Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 20/01405 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4SZ
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ
c/
Société SELARL [O] [VT]
[LX]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 29]
[LS]
[PP] EPOUSE [LS]
S.C.I. VADERIM
S.C.I. W3P
[A]
[HJ]
[P]
SAS NEXITY LAMY
S.C.I. [L]
[C]
[DG]
[D]
[G]
S.A. MAAF
S.A. AVIVA ASSURANCES
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
S.A.R.L. BAPTISTE [E]
S.A.R.L. PAM MACONNERIE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
Me Sandy HARANT
La SELARL FOSSIER NOURDIN
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me [W] [K]
SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
SCP ACG & ASSOCIES
Me Bernard ROUSSELLE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le TJ de [Localité 35]
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société SELARL [O] [VT] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ASSISTANCE DESSIN & SERVICES, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 23/08/2016 prise en la personne de son associée, Maître [O] [VT], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 8]
[Localité 35]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [LX]
[Adresse 14]
[Localité 23]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 29] représenté par son Syndic NEXITY LAMY S.A.S au capital de 21388000.00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 53
0 099, dont le siège social est [Adresse 12] et ayant établissement secondaire [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice.
[Adresse 15]
[Localité 35]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Y] [LS]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame [UY] [PP] EPOUSE [LS]
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. VADERIM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. W3P prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 22]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame [B] [HJ] épouse [A]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [P]
[Adresse 36]
[Localité 3]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
SAS NEXITY LAMY au capital de 219 388 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 27] sous le n° 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège ayant établissement [Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 27]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. [L] La SCI [L] au capital de 500 €, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n°441 495 421, ayant son siège social [Adresse 34], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 34]
[Localité 24]
Représentée par Me Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [VI] [C]
[Adresse 18]
[Localité 35]
Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [V] [DG]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [M] [D]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
Madame [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. MAAF
[Adresse 32]
[Localité 28]
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Guillaume ASKIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
Société Abeille IARD ET SANTE venant aux droits de S.A. AVIVA ASSURANCES inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
TSA 40013
[Localité 35]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. BAPTISTE [E]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Représentée par Me Bernard ROUSSELLE, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. PAM MACONNERIE
[Adresse 38]
[Localité 21]
Représentée par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Guillaume ASKIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence [VI], conseillère
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les 13 et 16 mai 2011, M [VI] [C] et Mme [V] [DG] ont acquis une maison en ruine sise [Adresse 7], ayant fait l'objet d'un arrêté de péril et d'une interdiction d'habiter après un incendie, avec le projet de procéder à sa démolition pour reconstruire une maison d'habitation.
Pour ce faire, ils ont conclu avec la société Construction du patrimoine immobilier, enseigne commerciale de la SARL Assistance Dessins et Services (société CIP ADS), un contrat de construction de maison individuelle le 3 février 2012.
La société CPI ADS a sous-traité le lot gros-'uvre à la société Pam Maçonnerie.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisins, situé [Adresse 29], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, a confié à la SARL Baptiste [E] des travaux de maçonnerie sur un mur pignon de ce bien, suite à un dégât des eaux survenu au rez-de-chaussée.
Le 21 juin 2012, une partie de l'immeuble situé [Adresse 29] s'est effondrée alors que les travaux confiés à la SARL [E] et la société Pam Maçonnerie dans les conditions précitées, étaient en cours.
La société Allianz, assureur multirisque du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims selon la procédure d'heure à heure afin qu'une expertise soit ordonnée.
L'expertise a été confiée à M. [J] par ordonnance du 12 juillet 2012. Elle a été ensuite étendue aux parties à la présente instance par plusieurs ordonnances postérieures. M. [J] a déposé son rapport le 13 décembre 2016.
Le tribunal de grande instance de Reims a ensuite été saisi au fond par plusieurs assignations :
le 19 juin 2017, à la requête de la SCI [L], dirigeant ses demandes contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], la société Lamy Nexity, la société Aviva Assurance, la société Pam Maçonnerie, la société [E], la société Groupama Nord Est et la société Allianz,
- les 19, 20 et 22 juin 2017, à la requête de Mme [S] [LX], dirigeant ses demandes contre les sociétés Allianz, Aviva, Baptiste [E], Pam Maçonnerie et Groupama Nord Est,
- les 11 et 12 juillet 2017 à la requête de M. [C] et Mme [DG], dirigeant leurs demandes contre la SARL Pam Maçonnerie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], les sociétés Allianz, [O] [VT] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIP ADS ADS, la société Verspieren, la compagnie Aviva Assurances, la SARL Baptiste [E] et la société Groupama Nord Est,
les 20 et 30 juin 2017 à la requête de la société Allianz dirigeant ses demandes contre la société Aviva, la société Pam Maçonnerie, la société [E], ainsi que les sociétés Groupama Nord Est et Groupama Centre Atlantique,
- le 20 juin 2017, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], de M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], la SCI W3P et de la SCI Waderim, tous copropriétaires de l'immeuble, dirigeant leurs demandes contre la société Allianz, la SARL Baptiste [E], la société Aviva, la société [E], la société Aviva Assurances et la société Groupama.
Mme [D], copropriétaire du [Adresse 29] et Mme [G], locataire d'un logement dans cet immeuble, sont intervenues volontairement et l'ensemble de ces procédures ont été jointes par ordonnance du 9 janvier 2018.
Le 21 février 2019, la société Aviva a appelé en intervention forcée la société Maaf en qualité d'assureur de la société Pam Maçonnerie. Ce dossier a été joint aux précédents par ordonnance du 12 mars 2019.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré la SA Allianz irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de Groupama Nord Est,
- déclaré la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,
- fixé les préjudices des parties comme suit :
- SCI Waderim : 13 230 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 5'722,80 euros au titre de la perte de surface, soit 18 952,80 euros au total,
- SCI [L] : 17 106 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, 8 200,98 euros au titre de la perte de surface, 3 448,28 euros au titre du préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ou d'agrément, soit 31 755,26 euros au total,
- Mme [D] : 26 001 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, 13'700 euros au titre de la perte de surface et 3 000 euros au titre du préjudice moral ou d'agrément, soit 42 701 euros au total,
Mme [P] : 9 120 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 12'400 euros au titre de la perte de surface,soit 21 520 euros au total,
- M. et Mme [LS] : 13 920 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 12 400 euros au titre de la perte de surface, soit 26 320 euros au total,
- Mme [LX] : 10 710,83 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, 6 615 euros au titre de la perte de surface et 135 euros au titre du préjudice matériel, soit 17 460,83 euros au total,
- M et Mme [A] : 5 460 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus et 13'700 euros au titre de la perte de surface, soit 19 160 euros au total,
- la SCI W3P : 35 484,84 euros au titre de la perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus, soit 35 484,84 euros au total,
- Mme [G] : 5 239,32 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral, soit 10 239,32 euros au total,
- M. [C] et Mme [DG] : 26 787,50 euros au titre de la perte des travaux de construction, 637,24 euros au titre des frais de voirie, 630 euros au titre des frais de stationnement, 1 594,24 euros au titre des frais de prêt immobilier et assurance, 10 000 euros au titre du trouble de jouissance et 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral, soit 49 648,98 euros au total,
- la société Pam : 11 101,09 euros au titre de la maçonnerie détruite et de la perte de matériel,
condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SCI Vaderim la somme de 18'952,80 euros,
condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SCI [L] la somme de 31 755,26 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [M] [D] la somme de 42 701 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [I] [P] la somme de 21 520 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à M [Y] [LS] et à Mme [UY] [PP] épouse [LS] la somme de 26 320 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [S] [LX] la somme de 17'460,83 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à M [Z] [A] et à Mme [B] [HJ] épouse [A] la somme de 19 160 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SCI W3P la somme de 35 484,84 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à Mme [U] [G] la somme de 10'239,32 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à verser à M [VI] [C] et Madame [F] [DG] la somme de 49 648,98 euros,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SARL Pam Maçonnerie la somme de 11 101,09 euros,
- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] de toutes condamnations susvisées prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 1 500 000 euros dont à déduire la franchise contractuelle de 2 610 euros,
condamné in solidum la SARL Baptiste [E] et la compagnie Groupama Nord Est à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1 500 euros à la SELARL [O] [VT], liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessin Services,
- 2 000 euros à Mme [G],
- 5 000 euros à Mme [LX],
- 5 000 euros à M [C] et Mme [DG],
- 5 000 euros à la SCI [L];
- 8 000 euros au syndicat de copropriété du [Adresse 29], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy,
- 2 000 euros à la société Nexity Lamy,
- 5 000 euros à la société Aviva,
- 5 000 euros à la société Pam Maçonnerie et à la MAAF,
- condamné la SARL Baptiste [E] à verser à la SA Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la compagnie Groupama Nord Est aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a rectifié le dispositif du jugement du 18 septembre 2020, entaché d'une omission de statuer en y ajoutant :
«'Fixe le préjudice de M [VI] [C] et Mme [V] [DG] à la somme de 39'329,55 euros au titre des frais de loyers engagés de mars 2013 à août 2017,
Condamne la SARL Baptiste [E] à verser à M [VI] [C] et Mme [V] [DG] la somme de 39 329,55 euros au titre des frais de loyers engagés de mars 2013 à août 2017'»,
Le tribunal a retenu que :
- les travaux confiés à la société [E] nécessitaient, compte tenu du mauvais état du mur, un étaiement préalable du plancher ; que cette société est seule responsable du sinistre, sur le fondement contractuel à l'égard du syndicat des copropriétaires et sur le fondement délictuel et du trouble anormal du voisinage à l'égard des tiers victimes de l'effondrement, sans qu'elle puisse exciper de l'état antérieur du mur pignon, qu'il lui appartenait de vérifier pour adapter son procédé en conséquence,
- l'entreprise CIP ADS et son sous-traitant, la société Pam Maçonnerie ont commis une faute en construisant une structure indépendante à l'arrière de la limite de propriété au lieu d'appuyer le bâtiment neuf sur le mur mitoyen, ce qui impliquait la remise en état préalable de la face extérieure du mur, mais cette faute n'a aucun rôle dans la survenance du sinistre,
- la responsabilité de M. [C] et Mme [DG] ne peut être retenue en l'absence de causalité directe entre un fait leur étant imputable, soit les travaux en cours sur leur parcelle et l'effondrement,
- il ne peut être raisonnablement reproché au syndic et à la société Nexity Lamy en nom propre de ne pas avoir anticipé la difficulté des travaux de réfection du mur en mandatant un maître d''uvre pour assister la société [E] ; il appartenait à cette dernière, en qualité de professionnelle en maçonnerie générale, d'attirer l'attention de sa mandante sur les risques inhérents à ces travaux et en réclamant éventuellement l'avis d'un maître d''uvre,
- les préjudices invoqués par Mme [LX] et la SCI [L] du fait de la perte de leurs locaux sont réparés par l'indemnité accordée au syndicat des copropriétaires par la société Allianz au titre de la reconstruction de l'immeuble,
- les travaux de reconstruction auraient dû être achevés en 18 mois à compter du 23 novembre 2015 (date d'établissement du projet de reconstruction), soit en juin 2017,
- par application du principe de réparation intégrale, il importe peu que la reconstruction de l'immeuble procure un avantage à la victime dès lors qu'elle est le seul moyen de remplacer l'immeuble entièrement détruit par le sinistre et donc de la replacer dans la situation qui était la sienne avant l'intervention du fait dommageable,
- la société Groupama Nord Est a dirigé le procès au nom de la SARL [E] pendant plus de deux années, de sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de l'exception de garantie tenant à la forme sociale de celle-ci, ainsi que l'article L113-17 du code des assurances le prévoit,
- les demandes présentées par la société Allianz contre la société Groupama Nord Est sont irrecevables faute pour celle-ci d'avoir mis en 'uvre la procédure d'escalade prévue par l'article 4 de la convention CORAL avant d'assigner cette dernière en garantie.
La SA Allianz a interjeté appel du jugement du 18 septembre 2020 par déclaration du 15 octobre 2020, en intimant la SA Aviva Assurances, la société Groupama Nord Est, la SARL Baptiste [E], la SARL Pam Maçonnerie et la société Maaf Assurances, en visant les chefs de décision la déclarant irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Groupama Nord Est, déclarant la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble et déboutant les parties de leurs demandes.
La société Groupama Nord Est a fait délivrer assignation en appel provoqué le 15 mars 2021 à la SCI [L], le 16 mars 2021 à la SCI Waderim, M [Y] [LS], Mme [UY] [LS] née [PP], le syndicat des copropriétaires [Adresse 29], Mme [U] [G], la SAS Nexity Lamy, Mme [M] [D], M [VI] [C], la SCI W3P, Mme [V] [DG], la SELARL Amandie [VT] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessins et Services (ADS), Mme [S] [LX], Mme [B] [A] née [HJ], M [Z] [A] et Mme [I] [P].
Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, la SA Allianz demande à la cour d'appel :
- «'d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré [E] responsable du sinistre et en ce qu'il a condamné Groupama à garantir son assurée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute prétention dirigée à son encontre'»,
y ajoutant,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre,
en tout état de cause,
- laisser à chaque partie la charge des frais et dépens par elle engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la société Groupama Nord Est demande à la cour de :
- constater que le tribunal a statué ultra petita concernant Mme [D] et procéder au retranchement de la décision de toute condamnation au profit de celle-ci,
- infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées aux occupants et, statuant à nouveau :
- limiter l'indemnisation des demandeurs pour les préjudices autres que la reconstruction aux sommes maximales suivantes, tous chefs confondus, déduction ici incluse de l'économie de taxe foncière :
- pour la SCI Waderim : 3 570 euros,
- pour la SCI [L] : 2 396,24 euros
- pour Mme [D] (lot 3) : 14 530,11 euros,
- pour Mme [D] (lot 5) : 12 555,91 euros (s'il n'est pas fait droit à la demande de retranchement ci-avant),
- pour Mme [P] : 10 157,50 euros,
- pour M et Mme [LS] : 9 290,50 euros,
- pour Mme [LX] : 3 802,44 euros,
- pour M et Mme [A] : 7 201,45 euros,
- pour Mme [G] : 5 239,32 euros,
- pour la SCI W3P : 26 401 euros,
- subsidiairement, quels que soient les chiffrages retenus par la cour, en toute hypothèse :
- déduire des montants des indemnités allouées à chaque propriétaire, un montant correspondant à l'économie de la taxe foncière,
- infirmer la condamnation à 13 700 euros prononcée au bénéfice de M. et Mme [A] au titre de la perte de surface, qu'ils indiquent à la cour ne pas avoir sollicitée en première instance,
- infirmer les condamnations allouées au titre des préjudices moraux, d'agrément et de jouissance à la SCI [L], Mme [D] (s'il n'est pas fait droit à la demande de retranchement ci-avant), Mme [G],
- infirmer les condamnations allouées au titre des pertes de surface à la SCI Waderim, la SCI [L], Mme [D] (s'il n'est pas fait droit à la demande de retranchement ci-avant), Mme [P], M et Mme [LS], Mme [LX], M et Mme [A],
- rejeter comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], la SCI Waderim, la SCI W3P, Mme [LX] à la voir condamnée à leur payer une somme complémentaire de 135 514,20 euros + 97'949,49 euros + 15 000 euros + 58 510,28 euros + 32 419,48 euros répartie entre eux selon leurs tantièmes,
- rejeter comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], la SCI Waderim, la SCI W3P, Mme [LX] à la voir condamnée à leur payer la part de Mme [D],
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y a lieu d'appliquer le plafond contractuel de 1 500 000 euros applicable au sinistre et de déduire la franchise de 2'610 euros et réduire en tant que de besoin au marc l'euro l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées tous postes (y compris l'indemnisation de 600'000 euros pour les frais de reconstruction) et toutes parties confondues,
- infirmer purement et simplement le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance alloués aux parties qui seront jugées succombantes en appel,
- à tout le moins, infirmer le jugement concernant les frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires, qui n'avait formé aucune demande à titre principal contre elle,
y ajoutant,
- débouter toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- à tout le moins, débouter le syndicat des copropriétaires, qui n'a formé aucune demande à titre principal contre elle,
- condamner in solidum toutes les parties succombantes en appel à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance et, statuant à nouveau, condamner in solidum les parties qui seront jugées succombantes en appel en tous les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me [R] qui en aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner in solidum les mêmes parties aux dépens à hauteur d'appel, dont distraction au profit de Me [R] qui en aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SARL Baptiste [E] demande à la cour de :
- dire et juger éteinte l'instance entre elle, la société Groupama et la société Allianz,
- statuer ce que de droit sur les demandes restant pendantes devant la cour après prise en considération de l'ensemble des protocoles transactionnels intervenus entre les différentes parties au litige,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL [E],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Pam Maçonnerie et son assureur, la société Maaf Assurances demandent à la cour d'appel, par conclusions transmises le 3 juin 2022, de :
- confirmer le jugement :
- en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la société Pam Maçonnerie n'était pas engagée, ses travaux ne présentant pas de lien de causalité avec l'effondrement de l'immeuble et parce qu'elle n'est à l'origine d'aucun trouble du voisinage,
- en ce qu'il a considéré que les garanties de la société Maaf assurances n'étaient pas mobilisables, la responsabilité de la société Pam Maçonnerie n'étant pas engagée,
- en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum des sociétés Baptiste [E] et Groupama Nord Est à verser les sommes de 7 513,25 euros et 3 587,84 euros à la société Pam Maçonnerie en réparation des travaux de maçonnerie détruits et du matériel détruit par l'effondrement du toit de l'immeuble sis [Adresse 29],
- débouter la compagnie Allianz IARD de toutes ses réclamations dirigées à leur encontre, les travaux de la société Pam Maçonnerie ne présentant aucun lien de causalité avec l'effondrement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses réclamations portant sur la réévaluation des charges du bâtiment A et des charges générales ainsi que sur la somme qu'il a provisionnée pour les aléas du futur chantier,
- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs nouvelles réclamations formées pour la première fois devant la cour d'appel tendant à obtenir l'indemnisation d'un surcoût de la construction,
débouter la SCI Waderim et Mme [P] de leur demande indemnitaire formée au titre d'une perte de surface de leur appartement,
- débouter toute partie de toute demande, fin et prétentions dirigées à leur encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [LX], Met Mme [LS], la SCI Waderim, la SCI W3P, M et Mme [A], Mme [P], la sci [L], Mme [G] à leur verser les dépens dont distraction sera faite au profit de MRMP Avocat Me [W] [K], ainsi qu'à la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 août 2021, la SELARL [O] [VT], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Assistance Dessin et Services, demande à la cour d'appel de :
- déclarer l'appel provoqué de Groupama Nord Est irrecevable et mal fondé à son égard dans la mesure où celle-ci ne forme aucune demande à son encontre,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 18 septembre 2020 la concernant,
- la mettre hors de cause,
vu l'article L622-21 et l'article L641-6 du code de commerce,
- rejeter la demande des consorts [C] et [DG] visant à voir leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Assistance Dessin et Services à hauteur de la somme de 26 787,50 euros, dans la mesure où la cour n'a aucun pouvoir juridictionnel en la matière,
- rejeter toute demande de l'une quelconque des parties au litige formulée contre le liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessin et Services ou visant à fixer une quelconque créance au passif de la liquidation judiciaire,
- condamner Groupama Nord Est ou toute autre partie succombant, à lui régler la somme de 3'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Groupama Nord Est ou toute autre partie succombant, au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Sandy Harant.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2021, la SA Abeille IARD et Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances demande à la cour d'appel de :
- débouter le syndicat des copropriétaires, M et Mme [A], Mme [P], les époux [LS], la SCI W3P, la SCI Waderim, Mme [LX], la SCI [L], les consorts [C] [DG] et Mme [G] de leurs appels incidents,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions qui lui sont relatives,
- débouter le syndicat des copropriétaires, M et Mme [A], Mme [P], les époux [LS], la SCI W3P, la SCI Waderim, Mme [LX], la SCI [L], les consorts [N] et Mme [G] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour infirmerait le jugement entrepris au titre des responsabilités et retiendrait la responsabilité in solidum de la société CIP ADS avec la société [E] et la société Pam Maçonnerie,
