Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16188
APPELANTE
Société [A] exerçant sous l'enseigne HOTEL RIVIERA
SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 422 697 730, prise en la personne de sa gérante, Madame [O] [N], domiciliée en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Joseph SUISSA, JDB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
ayant pour avocat plaidant : Me Josiane GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
Madame [T] [Y] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
ayant pour avocat plaidant : Me Josiane GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [J] [M] était propriétaire non occupant d'un appartement au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3]. Il a confié la gestion de la location de l'appartement à l'agence mandataire le cabinet Deslandes.
La société [A], exploitant l'hôtel Riviera, est propriétaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 4].
La chambre de l'appartement de M. [M] est mitoyenne des chambres 36 et 37 de l'hôtel.
Début 2012, l'agence mandataire de l'appartement de M. [X] [M] a signalé au syndic de l'immeuble et à l'hôtel Riviera des infiltrations semblant provenir des faïences des salles de bain de l'hôtel.
M. [X] [M] a assigné notamment la société [A] en référé expertise.
Par ordonnance du 20 février 2013, le juge des référés a désigné l'expert M. [V] [D]. Suite à d'autres assignations, les opérations d'expertise ont été étendues à des désordres d'infiltrations affectant les logements situés au 4ème et 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3].
[X] [M] est décédé le [Date décès 2] 2013.
Son épouse, Mme [T] [Y] veuve [M], a hérité de l'appartement litigieux.
Son petit-fils, M. [G] [M], a occupé cet appartement de mars 2013 à décembre 2014.
Par ordonnance du 9 mai 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Mme [M] à l'encontre de la société [A], d'injonction de travaux mettant fin aux infiltrations et de versement d'une provision.
Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2016, Mme [T] [M] et M. [G] [M] ont assigné la société [A], devant le tribunal de grande instance de Paris, en injonction de travaux et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la société [A] est entièrement responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'appartement de Mme [T] [M] au niveau du mur séparatif de la chambre, avec les chambres du 3ème étage et du 4ème étage de l'hôtel Riviera, entre juillet 2012 et juillet 2016,
- rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte présentée par Mme [M] à l'encontre de la société [A],
- condamné la société [A] à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes :
2.609,72€ au titre de son préjudice matériel,
10.400 € au titre de son préjudice immatériel,
- condamné la société [A] à payer à M. [G] [M] la somme de 8.800 € au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [T] [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [A] en application des dispositions de l'article 700 du cpc à payer à Mme [T] [M] la somme de 3.500 € et à M. [G] [M] la somme de 500 €,
- condamné la société [A] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 14 février 2020 par lesquelles la société [A], appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande d'exécution de travaux sous astreinte présentée par Mme [M] à l'encontre de la société [A] et déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
- débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
- revoir à la baisse le quantum des demandes indemnitaires de Mme [M],
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [M] à payer à la société [A] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du cpc,
- condamner in solidum M. et Mme [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 15 novembre 2019 par lesquelles Mme [T] [M] et M. [G] [M], intimés, invitent la cour à :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice immatériel de Mme [M] et en conséquence,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL [A] à payer à Mme [T] [M] la somme de 40.080 € au titre de ses pertes locatives de juillet 2012 à juillet 2016,
- débouter la SARL [A] de toutes ses demandes,
