Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/156
Rôle N° RG 22/10816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2KC
[B] [E]
S.A.R.L. LUXIANE
C/
S.C.I. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge PICHARD
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 12 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00489.
APPELANTS
Monsieur [B] [E],
né le 31 Janvier 1955 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.A.R.L. LUXIANE,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 4]
dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 Octobre 2008, la SCI [Adresse 4] a consenti un bail à la SARL LUXIANE, portant sur un local commercial situé à la Seyne sur Mer, lieudit Vignelongue, moyennant un loyer de 56 810 € HT, outre le paiement de charges, payable, chaque trimestre.
M. [B] [E] , en qualité de gérant de la SARL LUXIANE, s'est porté caution personnelle et solidaire de la dite société.
A compter de 2019, certains loyers n'ont pas été honorés de sorte que les parties sont convenues d'un échéancier, lequel n'a pas été respecté.
Un commandement de payer a été délivré le 15 décembre 2021, visant la clause résolutoire, pour une somme de 35 611, 45 € au titre, d'une part de l'arriéré des loyers arrêtés au 20 septembre 2021 pour 35 533,09 € et d'autre part du coût de l'acte pour 257,58 €.
Ce commandement de payer est resté infructueux.
Par actes extra-judiciaires en date des 1er et 3 février 2022, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la SARL LUXIANE et M. [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé aux fins en substance de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire avec ses conséquences de droit, condamner la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à payer solidairement une somme de 46 732,57 € au titre des loyers et charges impayées, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 7955,10 € jusqu'à libération effective des lieux, juger que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur, condamner solidairement la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à lui payer une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes réclamées en application du bail, , outre celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 juillet 2022, ce magistrat a :
- rejeté la fin de non recevoir ,
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation à une majoration de 20 % des sommes réclamées,
- condamné solidairement la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 30 351 € à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 16 janvier 2022,
- constaté la résiliation du bail au 16 janvier 2022,
- dit qu'à défaut pour la SARL LUXIANE d'avoir libéré les lieux deux semaines après la signification de l'ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assitance de la force publique et d'un serrurier , et au transport dans un garde-meubles désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, à ses risques et périls,
- condamné in solidum la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer pratiqué majoré de scharges à compter du 16 janvier 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la SARL LUXIANE et M. [B] [E] solidairement à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à payer les dépens de l'instance incluant le commandement de payer et la dénonce de caution.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, la SARL LUXIANE et M. [B] [E] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises sauf ence qui concerne la disposition ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la condamnation à une somme majorée de 20 %.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL LUXIANE et M. [B] [E] sollicitent de la cour qu'elle :
- se déclare incompétente sur l'ensemble des demandes de la SCI [Adresse 4] et renvoie cette dernière devant le juge du fond,
' en tout état de cause,
- déboute la SCI [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes tant à l'encontre de la SARL LUXIANE que de M. [B] [E] ,
' subsidiairement,
- donne acte à la SARL LUXIANE de ce qu'elle offre de régler la dette en sa partie qui pourrait être incontestable en 24 mensualités d'un montant égal,
- dise et juge cette offre satisfactoire,
- condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la SARL LUXIANE la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 4] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire et le rejet de la demande de délais de paiement,
- infirme l'ordonnance querellée pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamne solidairement la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à lui payer la somme actualisée de 49 074,25 € au titre des loyers et charges impayées arrêtée au 24 octobre 2022,
- condamne solidairement la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 7955,10 € à compter du 16 janvier 2022 jusqu'à libération effective des lieux avec capitalisation des intérêts,
- juge que le dépôt de garantie doit lui rester acquis en application de sclauses du bail,
- condamne la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à lui payer une indemnité forfaitaire de 20 % des sommes réclamées en applications du contrat de bail,
' en tout état de cause,
- déboute la SARL LUXIANE et M. [B] [E] de toutes leurs demandes,
- condamne solidairement la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2023.
Par soit transmis en date du 16 février 2023, il était sollicité des parties leurs observations concernant l'éventuelle caducité de l'appel principal et l'irrecevabilité de l'appel incident, en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, les conclusions des appelants ne sollicitant ni l'infirmation ou la réformation, ni l'annulation de l'ordonnance querellée.
Par courriel transmis le même jour, Me Pichard, avocat des appelants s'en rapporte à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en tête, les indications prévuesà l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions de sparties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaupar rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien de sprétentions, ils sont invoqués de manière formellement distincte.
Le cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens, au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précedemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de principe du 17 septembre 2020 ( Civ 2ème, 17 sept 2020, pourvoi n° 18-23.626, P -Civ 2ème, 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13. 210, P) a considéré que lorsque l'appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel.
Si le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient pas une demande d'infirmation ou d'annulation, ' la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.'
En l'espèce, les dernières conclusions des appelants ne sollicitent en rien ni l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement qu'ils querellent.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, l'appel est donc caduc.
La caducité de l'appel principal entraîne de fait l' irrecevabilité de l'appel incident.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL LUXIANE et M. [B] [E] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1500euros en cause d'appel ;
La SARL LUXIANE et M. [B] [E] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduc l'appel interjeté par la SARL LUXIANE et M. [B] [E],
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SCI [Adresse 4],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SARL LUXIANE et M. [B] [E] aux dépens d'appel,
Condamne la SARL LUXIANE et M. [B] [E] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL LUXIANE et M. [B] [E] de leur demande sur ce même fondement.
La greffière La présidente