Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01775 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAWY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de LISIEUX en date du 05 Juillet 2022 - RG n° 11-22-0015
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [L] [G]
né le 24 Décembre 1957 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
INTIMES :
[12]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
CA CONSUMER FINANCE
[12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
C/O [21] - [Adresse 15]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[19]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
ITIM/PLT/COU - [Adresse 22]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 12 avril 2021, M. [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 17 novembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 23 février 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement différée dans le temps, d'un montant de :
- 167 euros, du 1er mois au 12ème mois,
- 465 euros, du 13ème mois au 84ème mois, la variation dans la capacité contributive retenue tenant compte de la recommandation faite au débiteur de déménager dans un logement moins onéreux (montant maximum de loyer 504 euros/mois).
Un effacement partiel du passif à hauteur de 5.210,98 euros était prévu en fin de plan.
M. [G] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission, au motif que le montant de la créance déclarée par la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France est erroné, en indiquant par ailleurs qu'il lui est impossible de respecter la recommandation de la commission s'agissant de son déménagement.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux a:
- déclaré recevable le recours de M. [N] [G] ;
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à la somme de 9.373,75 euros ;
- fixé la mensualité de remboursement de M. [N] [G] à la somme de 167 euros pendant les 12 premiers mois et de 465 euros à compter du 13e mois ;
- fixé la durée du plan à 84 mois ;
- dit que les créances ne produiront pas intérêts ;
- dit que M. [N] [G] apurera son endettement conformément aux dispositions figurant sur le plan de surendettement annexé à la décision ;
- dit que M. [N] [G] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pour reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui me concerne ;
- dit qu'à l'issue du plan, le solde des créances sera effacé ;
- rappelé que l'effacement entraîne l'extinction de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, nées au jour du jugement à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses sanctionnées commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure ;
- rappelé au débiteur qu'il doit informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque ainsi que de toute modification significative de sa situation financière ayant des conséquences notables sur sa capacité de remboursement, que ce soit à la baisse mais également à la hausse ;
- rappelé au débiteur qu'il doit prendre contact avec les créanciers afin de mettre en place les règlements conformément au plan ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [G] le 8 juillet 2022.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 12 décembre 2022, la société [21], mandatée par [14], a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 23 janvier 2023, M. [G] comparaît. Le débiteur conteste la créance déclarée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) et fixée par le jugement entrepris au même montant que celui retenu par la commission, soit une somme de 9.373,75 euros. Au soutien de son recours, M. [G] fait valoir que cette dette résulte d'une erreur de la Caisse d'assurance maladie, dans la mesure où, même après avoir été régulièrement informée du départ à la retraite du débiteur à effet du 1er janvier 2018, la Caisse d'assurance a poursuivi les versements des prestations de pension d'invalidité, qui ont été perçues par le débiteur en même temps que sa pension retraite, pendant la période du 8 mai 2018 au 8 mai 2019. Sur demande de la cour, M. [G] actualise sa situation financière, déclarant des revenus mensuels à hauteur de 2.800 euros, constitués de sa pension de retraite. Le débiteur indique qu'il n'a pas de personne à charge et qu'il est locataire de son logement, pour lequel il règle un loyer de 870 euros. Si M. [G] déclare mettre tout en oeuvre pour trouver un logement moins onéreux conformément à la préconisation de la commission, il estime que la situation reste compliquée.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la créance de la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [G] reconnaît avoir perçu, en même temps que sa pension de retraite, une pension d'invalidité pendant la période allant du 1er avril 2018 au 30 avril 2019, ce qui a donné lieu à un trop-perçu à hauteur de 9.373,75 euros à l'égard de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF).
Contrairement à ce soutient le débiteur, la circonstance que ce trop-perçu résulte d'une erreur de la Caisse d'assurance maladie, qui, après avoir été régulièrement informée par M. [G] de son départ à la retraite à effet du 1er janvier 2018, a poursuivi le paiement de la pension d'invalidité même après cette date, n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation de remboursement des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus pendant la période concernée.
Il résulte en outre de la décision en date du 9 novembre 2021 rendue par la commission de recours amiable que M. [G], qui pouvait se prévaloir devant la Caisse d'assurance maladie des dispositions de l'article L. 355-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale visant les modalités de remboursement de trop-perçu des prestations de retraite en cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation n'a pas usé de cette possibilité.
Au vu de l'ensemble de ces considérations et compte tenu du fait que M. [G] n'apporte aucun autre élément de nature à étayer son recours, il convient de confirmer le jugement entrepris et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [G], la créance de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France à la somme de 9.373,75 euros.
M. [G] ne formant aucune autre contestation contre les mesures imposées, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [G],
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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