Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11396
APPELANTS
Madame [F] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [K], [H], [S] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Syndicat CGT BOURSE-INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMÉS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Société COMITE INTERENTREPRISES DE LA BOURSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
SYNDICAT FO BOURSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
Syndicat LE CONSEIL GENERAL DES CADRES DES MARCHES FINANCIERS (CGC MF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Comité Interentreprises de la Bourse (ci-après 'le CIE Bourse' ou 'le CIE' ) a été créé en 1947 et regroupe dans un système de fonds mutualisés des comités d'entreprise et des entreprises soumis de plein droit à la convention collective nationale des activités de marchés financiers (ci-après 'la CCNM') ainsi que des comités d'entreprise et des entreprises adhérents volontaires dans un cadre contractuel.
Le 14 mai 2014, l'AMAFI, organisation patronale de la branche, et les six organisations syndicales représentatives à ce niveau (FO Bourse, la CFTC, la CGT Bourse-Investissements -CGT-BI-, la CFDT, la CGC-MF et un syndicat non confédéré : le SPI-MT) ont signé un protocole d'accord préélectoral destiné à organiser les élections pour le renouvellement de l'assemblée plénière du CIE. Aux termes des articles 1er et 17 de ce protocole, la date des élections a été fixée au 18 septembre 2014 pour le premier tour et au 2 octobre 2014 pour le second tour et la durée des membres élus à été fixée à quatre ans.
En application de l'article 21-6 de la CCNM, chacune de ces organisations syndicales représentatives au niveau de la branche a désigné un membre élu et un membre suppléant pour siéger à l'assemblée plénière du CIE Bourse.
Le syndicat CGT bourse investissements (CGT BI) a désigné M. [K] [W] en qualité de titulaire et Mme [F] [R] suppléante.
Les autres membres de l'assemblée plénière ont été élus lors des élections organisées le 18 septembre 2014 conformément à l'article 21-7 de la CCNM.
Lors de ces élections, M. [W] a été élu suppléant pour le collège (cadres et maîtrises).
Par arrêté du 22 décembre 2017, le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la CCNM à savoir, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT-FO et la CFDT.
M. [T] [Z] secrétaire général du syndicat FO bourse a écrit le 22 février 2018 à l'AMAFI dans les termes suivants : « Le 22 décembre 2017, le ministre du travail a fixé dans un arrêté, la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des activités de marché financier.
4 organisations syndicales sont reconnues représentatives :CFTC, CFE-CGC, CFDT, CGT'FO.
Nous constatons que l'AMAFI continue d'inviter à négocier des organisations non représentatives dans les réunions de branche.
D'autre part, nous constatons que l'AMAFI, présidant le comité interentreprises de la bourse, continue d'inviter des délégués d'organisations non représentatives au sein de l'assemblée plénière et des commissions opérationnelles du CIE, alors que ces nominations sont devenues caduques suite au décret paru le 22 décembre dernier.
Nous ne comprenons pas cette initiative et nous sollicitons votre bienveillance afin de bien vouloir respecter le décret publié le 22 décembre 2017 ».
Le président du CIE bourse a été donné sa réponse par courrier du 6 mars 2018 dans les termes suivants : « selon l'analyse de l'AMAFI, les mandats des élus au CIE devaient courir jusqu'à l'échéance quelque soit l'étiquette syndicale sous laquelle ils avaient été élus. Il en résulte que les représentants désignés avant la publication de l'arrêté, par les organisations syndicales devenues non représentatives, devaient conserver leur mandat jusqu'à échéance de celui-ci ou jusqu'à leur démission ou leur révocation ».
Le 26 mars 2018, l'AMAFI et les syndicats CFDT Bourse et CFTC Marchés Financiers ont signé un accord convenant d'une prorogation jusqu'au 30 septembre 2019, « des mandats des membres élus et des membres désignés de l'assemblée plénière du CIE Bourse afin d'éviter son affaiblissement par un manque de stabilité de ses bases électorales ».
Le 13 avril 2018, l'assemblée plénière du CIE Bourse a élu M. [W] en qualité de secrétaire.
Autorisés par ordonnance sur requête le 18 septembre 2018, le syndicat FO Bourse, le Conseil Général des Cadres des Marchés Financiers (CGC-MF) et M. [T] [Z] ont par actes des 21 et 25 septembre 2018 fait citer M. [W], Mme [R], le CIE Bourse, M. [M] [P], en sa qualité de président du CIE Bourse, et le syndicat CGT Bourse Investissements, aux fins de voir annuler le vote de l'assemblée plénière du comité interentreprises Bourse (ci-après 'CIE Bourse') en date du 13 avril 2018 désignant M. [W] en qualité de secrétaire du CIE et de dire l'accord majoritaire du 26 mars 2018 visant à la prorogation des mandats des membres du CIE Bourse inopposable, illicite et dépourvu d'effet, au motif que le mandat des membres désignés du syndicat CGT au sein de l'assemblée plénière du CIE Bourse a pris fin au lendemain de la publication de l'arrêté de représentativité du 22 décembre 2017 de sorte qu'ils ne peuvent plus siéger au sein de l'assemblée plénière et, plus généralement, dans l'ensemble des instances du CIE.
Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 5 février 2019, a statué comme suit :
« DIT que les mandats de Monsieur [K] [W] et de Madame [F] [R] en qualité de membres désignés par le syndicat CGT Bourse-Investissements pour siéger au sein de l'Assemblée Plénière du Comité Interentreprises de la Bourse ont pris fin au lendemain de la publication de l'arrêté de représentativité du 22 décembre 2017 et qu'ils ne peuvent plus siéger à ce titre au sein des instances du comité interentreprises ;
ANNULE le vote de l'Assemblée Plénière du Comité Interentreprises de la Bourse en date du 13 avril 2018 désignant Monsieur [K] [W] en qualité de secrétaire du comité interentreprises ;
CONDAMNE le syndicat CGT Bourse-Investissements à payer au syndicat FO BOURSE et au Conseil Général des Cadres des Marchés Financiers la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE in solidum le syndicat CGT Bourse-Investissements, Monsieur [K] [W], Madame [F] [R], Monsieur [M] [P] et le Comité Interentreprises de la Bourse aux dépens ».
Par arrêt du 14 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par le SPI-MT a annulé l'arrêté du 22 décembre 2017.
Mme [R], M. [W] et la CGT Bourse-Investissements ont interjeté appel du jugement par déclaration du 22 mars 2019.
M.[P] a formé appel incident.
Par arrêté du 8 juillet 2019, ont été reconnues représentatives dans la CCNM les organisations syndicales suivantes :
« - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- le Syndicat professionnel indépendant des métiers du titre (SPI Syndicat) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ».
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par FO Bourse, la CGC-MF et M. [Z] et par voie de conséquences celles du 27 décembre 2019.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2019, le syndicat CGT-Bourse-Investissements, M. [W] et Mme [R] demandent à la cour de :
« in limine litis
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par le syndicat FO bourse, le syndicat CGC MF et Monsieur [Z]
en tout état de cause
Dire et juger recevables et bien fondés en leur appel le Syndicat CGTBourse-Investissements,
Monsieur [K] [W] et Madame [F] [R].
Infirmer en toutes ses dispositions la décision prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 février 2019.
Dire et juger que la représentativité des organisations syndicales est établie de façon définitive pour toute la durée du cycle électoral de l'institution mise en place.
Dire et juger que les arrêtés du 22 septembre 2017 puis du 8 juillet 2019 ne peuvent révoquer et/ou rendre caducs les mandats de M. [K] [W] et de Mme [F] [R].
Débouter le Syndicat FO Bourse, le Conseil Général des Cadres des Marchés Financiers (CFC-MF) et Monsieur [T] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner le Syndicat FO Bourse, le Conseil Général des Cadres des Marchés Financiers (CGC-MF) et Monsieur [T] [Z] à payer au syndicat CGT Bourse-Investissements, à M. [K] [W] et à Mme [F] [R] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2019, M. [P] demande à la cour de :
« Vu les articles R 2323-28 à R 2323-33 anciens du code du travail, applicables au litige,
Vu l'article L 2324-24 ancien du code du travail applicable au litige,
Vu le chapitre V de la convention collective Nationale des activités de Marchés Financiers et plus particulièrement les articles 21 à 21-15, Dire et Juger que seules les dispositions réglementaires et de la convention collective de branche, en l'occurrence la CCNM, régissent la mise en place du Comité Interentreprises,
Dire et Juger que la représentativité des organisations syndicales est établie pour le cycle électoral relatif à l'institution en cause,
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 5 février 2019,
Et, ce faisant,
- DÉBOUTER le syndicat FO BOURSE, le CONSEIL GENERAL DES CADRES DES MARCHES FINANCIERS (CGC-MT) et Monsieur [T] [Z] de leurs demandes ».
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à « déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 septembre 2019 par le syndicat FO bourse, le syndicat CGC MF et Monsieur [Z] », qui depuis lors est devenue sans objet.
