ordonnance ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Feel Good Coffee.
Sur les autres demandes
La SCI expose que l'ordonnance déférée n'a jamais fait l'objet d'une infirmation en cause d'appel et existe donc toujours dans l'ordre juridique, et souligne que l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi ou un désistement de la présente instance auraient rendu l'ordonnance du 16.12.2020 définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée et le cas échéant le cessionnaire, le locataire ou le mandataire auraient pu en tirer des droits au mépris du bailleur, que les demandes de la Selarl MJC2A en dommages et intérêts et s'agissant de l'article 700 ne sont donc pas fondées.
Le liquidateur judiciaire expose que le bailleur s'entête à multiplier les recours à l'encontre d'une ordonnance qui a été mise à néant et persiste à réclamer devant la cour la résiliation du bail commercial pourtant effective depuis plus de deux ans et demi. Il demande en conséquence des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
La demande d'infirmation de l'ordonnance critiquée ne constitue pas un abus de procédure dans la mesure où, quand bien même une ordonnance postérieure a fait droit à la demande du cessionnaire de renoncer à acquérir le fonds de commerce, cette ordonnance survit dans l'ordre juridique, la notion de mise à néant ne constituant pas une notion juridique équivalente à l'infirmation ou à l'annulation de la décision critiquée.
C'est donc à juste titre que la bailleresse a saisi la cour de renvoi pour obtenir l'infirmation de la décision et il ne convient pas en conséquence de faire droit aux demandes du liquidateur tant s'agissant des dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par contre de faire droit à la demande de la SCI en lui allouant la somme de 5000 euros dans la mesure où l'instance n'a existé que du fait de la présentation devant le juge commissaire d'une requête en cession de fonds de commerce alors que dans le même temps le bailleur faisait valoir deux moyens de droit opérants à savoir la résiliation de plein droit du droit au bail et l'absence de respect des conditions de la cession du bail, qui auraient dû amener le liquidateur à plus de circonspection dans la présentation de sa requête.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry en date du 16.12.2020,
et statuant à nouveau
Déboute la selarl MJC2A de sa requête initiale en cession du fonds de commerce étant précisé que le liquidateur judiciaire ne soutient plus en cause d'appel cette demande du fait de la résiliation du bail commercial,
et y ajoutant
Déboute la selarl MJC2A es qualitès de liquidateur judiciaire de l'EURL Feel Good Coffe de ses demandes de dommages et intérêts et de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl MJC2A es qualitès de liquidateur judiciaire de l'EURL Feel Good Coffe à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE