Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Aymeric COUILLAUD
SCP OMNIA LEGIS
ARRÊT du 7 DECEMBRE 2022
n° : 377/22 - RG 22/01045
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSEH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 1er février 2022, RG 22/00044, n° Portalis DBYN-W-B7G-D662, minute n° 22/00018 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 12656 2730 4835 4913
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
reptrésenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2841 4621 6190
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ.DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, Nexity Lamy, et lui-même en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 21 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 19 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 7 décembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 1er février 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Blois condamnait [O] [B] et [D] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Nexity Lamy la somme de 14'254,53 € au titre des appels de fonds travaux échus au 21 septembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 avril 2022, [O] [B] en interjetait appel.
Déclarant que les condamnations n'ont pas été réglées par [O] [B], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sollicite la radiation de l'affaire.
[O] [B] invoque l'irrecevabilité de la demande de radiation, expliquant que la présente procédure d'appel a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai, la compétence de la chambre des urgences de la cour d'appel excluant toute désignation d'un conseiller de la mise en état, et déclarant que de ce fait, seul le premier président est compétent pour prononcer la radiation selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
À titre principal, il sollicite l'infirmation du jugement du 1er février 2022, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, il sollicite la réduction dans de plus justes proportions du montant de la condamnation aux charges de copropriété dues par lui-même et demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement. Il demande paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant au fond, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] sollicite la confirmation de la décision déférée et l'allocation de la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne peut être formée que devant le premier président de la cour d'appel, avant expiration des délais prévus à l'article 905'2 du code de procédure civile ;
Que la demande radiation est donc irrecevable ;
Attendu que [O] [B] expose que l'obligation à la dette de chaque copropriétaire résulte de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, non contestée dans le délai légal, et qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de la répartition des charges, alors que le syndicat des copropriétaires ne produirait pas le règlement de copropriété, de sorte qu'il ne justifierait pas de cette répartition, et en conclut que ce seul titre, la décision attaquée devrait être infirmée ;
Que le règlement de copropriété produit par le syndicat intimé (pièce 11) mentionne la répartition des charges, de sorte que cette argumentation ne peut être retenue ;
Attendu que [O] [B] déclare que le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d'assemblée générale de 2021 approuvant les comptes des exercices 2019 et 2020, mais ne verserait pas aux débats la notification de ces procès-verbaux, de sorte qu'ils ne peuvent être réputés définitifs selon lui ;
Que l'article 19'2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux où les comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ;
Qu'il ne peut être contesté que les délibérations dont le procès-verbal est apporté aux débats par le syndicat des copropriétaires sont opposables à [O] [B], lequel ne rapporte pas la preuve de ce qu'un recours aurait été introduit contre ces délibérations ;
Que les charges qui lui sont aujourd'hui réclamées ont d'ailleurs été régulièrement appelées ;
Que son argumentation en ce sens-là peut être retenue ;
Attendu que [O] [B] prétend que le syndicat des copropriétaires ne serait pas fondé à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 1919,71 € au titre des frais de recouvrement, puisqu'il ne justifierait pas selon lui des pièces justificatives et du détail de ces sommes ;
Que l'article 10'1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et d'après hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ;
Qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 2015, le syndic peut désormais valablement facturer directement au copropriétaire concerné des prestations relatives aux litige et contentieux, et notamment les mises en demeure, constitution de dossiers transmis à huissier à l'avocat ainsi que le suivi du dossier transmis à l'avocat, l'ensemble des mesures contentieuses effectuées par le syndic pour garantir le recouvrement des créances du syndicat faisant partie de sa gestion courante ;