- condamner la SARL [A] en cause d'appel à payer à Mme [T] [M] et à M. [G] [M] la somme de 2.500 € chacun en application de l'article 700 du cpc,
- condamner la SARL [A] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution de travaux sous astreinte, présentée par Mme [M] à l'encontre de la société [A] ;
Sur les désordres de l'appartement de Mme [M]
Il ressort des pièces du dossier que la chambre de l'appartement de Mme [M] a subi des désordres d'infiltrations d'eau en deux temps ; les premières infiltrations ont perduré de janvier 2012 à début 2013 ; de courant 2013 à courant 2014, les murs étaient en cours d'assèchement puis à compter d'août 2014 de nouvelles infiltrations sont apparues ;
L'expert judiciaire a effectué des visites les 24 juin 2013, 15 octobre 2013 et 22 septembre 2014 ;
Lors de sa première visite du 24 juin 2013 (page 10), il a constaté dans la chambre du fond de l'appartement de Mme [M] 'de nombreuses cloques ainsi que des moisissures dues à de la condensation. Le taux d'humidité appréhendé selon les testeurs est homogènement de 40% alors que 70% avait été relevé, il y a quelques mois (page 15 : plusieurs mois auparavant, c'est à dire début 2012) ... une partie du linéraire des plinthes (partie centrale du mur) quoique totalement sèche est détruite par le pourrissement. On peut en déduire que les infiltrations ne sont plus (du moins depuis un certain temps) actives et que le mur est en cours d'assèchement' ;
Concernant ces infiltrations, M. et Mme [M] produisent des pièces confirmant leur existence depuis janvier 2012 :
- par courrier du 10 janvier 2012 (pièce 5), l'agence mandataire de l'appartement de M. [M] a signalé au syndic de l'immeuble que 'le pan de mur donnant sur l'hôtel est à 100% humide',
- par lettre recommandée du 30 janvier 2012 (pièce 6), l'agence mandataire a informé le syndic d'un dégât des eaux et du congé donné par le locataire,
- par courrier du 30 janvier 2012 (pièce 7), l'agence mandataire a informé l'hôtel Riviera du dégât des eaux et du fait qu'il 'semblerait que l'origine se situe au niveau des faïences des salles de bains de votre hôtel',
- par courrier du 12 avril 2012 (pièce 11), l'agence mandataire a précisé à l'hôtel Riviera 'nous avons pu constater en présence de l'expert que le sinistre perdure (taux d'humidité à 100%) ... Les dégâts se propagent de façon importante et obligent leslocataires nouvellement en place à ne pas utiliser cette pièce',
- le 15 mai 2012, l'entreprise de plomberie missionnée par l'agence mandataire a relevé :
dans la chambre de l'appartement de M. [M] 'constat d'infiltration sur le mur mitoyen à l'immeuble [Adresse 4],
dans les chambres 36 et 37 au 3ème étage de l'hôtel, mitoyennes à la chambre de M. [M], et dans les chambres 46 et 47 au 4ème étage de l'hôtel 'Présence de salles d'eau mitoyennes au mur de la chambre. Réalisation d'une recherche de fuite : aucune fuite apparente ... Nous avons relevé des taux d'humidité compris entre 70 et 100% sur le mur de la chambre et des taux similaires dans les salles de bain des chambres 36, 37, 46, 47 de l'hôtel sur les parties non carrelées derrière les wc ... la gaine technique n'est pas accessible ... il est nécessaire que l'hôtel entreprenne des recherches de fuites destructives...',
- dans le cadre de l'expertise judiciaire, le représentant du conseil syndical, propriétaire au 5ème étage de l'immeuble a indiqué avoir constaté depuis une dizaine d'années des infiltrations d'eau récurrentes ;
Lors de la visite du 15 octobre 2013, l'expert judiciaire a constaté que les murs étaient en cours d'assèchement ;
Lors de la visite du 22 septembre 2014, le conseil de M. [M] a exposé que l'appartement avait été victime de nouvelles infiltrations aux mêmes endroits et l'expert a constaté que 'le mur de la chambre est à nouveau atteint par des infiltrations qui présentent des teneurs en humidité de 100% selon le testeur' ;
Sur les causes des désordres
L'expert judiciaire conclut :
'... nous avons pu étabir que les infiltrations d'eau récurrentes affectant le mur séparatif entre l'hôtel [A] et le [Adresse 3] dans les appartements de M. [M] 3ème étage et l'appartement de la Sacaf 4ème étage provenaient d'une récurrence de désordres se produisant dans les salles de bain des chambres de l'hôtel.