Il sera rappelé en outre qu il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur le mandat des membres de l'assemblée plénière
Le syndicat CGT-Bourse-Investissements, M. [W], Mme [R] et M. [P] font valoir que :
- la représentativité des organisations syndicales représentatives est établie de façon définitive pour la durée du cycle électoral ; elle est acquise au premier tour des élections professionnelles, principe posé par la chambre sociale de la Cour de cassation, la représentativité ne pouvant pas être remise en cause par des élections partielles ;
- les membres du CIE sont désignés parmi les membres élus du comité d'entreprise, quelles qu'en soient les modalités de sorte que la durée du mandat est identique pour tous les membres du CIE, qu'ils soient élus ou désignés contrairement à ce qui a été retenu en première instance ;
- en l'espèce, la CGT Bourse-Investissements était bien une organisation représentative lors des dernières élections, de sorte que l'arrêté l'ayant exclue des organisations syndicales représentatives ne permet pas de remettre en cause sa représentativité avant la fin du mandat qui a été confié aux élus ;
- dès lors, M.[W] et Mme [R] continuaient à être élus jusqu'à l'expiration du délai de prorogation fixé au 30 septembre 2019 de sorte qu'il n'y avait pas lieu de révoquer leur mandat.
M [P] ajoute que :
- le CIE a modifié son règlement intérieur pour accorder deux sièges aux membres contractuels, c'est-à-dire les adhérents n'entrant pas dans le champ d'application de la CCNM mais que ces membres ne sont pas concernés par la présente instance ;
- il n'appartient pas au CIE, au travers de son règlement intérieur, dont la dernière version n'a été ni approuvée ni signée par lui, de modifier la composition de l'instance, régie exclusivement par les dispositions réglementaires et la convention collective de branche ;
- aux termes des dispositions conventionnelles réglementaires applicables, le CIE Bourse n'est donc constitué que de 15 membres titulaires et 15 membres suppléants.
Le syndicat CGT-Bourse-Investissements, M. [W] et Mme [R] ajoutent que :
- le CIE Bourse est composé dans son assemblée plénière de membres conventionnels, de membres non conventionnels et de membres désignés ;
- tous les membres de l'assemblée plénière du CIE sont soit élus au second degré par l'assemblée générale, soit désignés par les organisations syndicales mais dans tous les cas, chacun des membres de l'assemblée plénière du CIE est, à l'origine, un élu titulaire du CE/CSE de leur entreprise.
Sur ce,
Il est de principe que le comité interentreprises est assimilé à un comité d'entreprise, c'est-à-dire à une instance de représentation du personnel soumise de ce fait à l'ensemble des règles normatives des comités d'entreprise en ce qui concerne notamment les conditions de mise en place d'élections et de fonctionnement.
Aux termes de l'article L.2324-24 du code du travail abrogé depuis, « Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable (...) ».
L'article R.2323-28 de ce code dispose que « lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
Ces comités signent avec le comité interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L.2327-1 ».
L'article R2323-29 précise aussi que « le comité interentreprises comprend: Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité;
2°Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail ».
Aux termes de l'article R 2323-32 du code du travail « Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise.
Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-1, L. 2325-6 à L. 2325-11 et L. 2325-14 à L. 2325-21 sont applicables au comité interentreprises».
Selon l'article R.2323-33 du code du travail, en fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R.2323-21 et R.2323-23.
Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2323-28, celles de ses rapports avec les comités d'entreprise et les salariés des entreprises intéressés.
La CCNM, du 11 juin 2010 qui s'est substituée à la convention collective nationale de la Bourse prévoit en son chapitre V des « dispositions de branche » dont certaines sont reprises ci-dessous :
- article 21-1 « Il est constitué un comité interentreprises (ci-après « CIE ») assurant la gestion des activités sociales et culturelles communes, conformément à la réglementation en vigueur ».
- article 21-4 « Organisation du CIE » :
« Le CIE est organisé autour de :
l'Assemblée Générale
l'Assemblée Plénière
le Président
le Secrétaire
le Bureau ».
- article 21-6 « Assemblée Plénière du CIE » :
« Le CIE est administré par une Assemblée Plénière.
L'Assemblée Plénière comprend :
- un président ou son suppléant, ayant la qualité de cadre dirigeant d'une Entreprise,
représentant de l'Organisation patronale de branche,
- 15 membres titulaires et 15 membres suppléants, désignés dans les conditions suivantes :
un membre titulaire et un membre suppléant, ayant la qualité d'élu dans une Entreprise adhérente, désignés par chaque Organisation syndicale de branche ;
les sièges restants étant pourvus par des personnes élues au second degré conformément à l'article 21-7 de la CCNM (...) ».