Que le décompte opposé à [O] [B] a été établi de façon conforme aux règles en vigueur, de sorte que ce dernier ne peut valablement se plaindre d'une absence de justificatifs des frais qui lui sont réclamés ;
Attendu que [O] [B] prétend que la somme de 14'254,53 € qui lui est réclamée à titre principal inclurait une reprise de solde antérieur au 28 janvier 2019 qui comprendrait des sommes au paiement desquelles il a déjà été condamné par la cour d'appel d'Orléans et le tribunal de grande instance de Blois, estimant que tout au plus, le syndicat des copropriétaires ne pouvait que solliciter selon lui la condamnation au paiement de la somme de 5316,15 € au titre des appels de fonds charges courantes du 1er avril 2019 au 1er octobre 2021, déduction faite de la somme de 402,32 € au titre du solde créditeur de répartition des charges, soit la somme de 4913,83 € ;
Que le syndicat des copropriétaires indique que [O] [B] avait effectivement déjà été condamné pour charges impayées par la cour d'appel d'Orléans le 6 mars 2013 pour la somme de 10'918,09 € au titre des charges impayées au 26 octobre 2012, les sommes n'ayant pas été payées à ce jour et [O] [B] restant devoir la somme de 15'242,18 €, et qu'il a ensuite été condamné par le tribunal judiciaire de Blois le 2 avril 2019 pour la somme de 23'173,49 € au titre des charges de copropriété à payer entre le 1er janvier 2013 et 28 janvier 2019, [O] [B] s'étant acquitté de la somme de 24'457,57 € directement entre les mains du syndicat des copropriétaires, mais ne s'est pas acquitté spontanément des condamnations, ce qui a occasionné de nouveaux frais, puisqu'une partie des frais de recouvrement reste toujours à la charge du créancier ;
Qu'il apparaît en définitive que le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre pour recouvrer les sommes dues pour les périodes antérieures, le décompte qu'il invoque aujourd'hui comprenant non pas le principal de ces charges, ainsi que tente de le démontrer [O] [B] afin de laisser croire que la présente décision pourrait aboutir à double condamnation, mais les frais de recouvrement desdites sommes dont l'intéressé est indiscutablement redevable ;
Attendu que [O] [B] conteste la condamnation au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts prononcée contre lui par le jugement querellé, expliquant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait qu'un copropriétaire dont le comportement prive le syndicat des copropriétaires de légitime rentrée de fonds pendant plusieurs mois est insuffisant, si la mauvaise foi n'est pas caractérisée, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts, ajoutant que son adversaire ne justifierait pas un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation éventuelle des intérêts de retard ;
Qu'il y a lieu de relever que c'est la troisième fois que le syndicat des copropriétaires a recours à l'institution judiciaire pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ;
Que la persistance de [O] [B] pendant de nombreuses années à s'abstenir de payer les charges de copropriété dont il est redevable caractérise une mauvaise foi certaine ;
Qu'une telle abstention cause indéniablement aux autres copropriétaires un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par le paiement des frais accessoires et des intérêts moratoires, puisqu'il les contraint, sur une longue période, à des difficultés de gestion qui ne sont que la conséquence d'un tel comportement ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que la partie intimée invoque l'irrecevabilité, selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de délais de paiement, demande qui n'avait pas été formulée devant le premier juge ;
Que [O] [B] n'avait pas comparu devant la juridiction du premier degré, de sorte qu'il est recevable à former aujourd'hui une telle demande ;
Qu'il verse aux débats un avis d'imposition et un avis d'échéance de loyer, mais ne donne aucune indication sur son patrimoine ;
Que l'octroi de délais de paiement qu'il sollicite aboutirait à une situation illusoire puisque, les charges de copropriété continuent à courir, alors qu'il a en outre à faire face a un arriéré très ancien ;
Qu'en outre la condamnation prononcée par le premier juge est définitive à l'encontre du codébiteur avec lequel existe une solidarité, de sorte qu'il appartient à [O] [B] de se retourner vers [D] [B] en vue d'obtenir de cette dernière le remboursement de tout ou partie des sommes concernées ;
Qu'il y a lieu de rejeter cette demande de délais de paiement ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 3] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [O] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne [O] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [O] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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