Après que l'origine de ces désordres nous ait été confirmée par la gérante de l'hôtel [A] en nous précisant qu'ils provenaient d'un dégât des eaux survenu au mois d'août, M. [R] hôtel [A] indiquait qu'il s'agissait de la défectuosité d'une vanne d'arrêt du réservoir wc.
Outre avoir constaté que la vanne avait apparemment été remplacée récemment, on a pu constater, en examinant les salles de bain que les sols sous bac à douche n'étaient pas étanches.
On y a d'ailleurs noté la présence d'eau.
On a aussi l'absence de retour d'étanchéité sous le coffre enfermant les canalisations situées sous les wc.
Les arrêtés du coffre probablement infiltrantes ont été traitées avec du joint silicone.
Nous devons rappeler que nous avons sollicité à plusieurs reprises des plans de niveaux auprès de l'hôtel [A] afin d'affiner notre diagnostic.
Rien ne nous a été transmis.
Nous estimons devoir retenir la responsabilité de l'hôtel [A] quant aux désordres affectant les appartements de M. [M] et de la Sacaf' ;
En cohérence avec ses conclusions, l'expert judiciaire a validé l'existence d'un préjudice de jouissance pour Mme [M] causé par les infiltrations du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2015 ;
Il en ressort que selon l'expert judiciaire, tant les infiltrations entre janvier 2012 et début 2013 que celles à compter d'août 2014 ont pour origine les installations sanitaires des chambres de l'hôtel de la société [A], mitoyennes de la chambre de l'appartement de Mme [M] ;
Concernant les infiltrations à compter d'août 2014, l'expert précise que la société [A] ne lui a adressé aucune proposition apportant une solution permettant d'endiguer la récurrence des désordres et qu'il l'a invitée à s'attacher les services d'un spécialiste afin d'effectuer un audit de ses installations ; l'expert a considéré que ces infiltrations ont perduré jusqu'en décembre 2015, date à laquelle il a déposé son rapport en appréciant un préjudice de jouissance jusqu'à cette date ;
La facture du 25 juin 2012 de recherche de fuite de la société de plomberie missionnée par l'hôtel Riviera mentionnant 'ouverture des gaines techniques des salles de douche du 3ème et du 4ème : aucune trace d'humidité apparente, ouverture des coffrages existants dans ces salles de douches : aucune trace d'humidité apparente' est insuffisante à contredire les conclusions de l'expert judiciaire ;
En effet, la seule ouverture 'des gaines techniques' et 'des coffrages' ne démontre pas l'absence d'infiltrations alors que la société [A] n'a jamais transmis à l'expert judiciaire les 'plans permettant d'appréhender la position des conduits de fumées de l'hôtel et des salles d'eau' et alors que l'expert a constaté que les sols sous bas à douche n'étaient pas étanches et l'absence de retour d'étanchéité sous le coffre enfermant les canalisations situées sous les wc ;
Et c'est en connaissance de cause de l'absence de résultat de la recherche de fuite réalisée par l'entreprise de plomberie missionnée par la société [A], que l'expert judiciaire a conclu à l'existence d'infiltrations en provenance de l'hôtel, puisque l'expert précise notamment 'les recherches de fuites ont conclu à aucune déficience des réseaux de fluide. Toutefois 100% d'humidité a été relevée dans les chambres affectées par les infiltrations d'eau, selon le testeur, par l'entreprise missionnée' ;
Toutefois Mme [M] ne justifie pas que les infiltrations ont perduré postérieurement au rapport d'expertise du 9 décembre 2015 ;
En effet, la société [A] produit une attestation du 20 janvier 2016 de l'entreprise de plomberie qu'elle a missionnée, certifiant avoir vérifié l'étanchéité des salles de bains des chambres 36, 37, 46, 47 ;
Or, la seule pièce produite par Mme [M] est une attestation d'une entreprise mandatée par son assureur du 8 mars 2016 qui a relevé un taux d'humidité de 60% et a estimé la date prévisionnelle des travaux à juillet 2016 ; toutefois aucun élément de cette attestation ne mentionne si le taux a été relevé dans la chambre litigieuse et si cette humidité a la même origine que celle analysée par l'expert judiciaire ;
Il convient donc de considérer que les infiltrations entre janvier 2012 et début 2013 et à compter d'août 2014 ont pour origine les installations sanitaires des chambres de l'hôtel [A], mitoyennes de la chambre de l'appartement de Mme [M], et qu'elles ont généré de l'humidité dans le mur de cette chambre sur toute la période de janvier 2012 au 9 décembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise ; il y a lieu d'évaluer à 3 semaines, soit jusqu'au 31 décembre 2015, le délai nécessaire de fin d'assèchement du mur et de travaux de réfection de ce mur par Mme [M] ;
Sur les responsabilités
Mme [T] [M] et M. [G] [M] précisent fonder leurs demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
En l'espèce, l'expert précisant que 'les désordres initialement exclusivement esthétiques ont évolué et fini par rendre quai inutilisable la chambre à coucher', 'la nuisance a été évolutive et est passée d'esthétique à inconfortable pour finir à inhabitable' , il convient de considérer que ces désordres constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Il ressort de l'analyse ci-avant que les désordres ont pour origine les installations sanitaires de l'immeuble appartenant à la société [A] ;
En conséquence, la société [A] est responsable de plein droit, à l'égard de Mme [T] [M], en qualité de propriétaire, et à l'égard de M. [G] [M], en qualité d'occupant, des désordres causés dans la chambre de l'appartement litigieux, pour la période entre juillet 2012 (date à compter de laquelle Mme [M] sollicite un préjudice de jouissance) et le 31 décembre 2015 (date évaluée ci-avant de fin d'assèchement du mur et de fin des travaux de réfection de ce mur) ;
L'absence de VMC dans la chambre litigieuse, mentionnée dans un dire du syndicat des copropriétaires, n'est pas relevée par l'expert judiciaire dans ses conclusions, et n'est pas susceptible d'exonérer la société [A] de ses responsabilités ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que la société [A] est entièrement responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'appartement de Mme [T] [M] au niveau du mur séparatif de la chambre, avec les chambres du 3ème étage et du 4ème étage de l'hôtel Riviera, entre juillet 2012 et juillet 2016 ;
Et il y a lieu de dire que la société [A] est entièrement responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'appartement de Mme [T] [M] au niveau du mur séparatif de la chambre, avec les chambres du 3ème étage et du 4ème étage de l'hôtel Riviera, entre juillet 2012 et le 31 décembre 2015 ;
Sur les préjudices de Mme [T] [M] et de M. [G] [M]
sur le préjudice matériel de Mme [M]
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement ;
La société [A] oppose que le devis vise une toile de verre alors que l'expert a considéré que la toile de verre était inadaptée ;
En l'espèce, l'expert n'indique pas que la toile de verre est inadaptée pour une chambre mais seulement que l'assèchement est ralenti par la toile tendue et peinte ;
Il y a lieu de retenir les montants du préjudice matériel de Mme [M] validés par l'expert soit :
- la somme de 2.509,15 €, au titre des travaux de reprise des zones endommagées,
- la somme de 190,57 € au titre de la facture du 10 septembre 2014 de recherche de fuites,
soit un total de 2.699,72 € ;
Mme [M] sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu le montant inférieur de '2.609,72 €', le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [A] à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.609,72 € au titre de son préjudice matériel ;
sur le préjudice de jouissance de Mme [T] [M]
Mme [M] sollicite la somme de 40.080 € au titre de ses pertes locatives de juillet 2012 à juillet 2016 dont :
- 1.200 € de juillet 2012 à septembre 2012 (3 mois x 400), compte tenu de la réduction de loyer de 400 € par mois accordée aux locataires compte tenu des infiltrations,
- 8.100 € d'octobre 2012 à février 2013 (5 mois x 1.620), compte tenu de l'impossibilité de relouer l'appartement d'une valeur locative de 1.620 €,