- condamner in solidum la société [E] et la société Pam Maçonnerie et la Maaf à la garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en prinCIP ADSal, frais et accessoires,
à titre infiniment subsidiaire,
- fixer la part de responsabilité laissée à la charge del a société CIP ADS et par voie de conséquence à sa charge,à 5% du sinistre,
à titre subsidiaire, sur les demandes des différentes parties visées par l'appel provoqué formulé par la société Groupama,
sur les demandes des consorts [C] [DG]
- débouter les consorts [C] [DG] de leur demande en remboursement de la somme de 44 645,84 euros au titre des travaux d'ores et déjà exécutés pour leur compte, de leur demande en indemnisation d'un trouble de jouissance,d 'une perte au titre du prêt immobilier et au titre des frais d'assurances,
- débouter les consorts [C] [DG] de leur demande d'une somme de 19'071,53 euros au titre des travaux devant être réalisés sur le mur mitoyen du [Adresse 10],
- arrêter les demandes relatives aux pertes de loyers par eux formulées à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute demande postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra également de tenir compte des indemnités à eux d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- ramener les prétentions des consorts [N] au titre de leur préjudice moral et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement du coût des travaux de reprise compte tenu d'une part des avances dont il a d'ores et déjà été bénéficiaire de la part de la compagnie Allianz et de la nécessité pour cet assureur d'assurer le préfinancement des travaux,
- ramener les prétentions du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes de la SCI Waderim :
- débouter la SCI Waderim de ses demandes en réparation d'une perte de surface,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de ce poste à une somme qui ne saurait être supérieure à 5 700 euros,
- fixer l'indemnisation des pertes de loyers à hauteur de 200 euros par mois à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs,
- débouter la SCI Waderim de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
- ramener les prétentions de la SCI Waderim au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes de M et Mme [A] :
- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- débouter M et Mme [A] de leur demande en réparation d'un préjudice relatif au mobilier,
- débouter les époux [A] de leur demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour le première fois à hauteur d'appel,
- ramener les prétentions des époux [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes de la SCI W3P :
- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- débouter la SCI de ses demandes relatives aux sommes accessoires non justifiées (remboursement du dépôt de garantie, taxes et intérêts),
- débouter la SCI de sa demande en paiement de la somme de 71 241 euros ramenée à la somme de 37 956 euros du fait de la prise en charge par la compagnie Allianz au titre des dommages subis par les logements qui ont été squattés, saccagés et pillés comme étant sans lien avec le sinistre, objet du litige,
- débouter la SCI W3P de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
sur les demandes de M et Mme [LS] :
- débouter les époux [LS] de leurs demandes en réparation d'une perte de surface,
- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- débouter les époux [LS] de leur demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
sur les demandes de M et Mme [P] :
- débouter les époux [P] de leur demande en réparation d'une perte de surface,
- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- débouter Mme [P] de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
- ramener les prétentions de Mme [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes de Mme [LX]:
- débouter Mme [LX] de sa demande au titre de la perte de son appartement,
- débouter Mme [LX] de sa demande en réparation d'une perte de surface,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de ce poste à une somme qui ne saurait être supérieure à 6 615 euros,
- arrêter les pertes de loyers sollicités par cette copropriétaire à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute demande postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- débouter Mme [LX] de sa demande au titre du préjudice mobilier,
- débouter Mme [LX] de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
- ramener les prétentions de Mme [LX] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes de la SCI [L] :
- débouter la SCI [L] de sa demande en réparation de la perte de son appartement,
- débouter la SCI [L] de sa demande en réparation d'une perte de surface et de préjudice d'agrément,
- arrêter l'indemnisation des pertes de loyers à la seule période courant jusqu'au mois de septembre 2015, toute période postérieure ne pouvant être mise à la charge des constructeurs et de leurs assureurs, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte des indemnités d'ores et déjà versées par la compagnie Allianz,
- débouter la SCI [L] de sa demande en réparation de frais relatifs à la restitution après reconstruction de la configuration initiale des lieux,
- débouter la SCI [L] de sa demande ayant pour objet des dépenses supplémentaires au titre des travaux de reconstruction présentée pour la première fois à hauteur d'appel,
- ramener les prétentions de la SCI [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
sur les demandes de Mme [G] :
- débouter Mme [G] de sa demande faute par elle de justifier n'avoir bénéficié d'aucune indemnisation au titre de son préjudice matériel (meubles meublants et vêtements) par son assureur IARD,
- ramener les prétentions de Mme [G] au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions,
- ramener les prétentions de Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société [E], la société Pam Construction et la Maaf à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute autre partie succombante autre qu'elle-même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], M [Z] [A], Mme [B] [A] née [HJ], Mme [I] [P], M [Y] [LS], Mme [UY] [LS] née [PP], la SCI W3P et la SCI Waderim, demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,
- condamné la SARL Baptiste [E] à indemniser les copropriétaires de leurs préjudices,
- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- fixé le préjudice de perte de surface de Mme [P] à la somme de 12 400 euros,
- fixé le préjudice de perte de surface de M et Mme [LS] à la somme de 12'400 euros,
- condamné in solidum la SARL Baptiste [E] et la compagnie Groupama Nord Est à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 8 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], représenté par son syndic la société Nexity Lamy,
- infirmer le jugement de première instance pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouter Groupama Nord Est de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat à verser:
- à la SCI W3P :
- au titre des pertes de loyers et charges : 121 266,84 euros ou subsidiairement au titre de la perte des loyers uniquement : 57 362,84 euros,
- au titre des taxes : 7 429 euros,
- au titre des intérêts du prêt : 6 657 euros,
- au titre du coût de la remise en état du bâtiment : 37 956 euros,
- au titre du dépôt de garantie : 1 180 euros,
- au titre du nettoyage du 6 octobre 2015 : 2 940 euros,
- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,
au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 160,19 euros,
- à M et Mme [LS] :
- au titre des pertes de loyers : 35 914 euros,
- au titre de la perte de surface : 12 400 euros,
- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,
- au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 30'022,18 euros,
- à Mme [P] :
- au titre des pertes de loyers : 32 390 euros,
- au titre de la perte de surface : 12 400 euros,
- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,
au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 28'019,96 euros,
- à la SCI Waderim :
- au titre des pertes de loyers : 60 822 euros,
- au titre de la perte de surface : 17 500 euros,
- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,
au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 31'801,84 euros,
- au titre du comptage d'électricité et travaux d'électricité supplémentaires : 4'687,94 euros,
- à M et Mme [A] :
- au titre des pertes de loyers et charges : 25 630 euros ou subsidiairement au titre de la perte des loyers uniquement : 9 700 euros, au titre de la perte du mobilier : 2 697,40 euros,
- au titre de l'article 700 de première instance et d'appel : 7 000 euros,
au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble : 19'125,06 euros,
- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat, au paiement des loyers et charges dus jusqu'au jour de la réception des travaux de l'immeuble,
- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner in solidum la société Baptiste [E], la société CPI et Pam Maçonnerie déclarées entièrement responsables des préjudices subis par les copropriétaires, ainsi que leurs assureurs respectifs Groupama Nord Est, Aviva Assurances et Maaf Assurances dans la limite de leur contrat aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, la SAS Nexity Lamy demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI [L] de son appel incident en ce qu'il est dirigé contre elle et, en tout cas, le dire mal fondé,
statuant à nouveau,
- débouter la SCI [L] de toutes demandes, fins et prétentions dirigée à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigée à son encontre,
- condamner la SCI [L] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Isabelle Castello.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, la SCI [L] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société [E] responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012 et retenu l'existence d'un préjudice d'agrément,
- condamné la société [E] à indemniser son préjudice,
- condamné la société Groupama Nord Est à garantir la société [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la société [E] et la société Groupama Nord Est à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama Nord Est aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et limité le quantum des condamnations prononcées,
statuant à nouveau,
- condamner la société [E] à l'indemniser du préjudice subi,
- condamner la société Groupama Nord Est à garantir la société [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
quelle que soit la position de la cour sur les responsabilités,
- condamner la partie que la cour désignera responsable des dommages subis à payer, le cas échéant in solidum en cas de pluralité de responsables, avec la garantie des assureurs, à lui payer chacune des sommes suivantes au titre des préjudices subis, détaillés comme suit :
- sur la perte de l'appartement et le coût de la reconstruction :
- à titre principal, confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé une somme de 8'200,98 euros en raison de la perte de surface subie,
- à titre subsidiaire : 134 511,82 euros au titre de la valeur vénale de l'appartement,
- sur les autres postes de préjudice :
- 54 568,13 euros au titre de la perte de loyers,
- 3 448,28 euros correspondant au coût du remplacement des meubles meublants,
- 15 000 euros au titre du préjudice moral ou d'agrément,
- sur les coûts nouveaux non pris en charge par Allianz : la somme de 26'862,97 euros,
- rappeler la priorité du subrogeant sur le subrogé,
- débouter les sociétés [E] et Groupama de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés [E] et Groupama à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [E] et Groupama au paiement des dépens,
- ordonner le prononcé de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, Mme [U] [G] demande à la cour d'appel :
- à titre principal, de confirmer le jugement du 18 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire :
- de l'infirmer en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Construction du patrimoine immobilier et Pam Maçonnerie dans la survenance du sinistre et la garantie de leur assureur respectif,
statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner in solidum les sociétés Baptiste [E], Construction du patrimoine immobilier et Pam Maçonnerie à lui verser la somme de 10 239,32 euros,
- de condamner in solidum la société Aviva, la société Maaf Assurances et la société Groupama Nord Est à garantir leurs assurés de toutes condamnations,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Aviva, la société Maaf Assurances et la société Groupama Nord Est à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 11 juin 2022, Mme [V] [DG] et M [VI] [C] demandent à la cour d'appel de :
- juger la société Groupama Nord Est recevable mais non fondée en son appel provoqué dirigé contre eux,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 18 septembre 2020 rectifié par jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,
- fixé leur préjudice moral à la somme de 5 000 euros chacun et prononcé la condamnation de la SARL Baptiste [E] à régler cette somme,
- fixé leur préjudice lié au trouble de jouissance à la somme de 10 000 euros et prononcé la condamnation de la SARL Baptiste [E] à régler cette somme,
- condamné la compagnie Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] de toutes condamnations susvisées prononcées à son encontre dans la limite du plafond de 1'500'000 euros, dont à déduire la franchise contractuelle de 2'610 euros,
- fixé leur préjudice à la somme de 39 329,55 euros au titre des frais de loyers engagés de mars 2013 à août 2017,
- fixé leurs préjudices comme suit :
- 367,24 euros au titre des frais de voirie,
- 630 euros au titre des frais de stationnement,
- 1 594,24 euros au titre des frais de prêt immobilier et assurance,
- 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la SARL Baptiste [E] et la compagnie Groupama Nord Est à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision entreprise du chef de ses dispositions leur faisant grief,
et statuant de nouveau,
- déclarer la SARL [E], la SARL CIP ADS et la SARL Pam Maçonnerie responsables de l'effondrement de l'immeuble du [Adresse 29] et de tous les préjudices consécutifs,
- condamner in solidum la SARL [E] la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société CIP ADS, la SARL Pam Maçonnerie et son assureur la Maaf Assurances à leur payer la somme de 44'645,84 euros au titre de la perte de travaux exposés pour la construction de leur maison individuelle,
- condamner la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances en sa qualité d'assureur de la société CIP ADS ADS à leur régler la somme de 19'071,53 euros au titre du coût de mise en sécurité et consolidation du pignon mitoyen,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Assistance Dessin et Services à la somme de 26 787,50 euros,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre eux,
- condamner in solidum la SARL [E] la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la société CIP ADS, la SARL Pam Maçonnerie et son assureur la Maaf Assurances à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, outre les entiers dépens relatifs à la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, Mme [S] [LX] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 18 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré la société [E] responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble sis [Adresse 29] survenu le 21 juin 2012,
- condamné la société [E] à indemniser son préjudice,
- condamné la société Groupama Nord Est à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la société [E] et la société Groupama Nord Est à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupama nord Est aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et limité le quantum des condamnations prononcées,
statuant à nouveau,
- condamner la société [E] à l'indemniser du préjudice subi,
- condamner la société Groupama Nord Est à garantir la société [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
quelle que soit la position de la cour sur les responsabilités,
- condamner la partie que la cour désignera responsable des dommages subis, le cas échéant in solidum en cas de pluralité de responsables, avec la garantie des assureurs, à lui payer chacune des sommes suivantes au titre des préjudices subis, détaillés comme suit :
- sur la perte de l'appartement et le coût de la reconstruction :
- à titre principal : 127 755 euros au titre de la valeur vénale de l'appartement
- à titre subsidiaire : 7 979,16 euros au titre de la perte de surface,
- sur les autres postes de préjudice :
- 33 784,60 euros au titre de la perte de loyers,
- 2 908,93 euros au titre de la perte de mobiliers,
- sur les coûts nouveaux non pris en charge par Allianz : la somme de 32'419,48 euros,
- rappeler la priorité du subrogeant sur le subrogé,
- débouter les sociétés [E] et Groupama de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés [E] et Groupama à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés [E] et Groupama au paiement des dépens,
- ordonner le prononcé de l'exécution provisoire.
M et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS] et la SCI W3P ont saisi le tribunal judiciaire de Reims de plusieurs requêtes en omission de statuer, sur lesquelles il n'a pas été statué par la juridiction de première instance, compte tenu de la saisine de la cour d'appel.
Par ordonnances du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- homologué le protocole transactionnel conclu le 13 avril 2022 entre la compagnie Allianz et la société Groupama Nord Est, et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties,
- homologué le protocole transactionnel conclu les 6 et 9 mai 2022 entre la compagnie Allianz d'une part, la société Groupama Nord Est d'autre part et la société Pam Maçonnerie et Maaf Assurances de troisième part et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties,
- homologué le protocole transactionnel conclu les 20 et 21 avril 2022 entre la compagnie Allianz, la société Groupama Nord Est et la société Abeille IARD et Santé et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties,
- homologué le protocole transactionnel conclu les 13, 14 et 19 avril 2022 entre la SARL Baptiste [E] d'une part et la compagnie Allianz et la société Groupama Nord Est d'autre part et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties,
- homologué le protocole transactionnel conclu le 15 avril 2022 entre M. [C] et Mme [DG] d'une part et la société Groupama Nord Est d'autre part et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a homologué le protocole transactionnel conclu le 28 mars 2022 entre la société Groupama Nord Est et la SELARL [O] [VT] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Dessin & Services (ADS) et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties.
Mme [D] n'a pas constitué avocat. Une assignation en appel provoqué lui a été signifiée le 16 mars 2021, à personne. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [G] a été invitée à présenter ses observations éventuelles sur la recevabilité de sa demande de condamnation présentée contre la société CIP ADS au regard de la liquidation judiciaire dont celle-ci bénéficie et des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce.
Mme [G] a indiqué qu'elle s'en rapportait sur ce point.
M. et Mme [A], M. et Mme [LS], Mme [P], la SCI W3P et la SCI Waderim ont été invités à communiquer leurs dernières conclusions notifiées au fond devant le tribunal afin que la cour puisse vérifier le détail des demandes qu'ils avaient présentées en première instance et, ainsi, apprécier le bien-fondé de leur demandes de rectification d'omissions de statuer.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme [G] contre la société CIP ADS
Il résulte de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née avant ledit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L641-3 du même code prévoit notamment que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par le texte précité.
La société CIP ADS fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 23 août 2016.
Mme [G] demande la condamnation de la société CIP ADS à lui payer 10 239,32 euros en réparation de ses préjudices causés par l'effondrement de l'immeuble.
Cette demande a été présentée après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CIP ADS et tend à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'une créance antérieure.
Elle est donc irrecevable.
La demande de rectification du jugement
Il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées peut rectifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'appel de procéder à cette rectification lorsque le chef de jugement sur lequel porte la prétendue erreur est querellé dans l'acte d'appel ou fait l'objet d'un appel incident. A défaut, le premier juge est compétent pour connaître de la requête en rectification.
La société Groupama a dénié sa garantie et demandé le rejet de l'ensemble des demandes formées contre elle dès ses conclusions d'appel incident, transmises dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile.
Une telle demande incluait nécessairement le refus de garantir les condamnations prononcées au profit de Mme [D] que la société Groupama formule dans ses dernières conclusions, qui sont donc recevables et saisissent valablement la cour de sa demande.
Le jugement a condamné à garantir la SARL [E] des condamnations prononcées au profit de Mme [D].
La société Groupama fait valoir que Mme [D] n'avait pas demandé cette garantie et demande la rectification du jugement.
Cependant, la SARL [E] avait sollicité du tribunal la condamnation de cet assureur à la garantir de toutes condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre, ce qui incluait donc nécessairement les condamnations prononcées au profit de Mme [D], de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita en condamnant la société Groupama à garantir la SARL [E] de toutes condamnations prononcées à son encontre, parmi lesquelles figurait la condamnation de cette société au profit de Mme [D].
La demande de la société Groupama aux fins de retranchement de la décision de toute condamnation au profit de Mme [D] doit donc être rejetée.
Sur les causes de l'effondrement
M [J], expert désigné par le juge des référés, explique que l'ensemble de l'extrémité de l'immeuble du côté de la propriété de M [DG] et Mme [C] s'est effondré.
Il déduit de ses observations sur place que le plancher du haut du rez-de-chaussée ne s'est pas effondré sous le poids des gravois provenant des étages supérieurs, mais qu'il s'est affaissé par perte de son appui sur le mur pignon, ce qui lui fait conclure que l'effondrement de l'ensemble a été provoqué par un affaissement du mur mitoyen dans la hauteur du rez-de-chaussée.
Le technicien examine ensuite quatre causes possibles de l'effondrement. Il en exclut deux : la réalisation des fondations du bâtiment neuf sur la propriété [N] et le mauvais état du mur mitoyen au-dessus du rez-de-chaussée. Les deux autres causes qu'il envisage sont les travaux de maçonnerie en cours au rez-de-chaussée de l'immeuble effondré et le mauvais état du mur mitoyen dans la hauteur du rez-de-chaussée.
Il explique que les travaux réalisés dans l'immeuble effondré consistaient à repiquer le parement intérieur du mur mitoyen, en mauvais état, de façon à éliminer 20 à 25 centimètres d'épaisseur mais que cette intervention était irréaliste compte tenu du type de maçonnerie en cause, constituée de deux parements extérieurs en blocs de craie et de matériaux hourdés à l'aide de terre et de sable sans cohésion et d'un remplissage central hétérogène également sans cohésion.
Il précise en effet que ce type de maçonnerie est incapable de former une voute entre chaque solive et qu'il existe dès lors une très forte probabilité de voir la partie supérieure de la maçonnerie intérieure perdre son peu de cohésion et s'effondrer de façon progressive entre chaque solive.
Il ajoute :
- qu'il était indispensable que les étais soient fixés directement sous les solives pour que les charges puissent s'y transmettre et que ceci impliquait la dépose partielle préalable de l'enduit plâtre et du lattis, mais qu'il n'a pas relevé la trace d'une telle intervention,
- que l'étaiement était tout à fait insuffisant puisque la partie haute des étais s'est rompue par flambage, signe de ce qu'ils ont été soumis à une charge verticale très supérieure à leur capacité.
S'agissant de l'état du mur, M. [J] indique qu'il était très mauvais en partie basse, que la cause peut en être attribuée à l'humidité persistante provoquée par la présence, durant plus de 15 ans, de ruines et de gravois contre ce mur, après l'incendie en 1996 de l'immeuble situé [Adresse 7].
Rien ne permet cependant d'affirmer, comme la société Groupama le fait, que ce mur était en état de ruine imminente et susceptible de s'effondrer à tout instant, ni que la structure aurait été fragilisée par la destruction partielle d'une cheminée en porte à faux du côté de la propriété [N].
Ses constatations sur les travaux en cours sur le fonds de M. [C] et Mme [DG] le font conclure à deux fautes imputables aux intervenants à la construction du bâtiment neuf sur ce terrain :
- le constructeur et son sous-traitant devaient appuyer le bâtiment neuf sur le mur mitoyen, or ils ont édifié une structure indépendante en retrait de la limite de propriété,
- avant d'édifier cette structure indépendante, les sociétés CIP et Pam Maçonnerie se devaient de remettre le mur mitoyen en état et reconstituer sa face extérieure alors qu'il allait ensuite être définitivement masqué et inaccessible.
M. [J] conclut que la cause prépondérante, sinon exclusive de l'effondrement réside dans les travaux de la société [E] (participation technique estimée à 90%) et que l'absence de remise en état et de reconstitution de la partie basse du mur constitue une cause aggravante probable (participation technique estimée à 10%).
Il précise en réponse au dire d'une partie que la remise en état du mur ne pouvait que le rigidifier et ainsi améliorer sa stabilité, mais qu'il ne peut dire avec certitude qu'elle aurait été l'influence de ces renforcements dans la survenance du sinistre, ce pour quoi il a proposé une quote-part de 10% pour l'absence de remise en état du mur.
Cependant, dans une réponse au dire d'une autre partie, M. [J] explique également que le manque de cohésion du mur empêche toute possibilité de transfert de charge sur le demi-mur extérieur conservé après démolition du demi-mur intérieur et qu'il suffit de retirer un ou deux blocs de craie ou de pierre pour que ceux situés immédiatement au-dessus se désolidarisent spontanément du mur et tombent et que c'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce.
Il conclut finalement que le défaut d'étaiement explique à lui seul l'effondrement du mur, que rien ne permet de dire que le demi-mur extérieur a pu participer au sinistre et que même si le mur extérieur avait été en parfait état, le sinistre serait certainement survenu de façon identique, puisqu'en l'absence de transfert de charge du fait du manque de cohésion de la maçonnerie, il n'a pu être sollicité au-delà des charges auxquelles il était déjà soumis et que le fait que la construction voisine ait été déportée pour éviter d'avoir à intervenir sur ce mur n'a participé en rien à la survenance du sinistre, au point que le sinistre serait certainement survenu de façon identique même si ce mur avait été en parfait état.
Ces précisions remettent en cause les conclusions émises par l'expert dans un premier temps de son rapport sur le rôle causal de l'absence de remise en état et de reconstitution de la partie basse du mur, même à titre de «'cause aggravante probable'» réduite à 10%.
Les conditions de réalisation des travaux de repiquage de la face interne du mur sont donc clairement en cause et les sociétés Groupama et [E] ne peuvent utilement soutenir qu'ils étaient légers et réalisés au moyen d'un simple outil manuel habituellement destiné au bricolage puisqu'il résulte des explications de M. [J] qu'il suffisait, compte tenu de la nature même du mur et de son mode de construction (éléments de maçonnerie sans cohésion hourdés à la terre) et non de son mauvais état, de retirer manuellement quelques éléments de maçonnerie pour qu'elle commence à se disloquer et que les charges transmises aux étais dépassent les valeurs admissibles.
Il est ainsi établi que la cause de l'effondrement se trouve exclusivement dans les travaux entrepris sur le demi-mur intérieur de l'immeuble situé [Adresse 29] et que les travaux en cours sur la parcelle de M.[DG] et Mme [C], comme l'absence de réfection du mur sur sa partie extérieure ne sont en aucune manière intervenus dans la réalisation du sinistre.
Sur les responsabilités
La SARL [E] était chargée de la réalisation des travaux, dont la conception et la réalisation sont en cause dans l'effondrement de l'immeuble. Cet effondrement lui est donc imputable.
Sa responsabilité peut être recherchée, sur un fondement contractuel par le syndicat des copropriétaires et sur un fondement délictuel par les copropriétaires et Mme [G], locataire, ainsi que M. [C] et Mme [DG] et les entreprises qui intervenaient sur leur fonds et leurs assureurs.
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de travaux avec le syndicat des copropriétaires, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1382 ancien du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient, dans tous les cas, aux demandeurs, de rapporter la preuve d'une faute de la part de la société [E].
Il résulte de l'expertise de M. [J] que les travaux confiés à la société [E] nécessitaient un étaiement préalable du plancher, mais que cette société n'a pas fixé les étais directement sous les solives et a mis en 'uvre un étaiement insuffisant.
Ces deux manquements sont fautifs.
L'observation de l'expert sur le caractère irréaliste de l'intervention de la société en raison du type de maçonnerie tend à démontrer que la société [E] a surtout commis une faute en acceptant de procéder au repiquage du parement intérieur d'un tel mur, sur une épaisseur de 20 à 25 centimètres, soit près de la moitié du mur, qui mesurait 50 à 60 centimètres d'épaisseur.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL [E] est engagée, pour faute contractuelle envers le syndicat des copropriétaires, son cocontractant et pour faute délictuelle à l'égard des autres parties.
En conséquence, l'ensemble des demandes en paiement de dommages intérêts présentées contre les sociétés CIP ADS et son assureur, la société Abeille IARD et Santé venant aux droits de Aviva Assurance, Pam Maçonnerie et son assureur, la société Maaf Assurances doivent être rejetées pour être dirigées contre des parties qui ne sont pas responsables de l'effondrement. Il en va de même des recours en garantie exercés contre ces parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare la SARL Baptiste [E] entièrement responsable des dommages consécutifs à l'effondrement de l'immeuble et déboute les parties du surplus de leurs demandes incluant les demandes de condamnation des sociétés CIP ADS, Abeille IARD et Santé, Pam Maçonnerie et Maaf Assurances, ainsi que des recours en garantie exercés contre ces sociétés.
Sur les préjudices et l'obligation au paiement des indemnités
M. [J] indique qu'il est rapidement apparu qu'il était techniquement et financièrement irréaliste de tenter de sauver la partie de l'immeuble restée en place en raison des désordres graves qui l'affectaient, de sorte qu'il a été convenu de procéder à la reconstruction de l'immeuble après démolition et évacuation de la partie de bâtiment restée en place.
Les parties ne contestent pas cette solution et n'y apportent donc aucune contradiction qui soit appuyée sur des éléments techniques de nature à remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire.
Les différents préjudices des victimes de l'effondrement seront donc appréciés en considération de la nécessité de procéder à la démolition de la partie subsistante de l'immeuble et à la reconstruction complète de celui-ci.
Plusieurs postes de préjudices sont communs aux différentes victimes et la société Groupama Nord Est leur opposent, à chacun, les mêmes moyens.
Il convient donc de statuer sur ces moyens avant d'apprécier l'existence et le quantum des préjudices de chaque victime.
- Sur la perte de loyers
Même si les copropriétaires victimes devaient justifier de l'occupation de leur bien en vertu d'un bail à la date de l'effondrement, la durée pendant laquelle ce bail se serait poursuivi et, dans l'hypothèse d'une résiliation, la chance qu'un nouveau bail soit conclu, mais aussi l'effectivité du paiement des loyers par les locataires sont incertaines.
Dès lors, la société Groupama Nord Est est fondée à soutenir que le préjudice allégué par les victimes s'analyse en une perte de chance de percevoir des loyers.