À ce stade des débats, il y a lieu de préciser que l'article IV-2 du règlement intérieur du CE bourse adopté le 14 janvier 2017 a porté à 17 le nombre de membres titulaires et suppléants.
- article 21-7 « Désignation des membres de l'Assemblée Plénière du CIE » :
« Seuls peuvent se porter candidats les membres titulaires d'un comité d'entreprise d'une Entreprise adhérente et, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel titulaires au sein d'une Entreprise adhérente.
Les électeurs sont les membres titulaires des comités d'entreprise des Entreprises adhérentes et, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel titulaires des Entreprises adhérentes. Ils sont répartis en 2 collèges électoraux réunissant les employés d'une part, les agents de maîtrise et les cadres d'autre part.
(')
Les élections sont réalisées au second degré au scrutin de liste à deux tours. Chaque collège vote distinctement pour désigner d'une part les titulaires et d'autre part, les suppléants (') ».
- article 21-8 « Secrétaire du CIE » :
« L' Assemblée Plénière élit parmi ses membres titulaires le Secrétaire du CIE.
Le Secrétaire du CIE dispose de responsabilités, énoncées dans le règlement intérieur (') ».
En application de R.2323-33 du code du travail précité, dans le silence du code du travail, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que ce sont la CCNM et le règlement intérieur du CIE Bourse qui sont venus préciser les modalités de désignation des membres de l'assemblée plénière du CIE.
L'article IV-2 du règlement intérieur relatif à la composition de l'assemblée plénière précise qu'elle comprend un président et 17 titulaires et 17 suppléants.
Ces 17 membres, sont « désignés » sous trois modes différents comme l'a justement relevé le tribunal et la cour précise, pour ôter toute ambiguïté terminologique, que les 9 membres élus et les 6 membres désignés, sont tous « conventionnels », seuls les 2 autres membres étant « non-conventionnels », ces derniers n'étant d'ailleurs pas concernés par le litige.
Les 6 'membres désignés' sont désignés par leur organisation syndicale de branche.
Le premier juge a justement retenu que si les organisations syndicales ont la possibilité de désigner certains d'entre eux, soit en l'espèce les 6 'membres désignés' ci-dessus, c'est à la condition que l'organisation syndicale soit représentative au niveau de la branche, ce que la CGT Bourse Investissements n'était plus depuis l'arrêté du 22 décembre 2017.
S'agissant de la durée du mandat, force est de constater que les dispositions de l'article R 2323-32 du code du travail rappelé ci-dessus concernent des membres dont le mode de 'désignation' est l'élection de sorte que ce texte ne s'applique pas aux membres 'désignés par désignation' et qu'il ne peut être déduit que la durée des 'désignés' et des 'élus' est identique, peu important que cette désignation soit opérée parmi les membres élus, les modalités de 'désignation' étant différentes.
Il est relevé en outre qu'aucune disposition n'est mentionnée s'agissant de la durée du mandat des membres 'désignés par désignation' tant dans la convention collective que dans le règlement intérieur.
S'il est de principe que la représentativité des organisations syndicales est établie de façon définitive pour toute la durée du cycle électoral, principe qui a d'ailleurs été rappelé par le premier juge, il a cependant été relevé ci-dessus que la désignation des 'membres désignés' est un mode de désignation autre que celui issu du processus électoral au sens de la jurisprudence, de sorte qu'en l'espèce, les mandats contestés ne sont pas concernés par « un cycle électoral », s'agissant d'un mode de désignation à l'assemblée plénière autre que par élection.
Il résulte des considérations qui précèdent, que tant M. [W] que Mme [R] ont été désignés par la CGT Bourse Investissements membres de l'assemblée plénière par processus de 'désignation' de sorte que c'est par de justes motifs que la cour approuve que le premier juge a retenu que leur mandat a pris fin de plein droit lorsque la CGT Bourse Investissements a perdu sa représentativité au niveau de la branche de sorte qu'ils ne pouvaient plus siéger au sein du CIE Bourse à compter du 23 décembre 2017.
M. [W], de ce fait, ne pouvait pas être élu secrétaire de l'assemblée plénière en application de l'article IV-4 du règlement du CIE Bourse qui stipule que l'assemblée plénière élit parmi ses membres ad hoc le secrétaire du CIE ainsi que le secrétaire adjoint.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, tant à titre principal qu'à titre incident, unis d'intérêts seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 5 février 2019 du tribunal de grande instance de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CGT-Bourse-Investissements, M. [K] [W], Mme [F] [R] et M. [M] [P] aux entiers dépens et les déboute de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, P/ Le Président empêché,