- 30.780 € de janvier 2015 à juillet 2016 (19 mois x 1.620), compte tenu de l'impossibilité de relouer l'appartement d'une valeur locative de 1.620 €, après le départ de M. [G] [M] qui l'a occupé de mars 2013 à décembre 2014, sans pouvoir jouir de la chambre ;
En l'espèce, Mme [M] peut prétendre à percevoir une perte de loyer si elle justifie, pour l'appartement concerné, d'une perte de loyer certaine et actuelle consécutive au départ de son locataire en raison des désordres ;
La durée du préjudice s'apprécie alors, à compter du départ du locataire, jusqu'à la date à laquelle la bailleresse a la possibilité de remettre l'appartement en location, c'est à dire après la réception des travaux, qui sont en lien avec la cause des désordres et que l'expert estime indispensables, et qui seront suivis des travaux de réfection de l'appartement par la bailleresse ;
Si l'appartement n'était pas loué au moment des désordres ou s'il n'est pas justifié que le locataire l'ait quitté au motif des désordres, Mme [M] peut prétendre à percevoir des dommages et intérêts constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer ledit appartement au motif des désordres ;
Mme [M] produit :
- deux contrats de location justifiant que M. [M] avait confié la gestion de la location de l'appartement à une agence,
- le contrat de location du 25 novembre 2010 au profit de M.et Mme [Z], moyennant un loyer de 1.490 €,
- le contrat de location du 24 février 2012 au profit de M. [K] et Mme [H], moyennant un loyer de 1.620 €,
- les contrats précisent que l'appartement comprend une entrée, un séjour, une cuisine, deux chambres de 16m2 et 14m2, salle de bains et wc séparés,
- le courrier du 23 août 2012 de l'agence mandataire attestant avoir effectué une déduction de 400 € par mois (superficie de la chambre 16m2 x25,04 prix au m²), à compter du 1er juillet 2012 sur le loyer de M. [K] et Mme [H] dans l'attente d'une réparation des désordres occasionnant des infiltrations importantes sur le mur de la chambre,
- les quittances de loyer d'août et septembre 2012 mentionnant la réduction de 400 € par mois sur trois mois de loyer pour le dégât des eaux,
- le courrier de M. [K] et Mme [H] du 14 septembre 2012 mentionnant la résiliation du contrat de location au 30 septembre 2012 'pour les problèmes de dégâts des eaux qui restent effectifs à cette date et qui ne nous permettent pas d'occuper la chambre principale de l'appartement ni d'accueillir dans un environnement sain et des conditions de couchage dignes, la fille de M. [K]' ;
Le rapport d'expertise justifie de l'impossibilité de dormir dans la chambre principale de l'appartement, en ce que l'expert précise que 'les désordres initialement exclusivement esthétiques ont évolué et fini par rendre quasi inutilisable la chambre à coucher', 'la nuisance a été évolutive et est passée d'esthétique à inconfortable pour finir à inhabitable' et en ce que l'expert a constaté non seulement des dégradations du mur mais aussi une forte humidité dans ladite chambre ;
Il est justifié que l'appartement était loué avant que les désordres ne prennent une telle ampleur et que les locataires ont résilié le contrat de bail en raison de ces désordres ;
Il en ressort que Mme [M] justifie d'une perte de loyer certaine et actuelle consécutive au départ des locataires en raison des désordres :
- au titre de la réduction de loyer de 400 € par mois, pendant 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2012, soit un total de 1.200 € (3 x 400),
- au titre de la perte de loyer de 1.620 € par mois, pendant 5 mois du 1er octobre 2012 au 28 février 2013, soit un total de 8.100 € (5 x 1.620) ;
En revanche pour la seconde période de janvier 2015 au 31 décembre 2015 (date évaluée ci-avant de fin d'assèchement du mur et de fin des travaux de réfection de ce mur), Mme [M] ne justifie pas que M. [G] [M], son petit-fils, qui occupait l'appartement depuis mars 2013, sans pouvoir jouir de la chambre litigieuse, l'ait quitté en décembre 2014, au motif des nouvelles infiltrations apparues en août 2014 ; il ressort d'ailleurs de l'analyse ci-après qu'en septembre 2014, c'est 'M. [B]' qui occupait l'appartement ;
