Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05609 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F18/00578
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. DW CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [G] [J] a été engagé par la société DW Construction le 1er octobre 2016 en qualité de VRP, en charge de la vente de maisons individuelles selon un premier contrat de six mois puis par un contrat à durée indéterminée. Sa rémunération était composée d'une partie fixe d'un montant de 700 euros bruts mensuels et d'une rémunération variable.
Par courrier du 18 mai 2018, M. [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
La société DW Construction lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 juin 2018 au motif de son insuffisance de résultats.
M. [J] a été dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois qui lui a été intégralement réglé.
Il a cessé de faire partie des effectifs de la société le 8 août 2018.
Le solde de tout compte de M. [J] laissait apparaître un solde débiteur de 4 660,02 euros nets que le salarié restait devoir à la société DW Construction après retenue de 10 800 euros de commissions en trop perçues.
Le 30 octobre 2018, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation du bien fondé de son licenciement et en paiement de rappel des commissions retenues.
Par jugement en date du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société DW Construction de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de 4.660,02 euros nets trop perçus par M. [G] [J],
- mis les dépens à la charge respective des parties.
Le 21 août 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 8 juin 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [J] [G] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Juger que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société SASU DW Construction à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- Rappel sur retenue de commission injustifiée : 10.800€
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 8.000€
- Article 700 du CPC : 1.800€
- Condamner la société SASU DW Construction aux entiers dépens
- Assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt à venir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document
- Débouter la société SASU DW Construction de ses demandes incidentes.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DW Construction demande de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 8 juin 2020 en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de M. [G] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Le réformer en ce qu'il a débouté la société DW Construction de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau :
Condamner M. [G] [J] à payer à la société DW Construction la somme nette de 4.660,02 € au titre du trop-perçu de salaire ;
Condamner M. [G] [J] à verser à la société DW Construction la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fait grief à M. [J] de ne pas avoir rempli ses objectifs de 3 ventes trimestrielles exposant que sur les 11 contrats conclus, 7 ont été annulés et que sur les 4 restants un des clients a souhaité que M. [J] ne suive plus personnellement son dossier. Il lui est également reproché un manque d'investissement malgré les moyens mis à sa disposition.
L'article 7 du contrat de VRP prévoit que : « M. [J] devra réaliser un objectif trimestriel de 3 ventes au moins signées et définitives. Les résultats obtenus par M. [J] devant présenter une régularité, l'objectif trimestriel est ventilé sur une base mensuelle de un contrat de construction minimum signé et ferme par mois. Cet objectif ventilé n'est pas un chiffre indicatif et correspondant (sic) à une obligation de régularité. Les objectifs seront révisés à chaque date anniversaire de contrat par avenant, après une réunion de travail commune des deux parties ».
Si M. [J] a conclu un contrat de vente par mois d'avril à juillet 2017 et d'octobre 2017 à février 2018, tel n'a pas été le cas en septembre 2017. Il n'a donc pas atteint l'objectif qui lui avait été fixé par le contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2017.
C'est vainement qu'il invoque l'absence de révision des objectifs entre le 1er octobre 2016 et le 6 juin 2018, dans la mesure où un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2017 lequel fixait les objectifs pour une année et que le licenciement est intervenu à l'issue de cette année au motif de l'absence d'atteinte desdits objectifs.
Il ne démontre pas plus qu'il aurait été défavorisé en comparaison de ses collègues. Les pièces produites par l'employeur établissent au contraire qu'il disposait d'un même nombre de permanences au sein de l'agence mais n'était pas systématiquement présent à celles-ci de sorte que les contacts étaient redirigés vers ses collègues.
Par ailleurs, même si le marché a connu une baisse de 9,8% entre novembre 2017 et juillet 2018, comme établi par M. [J], elle ne rendait pas déraisonnable le maintien des objectifs de trois ventes par trimestre et ne suffit pas à justifier la contre performance de M. [J] dans la mesure où il est démontré par l'employeur que M. [J] n'optimisait pas les opportunités de conclusions de contrat que constituaient les prises de contacts via Internet effectuées par les particuliers, vecteur commercial principal de la société, qu'ils laissaient sans réponse ou pour lesquels il n'opérait pas de suivi.
Il résulte des pièces produites par l'employeur extraites des réseaux sociaux et sites Internet que M. [J] travaillait à compter d'août 2017 pour la société NL International et n'occupait donc pas l'intégralité de son temps à son activité de VRP pour DW Construction.
L'employeur démontre en outre que sur les 11 contrats signés entre le 1er octobre 2016 et le 6 juin 2018, 7 ont été annulés et sur les 4 restants, un a dû être confié à un autre commercial à la demande du client.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les objectifs fixés étaient raisonnables, que M. [J] disposait des moyens pour les atteindre mais était peu présent de sorte que l'insuffisance de résultats et le manque d'investissement sont caractérisés. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les commissions :
L'article 8 du contrat de VRP à durée indéterminée stipule que 'M [J] percevra une rémunération variable sous la forme d'une commission d'un montant de :
- 2% sur le montant hors taxe à la première vente du mois
- 3% hors taxe sur les ventes suivantes du même mois
Il est en outre précisé que le versement des commissions s'effectue en deux temps :
- 1.5% en fin de mois de la signature du contrat
- le solde en fin de mois après l'achèvement des fondations. (...)
En cas d'annulation d'un contrat de vente, il sera soustrait ou restitué la commission déjà versée sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel l'annulation ou la régularisation a été acquise.'
En procédant à une retenue au jour de la rupture du contrat et non sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel l'annulation ou la régularisation a été acquise, alors qu'aucune retenue même partielle n'avait été effectuée à la date d'annulation des ventes intervenues en octobre 2017, mars 2018 et avril 2018, l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat.
C'est à tort que la société DW Construction a opéré une retenue de 10 800 euros bruts sur la paie d'août 2018 qui opérait par ailleurs paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, sur un complément de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement comme mentionné sur le bulletin de paie et qu'elle sollicite la somme de 4 660,02 euros de solde de trop perçu de commissions (mentionné en solde négatif du bulletin de paie).
Il y a lieu en conséquence d'annuler la retenue de 10 800 euros, de rejeter la demande de remboursement de 4 660,02 euros et de condamner la société DW Construction à payer à M. [J] la somme de 4 531,29 euros au titre du rappel de retenue injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date du bureau de conciliation.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel sur retenue injustifiée et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de commissions.
Sur la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi :
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi prenant en compte le mal fondé de la retenue de 10 311,89 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société DW Construction est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande de rappel de retenue sur commissions,
L'INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société DW Construction à payer à M. [G] [J] la somme de 4 531,29 euros bruts au titre du rappel de retenue injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018,
ORDONNE la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi prenant en compte le mal fondé de la retenue de 10 311,89 euros bruts,
CONDAMNE la société DW Construction au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DW Construction aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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