Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJCA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 janvier 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/006697
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [T] [W] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
EURL BELLIARD FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Fabrice DURAND, conseiller en remplacement du président empêché
Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 mai 2022 prorogée au 8 septembre 2022 puis au 1er décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée en l'absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
Le 27 décembre 2017, Mme [T] [W] épouse [K] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 24 novembre 2017 à l'encontre de l'EURL Belliard Fils.
Par ordonnance de péremption d'instance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance ;
- conféré la force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 24 novembre 2017 ;
- dit que les frais de l'instance périmée seront supportés par Mme [T] [W] épouse [K].
Par conclusions de déféré du 14 janvier 2022, Mme [T] [W] épouse [K] a formé un déféré en demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions de l'EURL Bellard Fils remises au greffe le 22 février 2022 ;
MOTIF DE L'ARRÊT
Mme [T] [W] épouse [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de préemption. Elle fait valoir que la péremption a nécessairement été suspendue par ses dernières conclusions du 30 mai 2018 auxquelles l'intimé n'a pas souhaité répliquer, le dossier étant en état d'être fixé, les parties n'ayant plus l'initiative ni le choix des dilligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclusions au visa de l'article 912 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'affaire ayant été renvoyée par le conseiller de la mise en état aux audiences de mise en état des 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, ces dernières constituaient des événements procéduraux faisant progresser l'instruction.
Mme [T] [W] épouse [K] a déféré à la cour l'ordonnance du 13 janvier 2022 par conclusions du 14 janvier 2022 remises dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif (Cass. civ 2, 6 octobre 2005 N°03-17680).
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile et les audiences de mise en état ne constituent pas des événements procéduraux interruptifs.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 30 mai 2018 de remise au greffe des conclusions de l'appelante
La péremption est donc acquise, comme l'a constaté le conseiller de la mise en état, depuis le 30 mai 2020.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais de l'instance périmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que Mme [T] [W] épouse [K] supportera les dépens du déféré ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
La greffière, La vice-présidente placée en l'absence du président empêché,
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