Il convient donc de considérer que pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, Mme [M] ne peut prétendre qu'à une perte de chance de ne pas avoir pu louer son appartement ;
Compte tenu du fait que l'appartement a pu être occupé successivement par M. [G] [M] puis par 'M. [B]' tout en prenant en compte le fait que la chambre litigieuse était inhabitable, il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à 30% et d'évaluer le préjudice de jouissance sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 à la somme de 5.832 € (12 mois x 1.620 x 30%) ;
Le préjudice de jouissance de Mme [M] s'élève donc à la somme de totale de 15.132 € (1.200 + 8.100 + 5.832) ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] à payer à Mme [T] [M] la somme de 10.400 € au titre de son préjudice immatériel ;
Et il y a lieu de condamner la société [A] à payer à Mme [T] [M] la somme de 15.132 € au titre du préjudice immatériel ;
sur le préjudice de jouissance de M. [G] [M]
M. [G] [M] sollicite la confirmation du jugement, soit la somme de 400 € par mois de mars 2013 à décembre 2014 ;
En l'espèce, il convient de considérer que M. [G] [M] a subi un préjudice de jouissance, du fait qu'il a été privé de la possibilité de dormir dans la chambre principale de l'appartement qu'il a occupé, celle-ci étant selon l'expert inhabitable ;
Toutefois en prenant en compte le fait qu'il vivait seul dans cet appartement et qu'il existait une seconde chambre, bien qu'un peu plus petite, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 200 € par mois ;
Concernant la période, la facture de l'entreprise Dechaux (pièce 24 [M]) précise que lors de son intervention du 9 septembre 2014, c'est 'M. [B]' qui occupait l'appartement, le dire du syndicat des copropriétaires mentionne que lors de la réunion du 22 septembre 2014 l'appartement était occupé par 'M. [B]' et l'expert indique qu'il est surpris que l'information selon laquelle M. [G] [M] a quitté l'appartement depuis janvier 2015 ne lui a été communiquée qu'en septembre 2015 ; M. [G] [M] ne produisant aucune pièce justifiant qu'il occupait l'appartement à compter de septembre 2014, il y a lieu de retenir pour le calcul de son préjudice la période de mars 2013 à août 2014 (18 mois) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] à payer à M. [G] [M] la somme de 8.800 € au titre de son préjudice de jouissance (22 mois x 200) ;
Et il y a lieu de condamner la société [A] à payer à M. [G] [M] la somme de 3.600 € au titre de son préjudice de jouissance (18 mois x 200) ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [A], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] [M] et M. [G] [M] la somme supplémentaire de 1.500 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [A] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- dit que la société [A] est entièrement responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'appartement de Mme [T] [M] au niveau du mur séparatif de la chambre, avec les chambres du 3ème étage et du 4ème étage de l'hôtel Riviera, entre juillet 2012 et juillet 2016,
- condamné la société [A] à payer à Mme [T] [M] la somme de 10.400 € au titre de son préjudice immatériel,
- condamné la société [A] à payer à M. [G] [M] la somme de 8.800 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant sur les chefs réfomés et y ajoutant,
Dit que la société [A] est entièrement responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'appartement de Mme [T] [M] au niveau du mur séparatif de la chambre, avec les chambres du 3ème étage et du 4ème étage de l'hôtel Riviera, entre juillet 2012 et le 31 décembre 2015 ;
Condamne la société [A] à payer à Mme [T] [M] la somme de 15.132 € au titre du préjudice immatériel ;
Condamne la société [A] à payer à M. [G] [M] la somme de 3.600 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société [A] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [T] [M] et à M. [G] [M] la somme supplémentaire de 1.500 € chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT