Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQT
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1029
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-507589 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
Dlibéré initial : 02-05-2024
Délibéré prorogé : 24-05-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQT
Par requête enregistrée le 15 avril 2023, monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, 1500 € pour préjudice matériel et 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ces préjudices résulteraient d’un arrêt confirmatif rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Colmar violant l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’Homme et d’un arrêt de rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation en date du 12 avril 2023, violant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. Il est exposé notamment que les erreurs de droit contraires au droit de l’Union européenne constituent une faute lourde ou un déni de justice et caractérisent un fonctionnement défectueux du service public de la justice.
A l’audience, monsieur [Y] confirme ses demandes.
L’Agent judiciaire de l’Etat , représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes qui ne seraient pas fondées et viseraient à détourner la présente procédure en responsabilité pour contester les décisions rendues. Une somme de 882 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties visées et développées à l’audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [Y] fonde ses demandes sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article 141-3 du même code dispose qu’ “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent les affaires en état d’être jugées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation admet la possibilité d’une action sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, en cas de violation manifeste du droit de l’Union européenne par une juridiction nationale statuant en dernier ressort. En dehors de cette seule hypothèse, l’article susvisé n’ouvre pas une quatrième voie de recours.
Les griefs formés par le requérant portent sur la critique de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Colmar et de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation.
Or, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours légalement prévues.
Dès lors, monsieur [Y] qui n’est pas fondé en ses demandes indemnitaires, doit en être intégralement débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de laisser à la charge de l’ l’Agent Judiciaire de l’Etat les frais irrépétibles engagés, le requérant bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déboute monsieur [K] [Y] de ses demandes,
Dit que les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Rejette la demande reconventionnelle formée par l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQT
Fait et jugé à Paris le 24 mai 2024
le greffierle Président
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