Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00521 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3EA
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
Siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de lyon
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Madame [H] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN lors du délibréré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T], salarié de la société [5] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 avril 2021 au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Suivant un courrier daté du 30 août 2021, la caisse a indiqué à la société transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la maladie ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe. Ce courrier fait également état de la possibilité pour la société de communiquer des éléments complémentaires audit comité et qu’il est ainsi possible de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 30 septembre 2021 et qu’il sera toujours possible de formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Il est enfin précisé que la décision sera adressée au plus tard le 29 décembre 2021.
La caisse a avisé la société par courrier daté du 20 décembre 2021 de la décision de prise en charge de la maladie.
La société a contesté devant la commission de recours amiable cette décision, qui, au cours de sa séance du 16 mars 2023, a rejeté la demande de la société.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant un courrier réceptionné le 2 juin 2022 au greffe.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.
Il est fait valoir en premier lieu que la caisse n’a pas respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et en second lieu que l’absence de l’avis du CRRMP en pièce jointe de la décision de prise en charge lui fait grief et relève d’un manque de loyauté de la caisse.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
En tout état de cause, elle demande que soit ordonné la saisine d’un second CRRMP et que dans cette attente, il soit sursis à statuer et que la société soit condamnée aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision. Le CRRMP doit statuer dans un délai de 110 jours à compter de sa saisine.
La phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs se dédouble :
Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
A l’issue de cette phase de consultation, le CRRMP rend un avis motivé, et la caisse notifie immédiatement aux parties sa décision relative à la maladie, laquelle doit être conforme à l’avis du comité.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, ce délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la société une notification en date du 30 août 2021 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 30 septembre 2021 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 11 octobre 2021 et que la décision sera adressée au plus tard le 29 décembre 2021.
Ce courrier a été adressé à la société par la caisse et a été réceptionné le 3 septembre 2021 ainsi qu’il résulte du cachet de réception par le service des ressources humaines de la société, la caisse ne produisant pas pour sa part aux débats l’accusé de réception de cette lettre.
Il apparaît ainsi que la société n’a bénéficié que d’un délai de 27 jours francs pour consulter et éventuellement compléter le dossier.
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié rendue par la caisse est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a donc pas lieu d’apprécier le second moyen soulevé au titre de l’inopposabilité et d’ordonner la saisine d’un second CRRMP.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [T] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 20 décembre 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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