Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DUPRE DE PUGET,
Me PORCHER et Me STOEBER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03568
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6PL
N° MINUTE :
Assignation du :
3 mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. C-3PO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
DÉFENDERESSES
S.A.S. DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT (anciennement dénommée DAUCHEZ PAYET)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 7 mars 2018, la société Lefort et Raimbert a notamment fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de former à son encontre diverses demandes indemnitaires (n°18/03858).
Par exploit d'huissier signifié le 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SCI C-3PO aux fins d'appel en garantie (n°20/00271).
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 1er octobre 2021.
Par exploit d'huissier signifié le 3 mars 2021, la SCI C-3PO a fait assigner la SAS Dauchez Payet et la société Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, celle-ci demande au tribunal de :
- dire et juger que le rapport d’expertise du 5 janvier 2018 n’est pas opposable à la société C-3PO, faute pour elle d’avoir été appelée à participer aux opérations d’expertise,
A titre principal,
- dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par le SDC du [Adresse 2] à l’encontre de la société C-3PO au titre de la garantie des vices cachés,
- débouter le SDC du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- condamner la société Dauchez-Payet, en sa qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2], à garantir la société C-3PO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au cours de la procédure 20/00271,
- condamner la société Dauchez-Payet, en sa qualité de syndic professionnel de l’immeuble sis [Adresse 2], à garantir la société C-3PO à hauteur de 92,72 %, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle contre elle au cours de la procédure 20/00271,
Très infiniment subsidiairement,
- condamner la société Generali IARD à garantir la société C-3PO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au cours de la procédure 20/00271,
En toute hypothèse,
- condamner la société Dauchez-Payet et la société Generali IARD à payer solidairement à la société C-3PO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement par FTMS Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par un jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté la société Lefort et Raimbert de l'ensemble de ses demandes – outre condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles. Il a été interjeté appel de cette décision par la société Lefort et Raimbert le 8 août 2023, et l'affaire a été enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de répertoire général 23/14182.
***
Par conclusions notifiées le 30 mars 2022 et le 22 juin 2022, la SAS Dauchez Payet a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure principale enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/03858.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, la SCI C-3PO a répliqué sur l'incident et indique s'en rapporter à justice quant à l'opportunité d'un sursis à statuer, sollicitant par ailleurs une jonction d'instances.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, soit postérieurement au prononcé du jugement du 2 juin 2023 et à la déclaration d'appel du 8 août 2023, la SCI C-3PO a cette fois sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/14182.
Par un message électronique du 28 février 2024, la SAS Dauchez Payet a indiqué ne pas s'opposer à ce qu'il soit sursis à statuer.
La société Generali IARD n'a pas conclu relativement à l'incident soulevé.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance »
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
En l'espèce, la SCI C-3PO demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/14182, ce à quoi le syndic Dauchez Payet ne s'oppose pas.
L'issue de cette instance portant sur l'appel interjeté par la société Lefort et Raimbert est susceptible d'avoir une incidence sur la présente instance, qui porte sur deux appels en garantie de la SCI C-3PO à l'encontre de Dauchez Payet et de l'assureur Generali.
Afin d'éviter une possible contrariété de décisions, il conviendra ainsi de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision au fond par la cour d'appel de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/14182.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision au fond par la cour d'appel de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/14182 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2025 à 10 heures, dans l'attente du prononcé de la décision attendue ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 14 juin 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment