Texte intégral
N° RG 22/02616 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOEC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LACHAT MOURONVALLE
Me Christian GABRIELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03468) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 9 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 6 juillet 2022
APPELANTE :
Carma, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe Lachat de la SCP Lachat Mouronvalle, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE :
Mme [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (38)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian Gabriele, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre acceptée le 24 novembre 2015, la société Carrefour banque a consenti à Mme [W] [B] et M. [O] [B] un prêt personnel d'un montant de 13 000 euros. Les époux [B] ont adhéré à une assurance souscrite par Carrefour banque auprès de la SA Carma.
Mme [W] [B] a bénéficié à compter du 1er octobre 2016 d'une pension d'invalidité.
Suite à sa demande de prise en charge, par courrier en date du 11 avril 2017, la SA Carma a informé Mme [B] qu'elle déniait sa garantie au motif que son état de santé ne relevait ni de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, ni de la garantie incapacité de travail.
Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale de Mme [B] et désigné pour y procéder le docteur [F] [J].
L'expert a déposé un rapport définitif le 24 mars 2020.
Par assignation en date du 14 août 2020, Mme [W] [B] saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Carma à prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 1er octobre 2016.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la SA Carma à payer à Mme [W] [B] la somme de 11 220,64 euros ;
- condamné la SA Carma à payer à Mme [W] [B] la somme de 1 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Carma aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 6 juillet 2022, la SA Carma a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- rejeter les demandes de Mme [B] ;
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- la pathologie dont souffre Mme [B] est la suite de la maladie dont elle était atteinte antérieurement à la souscription du contrat, et en application d'une clause du contrat, cette pathologie n'est pas garantie ;
- au surplus, la pathologie dont souffre Mme [B] ne lui cause pas une perte totale et irréversible d'autonomie et ne répond donc pas aux conditions de prise en charge du contrat d'assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- condamner la SA Carma à lui payer la somme de 11 220,64 euros correspondant aux mensualités réglées ;
- condamner la SA Carma à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée réplique que la société Carma tente de faire croire qu'elle n'a découvert sa véritable situation qu'au travers du rapport d'expertise, ce qui n'est pas le cas en raison du certificat médical versé et du fait qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [W] [B] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Carma par l'intermédiaire de Carrefour banque le 24 novembre 2015, en garantie d'un crédit renouvelable contracté le même jour.
Selon un document intitulé 'notice d'information : assurance emprunteur' (pièce n° 1 de l'appelante, page 1), l'objet du contrat est le suivant :
' Ce contrat a pour objet de garantir les personnes assurées contre les risques de décès (DC), perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), d'incapacité totale de travail (ITT), de perte d'emploi (PE), et de défaut de persception de la pension alimentaire (PA) définis dans les conditions ci-dessous .
La perte totale et irréversible d'autonomie dont se prévaut Mme [B] est définie comme suit par ce document :
' L'adhérent est reconnu médicalement par le médecin-conseil de l'assureur, dans l'obligation définitive de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie : se laver, s'habiller, se déplacer, s'alimenter .
Aux termes des conclusions de son rapport d'expertise, le docteur [F] [J] a conclu que Mme [B] présentait une lombosciatalgie chronique hyperalgique liée à un tableau de discopathies dégénératives ayant nécessité une prise en charge chirurgicale et qu'elle était en état de perte totale et définitive d'autonomie depuis sa mise en invalidité le 1er octobre 2016.
Cependant, s'il ressort de ce même rapport que Mme [B] se déplace en fauteuil roulant et que la station debout est difficile, il n'est précisé ni si elle nécessite l'assistance d'une tierce personne, ni si elle est en mesure de s'alimenter seule.
Aux termes de ses conclusions, Mme [W] [B] ne s'explique pas concernant la nécessité pour elle d'avoir recours de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
Au contraire, selon l'attestation du docteur [K] [C] du 6 juillet 2017 (pièce n° 20 de l'intimée), Mme [B] ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne pour s'alimenter.
Par suite, Mme [W] [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie qu'elle invoque.
Il est donc inutile de rechercher si l'affection dont souffre Mme [B] est exclue de la garantie.
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [W] [B] de sa demande d'indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [W] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de la prise en charge des mensualités du crédit assuré ;
Condamne Mme [W] [B] à verser à la SA Carma la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ;
Condamne Mme [W] [B] aux dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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