Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 215
N° RG 21/01050
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOZ
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 5 mars 2024
INTIMÉ :
Monsieur [N] [U]
né le 11 octobre 1973 à [Localité 4] (87)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par formulaire enregistré le 15 mai 2017, M. [N] [U] a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et de prestation de compensation du handicap.
Par décision notifiée à M. [U] le 27 novembre 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté la demande de « carte mobilité inclusion/priorité » et cette décision a été motivée comme suit : 'après évaluation il vous a été reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %, déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES). Par ailleurs, l'équipe d'évaluation ne vous a pas reconnu la station debout pénible'.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a par ailleurs refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap.
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2018, M. [U] a contesté ces décisions devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges dont le contentieux a ensuite été transféré au tribunal judiciaire de Limoges.
Par décision du 7 juillet 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur [T].
Le docteur [T] a établi son rapport le 21 octobre 2020.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- déclaré la demande de M. [U] tendant à se voir accorder en raison du taux de 80 % retenu par l'expert judiciaire, la carte mobilité inclusion mention invalidité et d'attribution de la prestation de compensation du handicap y afférent à compter du 15 mai 2017, recevable et bien fondée ;
- condamné la MDPH de la Haute-Vienne à régulariser, dans ces conditions, la situation de M. [U] ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CNAM aux dépens d'instance, en ce compris les frais de consultation médicale.
La MDPH de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 23 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024.
Dispensée de comparaître à cette audience, la MDPH de la Haute-Vienne s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe les 23 novembre 2023 et 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer la décision déférée accordant à M. [U] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- de confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant lesdites prestations ;
- de débouter M. [U] de ses demandes formulées au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles ;
- de condamner M. [U] aux dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour attribuait la prestation de compensation du handicap et/ou la carte mobilité inclusion :
- de définir la date d'ouverture des droits et la durée d'attribution de ces derniers ;
- pour la prestation de compensation du handicap, de définir les aides à prendre en charge à ce titre ou, à défaut, de renvoyer M. [U] devant la MDPH pour l'établissement d'un plan d'aide ;
- de débouter M. [U] de ses demandes formulées au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et elle fait valoir :
¿ s'agissant de la carte mobilité inclusion :
- que M. [U] a été victime d'un accident de la voie publique le 31 mai 2008 avec un polytraumatisme, qu'il présentait une symptomatologie douloureuse liée à une complication algodystrophique et neuropathique lorsqu'il a présenté la demande mais qu'il ne présentait pas pour autant un taux d'incapacité de 80 % ;
- que pour retenir un taux égal ou supérieur 80 %, l'expert fait état « d'une gêne fonctionnelle majeure de la jambe droite et du poignet gauche associée à des séquelles importantes de traumatisme crânien » alors qu'aucun courrier médical n'évoque un traumatisme crânien ;
- que, pour le poignet gauche, le courrier du service de chirurgie orthopédique de [Localité 6] de février 2009 évoque des douleurs de la main gauche avec « une petite perte de force musculaire » (phénomène entretenu par le port de cannes anglaises) et pour laquelle une modification de traitement a été proposée ;
- que le certificat médical du docteur [E] fait état d'une inaptitude partielle dans la réalisation des actes de la vie courante, ce qui n'équivaut pas à une incapacité de 80 % ;
- que le taux d'invalidité de M. [U] ne peut être apprécié de sorte que la mention invalidité de la carte ne peut pas lui être attribuée ;
- que ces éléments démontrent que M. [U] relève d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, l'accomplissement des actes de la vie quotidienne n'étant que partiellement entravé, mais qu'il ne relève pas d'un taux supérieur à 80 % qui correspond à un handicap rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels ;
- que la carte de stationnement mention invalidité ne peut pas être délivrée si le taux d'incapacité est inférieur à 80 % ;
¿ s'agissant de la prestation de compensation du handicap :
- que les conditions sont fixées par le code de l'action sociale et des familles qui prévoit des conditions d'âge, des conditions liées au handicap et les activités qui permettent d'évaluer la demande ;
- qu'en l'espèce, M. [U] ne présentait pas de difficulté absolue ou grave quand il a présenté la demande ;
- que l'expert mentionne seulement des difficultés pour l'habillage et la toilette sans pour autant préconiser l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- que M. [U] vit seul et bénéficie d'une aide partielle à la toilette et l'habillage ;
- que l'expertise doit seulement donner à la juridiction les éléments nécessaires pour prendre sa décision sans nécessairement se prononcer sur le principe de la prestation de compensation du handicap ;
- qu'aucune donnée de l'expertise ne permet de déduire que les actes de toilette et d'habillage constituent deux difficultés graves ou une difficulté absolue au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action social et des familles ;
- que s'il est indiqué pour les déplacements, et non contesté, que le périmètre de marche est limité et qu'ils nécessitent l'utilisation d'une aide technique, M. [U] peut marcher sans risque régulier de chute, même si cela se fait au prix d'un effort particulier ou en subissant des douleurs, ce qui relève d'une difficulté modérée de cette activité et non d'une difficulté grave qui correspond à une situation dans laquelle la personne ne peut pas toujours marcher ou ne peut marcher que moins de 5 mètres ou qu'elle peut réaliser la totalité de l'activité relative à la marche mais avec des risques de chutes conséquents ;
- que M. [U] évoque par ailleurs des troubles de la concentration, des pertes de la mémoire récente avec des conséquences sur la gestion de sa sécurité ainsi que des difficultés de la main dominante avec des conséquences sur la motricité fine alors que les éléments médicaux produits ne font pas apparaître que le traumatisme crânien qu'il a subi a des répercussions sur la gestion de sa sécurité et que seule une asthénie a été relevée sans qu'une mise en danger soit établie ;
- que M. [U] ne présente pas de difficulté grave ou absolue justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % ;
- qu'en tout état de cause, le taux de 80 % ne constitue pas un critère d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
M. [U], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré sa demande tendant à se voir accorder, en raison du taux de 80 % retenu par l'expert judiciaire, la carte mobilité inclusion mention invalidité et d'attribution de la prestation de compensation du handicap y afférent, cela à compter du 15 mai 2017, recevable et fondée et condamner la MDPH à régulariser la situation ;
- de juger que la MDPH de la Haute-Vienne aura vocation à régulariser, dans les conditions précitées, sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de débouter pour le surplus la MDPH de la Haute-Vienne de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires aux présentes ;
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la MDPH de la Haute-Vienne aux entiers dépens, comprenant les frais de consultation médicale ;
- de condamner la MDPH de la Haute-Vienne aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L.821-2 du code de la sécurité sociale et L.245-3 du code de l'action sociale et des familles et il fait valoir :
¿ s'agissant de la carte mobilité inclusion :
- que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % peut bénéficier d'une carte invalidité ;
- que le rapport d'expertise démontre qu'il présente un taux d'incapacité d'au moins 80 % de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle lui a attribué la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
¿ s'agissant de la prestation de compensation du handicap :
- que cette prestation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ou encore liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
- qu'en l'espèce, il était âgé de 43 ans au moment de ses demandes de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité mention invalidité ;
- qu'il s'est vu attribuer l'allocation adulte handicapé, la carte priorité et la carte de stationnement du 1er avril 2015 au 30 avril 2020 et la qualité de travailleur handicapé ;
- que le docteur [T] a constaté qu'il présentait de nombreuses séquelles suite à un important accident de la voie publique et notamment une gêne fonctionnelle majeure de la jambe droite et du poignet gauche ;
- que l'expert a relevé l'existence de difficultés graves au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- qu'il est porteur d'un stimulateur antalgique implantable, qu'il souffre d'un trouble frontal à l'origine de troubles de la concentration et entraînant des migraines au-delà de 20 minutes ainsi que d'une perte de la mémoire récente ne lui permettant pas de gérer en permanence seul sa sécurité ;
- qu'il est en conséquence éligible à la prestation de compensation du handicap.
SUR QUOI
I ' SUR LA DEMANDE DE PRESTATION DU HANDICAP
Il résulte des dispositions des articles L.245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret et que les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L'article D.245-4 du même code, dans sa version en vigueur au 15 mai 2017, prévoit qu'a « le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Ces activités sont les suivantes :
- s'orienter dans le temps et dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples ;
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher et se déplacer ;
- avoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité ;
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller et se déshabiller ;
- prendre ses repas ;
- parler, entendre (percevoir les sons et comprendre) et voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
La difficulté grave correspond à une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue correspond à une activité qui ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 21 octobre 2020 par le docteur [T] que M. [U] a été victime le 31 mai 2008 d'un accident de la voie publique à l'issue duquel :
- il a présenté un traumatisme crânien, une fracture tibia/péroné droite spiroïdale avec extraction et une fracture radius/cubitus gauche ;
- qu'il a été hospitalisé 3 mois et a gardé des séquelles importantes avec un trouble de la marche nécessitant la pose d'un stimulateur, une atteinte de la main gauche et des séquelles de traumatisme crânien ;
- que s'agissant de son mode de vie, il fait sa toilette et s'habille avec une aide partielle, qu'il est autonome pour les repas, qu'il jardine un peu et que sa vie sociale est devenue très réduite ;
- qu'il a déclaré qu'il présente des douleurs particulièrement difficiles à gérer avec des zones gâchettes, que la marche et la station debout sont limitées, qu'il a pris 15 kg depuis l'accident et qu'il présente des troubles mnésiques récents ;
- qu'il est apparu lors de l'examen clinique :
** qu'il marche seul avec une canne avec une boiterie franche par steppage, qu'il ne marche pas sur la pointe des pieds ni sur les talons ;
** qu'il n'a pas pu s'accroupir ;
** que la hanche droite n'est que très peu mobile en actif et que la flexion et l'abduction sont nulles ;
- que la cheville droite est limitée à 30° d'amplitude avec une zone hyperalgique sur la face interne de la cheville et du genou droit nécessitant une protection ;
- qu'il porte un stimulateur antalgique implantable est suivi par le centre antidouleur de [Localité 5] ;
- que s'agissant du poignet gauche, la flexion, l'extension et la pronosupination sont réduites de 50° et qu'il y a une rétraction des deux derniers doigts par atteinte ulnaire, avec neuropathie sensitive ;
- qu'il a subi, suite au traumatisme crânien, un trouble frontal vrai avec irritabilité, trouble de la concentration entraînant des migraines au-delà de 20 minutes, une lenteur et une perte de la mémoire récente qu'il compense partiellement par des efforts mnésiques de type photographique ;
- que M. [U] présente, au vu de ces différents éléments, de nombreuses séquelles suite à un important accident de la voie publique et notamment une gêne fonctionnelle majeure de la jambe droite et du poignet gauche associée à des séquelles importantes de traumatisme crânien, qui justifient un taux d'incapacité permanente égal à 80 %.
Par ailleurs le docteur [E] a indiqué dans le formulaire de la demande de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion qu'il a renseigné 24 avril 2017 que M. [U], dont il a précisé qu'il vivait alors chez sa mère âgée de 80 ans, avait besoin d'une tierce personne dans la réalisation des actes de la vie courante et il a fait état des éléments suivants :
- périmètre de marche inférieur à 50 mètres, difficultés modérées pour se déplacer à l'intérieur et l'extérieur et absence de besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs ;
- difficulté grave ou absolue au niveau de la préhension de la main dominante, altération de la mémoire récente sans difficultés particulières ;
- besoin d'aide humaine totale pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller tandis que les autres actes relevant de l'entretien personnel étaient réalisés sans difficultés ;
- inaptitude partielle dans la réalisation des actes de la vie courante et retentissement total sur l'emploi.
Le docteur [E] a également indiqué, dans un courrier en date du 12 janvier 2018, soit peu après le rejet des demandes de M. [U] :
- que celui-ci conserve de lourdes séquelles pour ses déplacements qu'il fait avec une canne avec notamment une boiterie marquée et un périmètre de marche sans fatigue inférieur à 50 mètres ;
- que son handicap évolue dans le temps avec une majoration des douleurs et une réduction de ses activités et déplacements pouvant justifier une aggravation de son taux d'incapacité alors fixé à moins de 80 % ;
- que sa décision devait être réexaminée.
Il résulte de ce qui précède :
- que M. [U] présentait a minima, au moment du dépôt de la demande de prestation du handicap, des difficulté graves, voire absolues, pour faire sa toilette, s'habiller ou se déshabiller seul ainsi qu'au niveau de la préhension de la main dominante, alors qu'il ne peut se déplacer qu'avec des cannes ;
- que ces difficultés étaient d'une durée prévisible d'au moins un an lors du dépôt de la demande.
Le premier juge a donc à juste titre considéré que M. [U] remplissait les critères pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef, étant précisé :
- que les aides prises en charge correspondront au volet « aide humaine » telle que sollicitée dans la demande du 15 mai 2017 ;
- que le jugement déféré a renvoyé M. [U] devant la MDPH pour régularisation de ses droits, ce qui inclut la mise en 'uvre du plan d'aide notamment pour le calcul des temps ;
- que la prestation de compensation du handicap lui sera attribuée pour une durée de 10 ans à compter du 15 mai 2017.
II ' SUR LA CARTE MOBILITE INCLUSION
Il résulte des dispositions des articles L.241-3, R. 241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version en vigueur au 27 novembre 2017, que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques :
- est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'elle peut être délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée ;
- que la mention « invalidité » est attribuée à toute personne, y compris aux français établis hors de France, dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
- que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible ;
- que la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ;
- que, par dérogation, au premier alinéa du I de l'article 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation ;
- qu'elle est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et, en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande ;
- que lorsque les mentions « invalidité », « priorité pour personnes handicapées » et « stationnement pour personnes handicapées » sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an ni excéder vingt ans.
L'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles précise :
- que la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement ;
- que le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Le guide-barème susvisé ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité déclinés comme suit :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Par ailleurs, le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, si la MDPH de la Haute-Vienne considère que M. [U] ne peut pas prétendre à la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu'il ne présentait pas un taux d'incapacité de 80 % au moment de la demande, cette argumentation n'est pas étayée par les éléments qu'elle verse aux débats et il ressort au contraire du rapport d'expertise établi le 21 octobre 2020 par le docteur [T] que M. [U] présentait un taux d'incapacité permanente égal à 80 % au moment du dépôt de sa demande et que les perspectives d'évolution de sa situation étaient alors stables.
Il a par ailleurs déjà été indiqué que les termes de ce rapport sont corroborés par le courrier établi le 12 janvier 2018 par le docteur [E] selon lequel la réduction de ses activités et de ses déplacements pouvait justifier une aggravation de son taux d'incapacité alors fixé à moins de 80 %.
Il résulte de ce qui précède que M. [U], qui justifiait en mai 2017 d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité n'étaient pas susceptibles d'évolution favorable, était en droit de prétendre à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef, sauf à préciser que cette carte lui sera attribuée pour une durée de 10 ans à compter du 27 novembre 2017.
II -SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la nature du litige ne justifie pas le prononcé d'une astreinte, laquelle pourra en tout état de cause être prononcée ultérieurement si la MDPH de la Haute-Vienne n'exécute pas spontanément les obligations qui lui sont imposées par la présente décision.
* * *
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et complétée en ce qu'il sera dit :
- que les aides prises en charge au titre de la prestation de compensation du handicap correspondront au volet « aide humaine » ;
- que le renvoi de M. [U] devant la MDPH pour régularisation de ses droits inclut la mise en 'uvre du plan d'aide ;
- que la prestation de compensation du handicap est attribuée pour une durée de 10 ans à compter du 15 mai 2017 ;
- que la carte mobilité inclusion est attribuée pour une durée de 10 ans à compter du 27 novembre 2017.
II- SUR LES DEPENS
La MDPH de la Haute-Vienne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et condamnée à payer à M. [U] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que les aides prises en charge au titre de la prestation de compensation du handicap correspondront au volet « aide humaine » ;
Dit que le renvoi de M. [N] [U] devant la MDPH de la Haute-Vienne pour régularisation de ses droits inclut la mise en 'uvre du plan d'aide ;
Dit que la prestation de compensation du handicap est attribuée à M. [N] [U] pour une durée de 10 ans à compter du 15 mai 2017 ;
Dit que la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée à M. [N] [U] pour une durée de 10 ans à compter du 27 novembre 2017 ;
Condamne la MDPH de la Haute-Vienne aux entiers dépens d'appel :
Condamne la MDPH de la Haute-Vienne à payer à M. [N] [U] la somme de 800 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,