Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00564 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRG
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 20/00327
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
la SELAS AVANTY
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Y] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
APPELANTE
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Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nelly JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20190180
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [V] (le cotisant) affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er avril 1996, en qualité d'ingénieur conseil, a demandé auprès de cet organisme, par courrier du 28 février 2019, la liquidation de ses droits à la retraite, à effet du 1er avril 2019.
Par courrier du 12 juin 2019, la CIPAV a notifié au cotisant la liquidation de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire, à effet du 1er avril 2019.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de révision de sa pension de retraite afin de tenir compte des cotisations versées postérieurement à la date de liquidation de ses droits à la retraite, mais calculées sur la base de ses revenus réellement perçus en 2018.
Par décision prise en sa séance du 26 septembre 2019, notifiée par courrier du 21 novembre 2019, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté la requête du cotisant en se basant sur le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, conformément à l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
Le cotisant a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 13 août 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit l'action du cotisant bien fondée ;
- ordonné la révision du montant de la pension de retraite complémentaire du cotisant à compter du 1er avril 2019 ;
- dit que les sommes versées seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la signification
de la décision ;
- débouté le cotisant de sa demande d'astreinte ;
- débouté le cotisant de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 1 325,52 euros par an ;
- débouté le cotisant de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la CIPAV au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
La CIPAV a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné la révision du montant de la pension de retraite complémentaire du cotisant à compter du 1er avril 2019, dit que les sommes versées seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision ; condamné la CIPAV au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire, après radiation, a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle fait valoir, en substance, que les cotisations de retraite, et par conséquent les points de retraite, sont calculées sur le revenu de l'année N-1. La CIPAV fait valoir que les cotisations versées postérieurement à la liquidation des droits à la retraite ne peuvent pas être prises en compte en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées et qu'en tout état de cause, l'assuré n'a pas réglé la cotisation correspondant aux revenus réellement perçus par le cotisant pour l'année 2018 (classe G), d'un montant de 15 780 euros, calculée suite à la déclaration par le cotisant de ses revenus. Elle expose que s'agissant de l'année 2019, les points de retraite complémentaire du cotisant ont été calculés sur le revenu de l'année 2018, proratisés au 31 mars 2019, le cotisant ayant sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2019. Elle demande le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par le cotisant.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire. A l'audience, le cotisant indique renoncer à sa demande d'astreinte. Pour l'essentiel de son argumentation, le cotisant fait valoir que le principe d'intangibilité des pensions liquidées est limité aux versements afférents à une période postérieure à laquelle le compte a été arrêté et qu'en conséquence, les sommes correspondant à une période antérieure à la date de liquidation des droits à la retraite, versées postérieurement à cette date, doivent être prises en compte. Il considère que la CIPAV devait lui attribuer 243 points de retraite complémentaire pour tenir compte des cotisations versées après la liquidation de ses droits à la retraite dès lors qu'elles correspondaient à la régularisation des cotisations calculées sur la base des revenus réellement perçus en 2018, soit une somme de 639,09 euros par an, peu important que celles-ci aient été versées postérieurement au 1er avril 2019, date de liquidation de ses droits à la retraite.
Le cotisant soutient que le principe d'intangibilité des pensions de retraite ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il a contesté, dans les délais, la décision notifiant ses droits à la retraite, devant la commission de recours amiable de la CIPAV et qu'il s'est acquitté de l'ensemble de ses cotisations.
Le cotisant sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 4 000 euros, en réparation de son préjudice moral et financier, la CIPAV ayant commis une faute en refusant de réviser sa pension de retraite.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 500 euros. Le cotisant, quant à lui, sollicite la somme de 4 000 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, pour les professions libérales, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. En application de ces dispositions, le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils a institué pour ces professions un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Les articles 1er et 5 de ce décret renvoient aux statuts de la section professionnelle correspondante de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales le soin de préciser certaines conditions du régime qu'il institue.
L'article 3.7 des statuts de la CIPAV dispose que 'La cotisation, qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier. La cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité. Elle cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l'activité. Dans ces deux derniers cas, le montant de la cotisation est réduit en conséquence ainsi que le nombre de points de retraite correspondants'.
Selon l'article 3.16 de ces mêmes statuts, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande de l'intéressé.
Il s'ensuit que les cotisations versées après la date de liquidation de la retraite complémentaire n'ouvrent plus droit à l'acquisition de points supplémentaires ( CE,19 septembre 2012, n° 349087).
La Cour de cassation a rappelé, pour les travailleurs indépendants, que l'absence de prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire, des cotisations d'assurance vieillesse acquittées après la date d'entrée en jouissance de la pension, même lorsqu'elles se rapportent à une période antérieure à cette entrée en jouissance, tend à assurer l'intangibilité des droits à pension liquidés (2e Civ. 6 avril 2023 pourvoi n° 21-19.603).
Cependant, l'interdiction de la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du délai de recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits (2e Civ., 18 novembre 2003, pourvoi n° 02-30.287, Bulletin civil 2003, II, n° 339).
En l'espèce, la CIPAV a notifié au cotisant, le 12 juin 2019, la liquidation de sa retraite de base (6 216,33 euros /an sur la base de 10 925 points) et de sa retraite complémentaire (23 499,84 euros /an sur la base de 8 123 points), à effet du 1er avril 2019.
Le cotisant ayant déclaré un bénéfice de 114 266 euros en 2018, il devait bénéficier de 432 points de retraite complémentaire pour l'année entière. Le cotisant ayant liquidé ses droits à la retraite à effet du 1er avril 2019, la CIPAV a proratisé le nombre de points à sa durée d'affiliation, soit 108 points (432/4).
Le cotisant considère que l'organisme ne lui a attribué que 45 points au titre de l'année 2018 et du premier trimestre 2019 dès lors qu'elle avait estimé, par courrier du 25 avril 2019, le nombre de ses points au titre de la retraite complémentaire à 8 078 points, à la date du 31 décembre 2017, et que la notification de ses droits à la retraite complémentaires fait état de 8 123 points (8 123 - 8 078 = 45 points).
Or, et ainsi qu'il est expressément indiqué dans le courrier du 25 avril 2019, il s'agissait d'une simple estimation de ses droits et l'attention du cotisant était attirée sur le fait que 'ces montants ne tiennent compte ni d'éventuelles minorations ou majorations appliquées en fonction de votre durée d'assurance carrière ni d'éventuels incidents de paiement survenus au cours de l'exercice de votre activité libérale'.
Le cotisant ne saurait donc tenir pour acquis le nombre de points de retraite complémentaire figurant dans cette estimation.
Il résulte des explications des parties que le litige porte, en réalité, sur le nombre de points de retraite complémentaire attribués au cotisant, au titre des cotisations de régularisation afférentes à l'année 2018, versées postérieurement à la date de liquidation des droits à la retraite. Le cotisant ne formule aucune contestation sur le nombre de points attribués au titre de la retraite de base.
La pension de retraite du cotisant a pris effet au 1er avril 2019 ; les cotisations de régularisation pour l'année 2018, exigibles le 10 décembre 2019, ont été versées par l'intéressé à cette date, selon attestation de la CIPAV du 6 janvier 2020, soit postérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Il s'ensuit que la CIPAV était fondée à ne pas tenir compte de ces versements pour le calcul des droits à pension du cotisant.
C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de révision des droits à la retraite complémentaire du cotisant. Le jugement sera infirmé sur ce chef et le cotisant sera débouté de son recours.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le cotisant ne justifie pas à l'appui de sa demande en dommages et intérêts de l'existence d'un quelconque manquement fautif de la part de la CIPAV.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de l'intéressé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de la saisine ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [V] de ses demandes indemnitaires ;
L'INFIRME pour le surplus, sauf en ses dispositions afférentes à l'astreinte et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 1 325,52 euros par an ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déboute M. [Y] [V] de son recours ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [Y] [V] et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,