L'expert consulté par la société Groupama pour estimer la valeur vénale de l'immeuble (M [X] [H], pièces 3 et 4), précise que ce bien se trouve dans un quartier résidentiel de [Localité 35], assez recherché, à proximité de lycées et d'une voie assurant une bonne desserte depuis les autoroutes A344 et A4. Ce technicien estime raisonnable de penser qu'entre juin 2012 et décembre 2016, les logements de l'immeuble n'auraient pas été loués à plein temps et de retenir en conséquence un abattement de l'ordre de 10 à 20 % sur les indemnités de perte de loyers.
Les copropriétaires n'invoquent, ni ne produisent aucun élément de nature à contredire cette estimation.
Dans ces conditions, la chance perdue par les copropriétaires de percevoir des loyers pendant toute la période considérée peut être évaluée à 85%.
La société Groupama reprend par ailleurs à son compte le principe, retenu par M. [J], d'une déduction au titre de la taxe foncière économisée par les propriétaires et de la réduction de leur imposition sur le revenu du fait de la perte des revenus locatifs.
L'assureur ne démontre pas précisément que la perte de revenus locatifs aurait permis aux copropriétaires de bénéficier d'une réduction de leur imposition sur le revenu supérieure à celle strictement liée à la perte dudit revenu, notamment par l'effet d'un changement de tranche d'imposition.
Il n'est donc pas établi que les copropriétaires auraient réalisé un gain en raison d'une baisse de leur impôt sur le revenu qui serait sans corrélation avec la baisse de revenu qui en est la cause. Il n'y a donc pas lieu de déduire une quelconque somme à ce titre.
La taxe foncière est liée à la propriété de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, indépendamment de l'utilisation qui en est faite. Une exonération ne peut donc être tenue pour nécessairement acquise dès lors que même une atteinte au gros 'uvre d'un bâtiment ne dispense pas le propriétaire de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties.
En outre, la SCI W3P, dont les locaux sont situés dans le bâtiment arrière, qui ne s'est pas effondré, justifie pour sa part du paiement des taxes foncières pour les années 2013 à 2017 incluses.
Il conviendra donc de déterminer, pour chaque victime, s'il y a lieu ou non de procéder à une déduction au titre d'une exonération de taxe foncière effective.
La société Groupama demande en outre que le préjudice des propriétaires pour la perte de loyers soit limité à la date à laquelle les travaux de reconstruction de l'immeuble auraient dû, selon elle, être achevés, soit au mois de juin 2017.
Il ne peut être fait reproche aux copropriétaires de ne pas avoir débuté les démarches nécessaires à la reconstruction de l'immeuble avant de connaître les causes du sinistre et d'avoir perçu l'indemnité de l'assureur de l'immeuble.
M. [J] a clos son rapport le 13 décembre 2016 et le syndic de copropriété a signé la quittance d'indemnité immédiate définitive versée par l'assureur de l'immeuble le 16 juin 2017.
M. [J] estime que le projet de reconstruction aurait pu être établi dans un délai de 12 à 15 mois. Il évalue à 16 mois le délai nécessaire à la reconstruction.
Les études de sols, le diagnostic archéologique prescrit par arrêté du préfet de région du 21 septembre 2016 et le référé préventif pouvaient être réalisés au cours de l'élaboration du projet de construction.
Dès lors, les conditions nécessaires à la reconstruction de l'immeuble étaient réunies pour permettre un achèvement des travaux au 16 janvier 2020 (16 juin 2017 + 15 mois + 16 mois) et le responsable de l'effondrement ne peut être tenu de la perte de loyers pour la période postérieure, qui n'est pas imputable au sinistre.
En conséquence, le préjudice subi par les copropriétaires du fait de la perte de loyers sera réparé pour la période courant du lendemain de l'effondrement (22 juin 2012) jusqu'au 16 janvier 2020. Il conviendra de tenir compte des sommes versées par la SA Allianz aux copropriétaires au titre de la perte de loyers.
- Sur les charges
M. et Mme [A] et la SCI W3P exposent que la société Allianz les a indemnisés de trois années de loyers et charges comprises, du 22 juin 2012 au 22 juin 2015. Ils réclament les charges en sus des loyers perdus, en affirmant que le tribunal a omis de statuer sur ce chef de leurs demandes.
Toutefois, ils ne justifient nullement avoir effectivement dû supporter, après l'effondrement, des charges d'un montant équivalent à celui qui était stipulé dans les contrats de bail qu'ils avaient consentis et ne justifient pas même avoir dû supporter des charges. Leurs demandes de ce chef ne peuvent donc qu'être rejetées. Le jugement sera complété en ce sens.
- Sur la perte de surface
Plusieurs propriétaires sollicitent l'allocation d'une indemnité au titre d'une moindre surface de leur logement. La SCI [L] et Mme [LX] estiment que la perte de surface constitue un préjudice pécuniaire au motif qu'elles seront contraintes de louer leur bien à un moindre prix.
L'expert judiciaire explique dans son rapport que l'immeuble effondré, date des années 1920 et que sa reconstruction impose le respect des règles techniques applicables aujourd'hui à tout logement neuf (largeur des circulations, accessibilité PMR, règles RT 2012, notamment). L'emprise globale au sol étant inchangée, ces contraintes ne permettent pas de retrouver l'intégralité des surfaces des parties privatives d'origine, qui subissent des réductions quasi-systématiques, à l'exception du lot n°9, situé au dernier étage (appartement de M et Mme [A]).
M. [J] estime, comme l'expert mandaté par la société Groupama, que la valeur vénale des logements était de l'ordre de 2 500 euros le mètre carré, tandis qu'elle sera de 3 500 euros le mètre carré après reconstruction.
L'expert judiciaire indique que la valeur locative de chaque logement sera également augmentée.
Le technicien en conclut et la société Groupama fait valoir que la perte de surface subie par la quasi-totalité des propriétaires sera compensée par le gain résultant d'une augmentation de la valeur vénale et de la valeur locative des logements.
De fait, la plus value de tous les lots, en terme de valeur vénale, est supérieure à la perte subie en raison de la perte de surface :
- lot 1 SCI Waderim : augmentation de la valeur vénale de 26 375 euros et préjudice lié à la perte de surface de 26 355 euros,
- lot 2 SCI [L] : augmentation de la valeur vénale de 37 090 euros et préjudice lié à la perte de surface de 11 025 euros,
- lot 4 Mme [P] : augmentation de la valeur vénale de 30 410 euros et préjudice lié à la perte de surface de 17 360 euros,
- lot 6 M et Mme [LS] : augmentation de la valeur vénale de 30 410 euros et préjudice lié à la perte de surface de 17 360 euros.
Le préjudice subi par les copropriétaires du fait de la perte de surface de leurs lots, qu'ils invoquent en terme de valeur vénale et locative et non en terme de perte du bénéfice d'une caractéristique physique de leur logement est donc entièrement réparé par la livraison de lots d'une valeur vénale et locative supérieure à ladite perte.
Les copropriétaires qui formulent une demande en paiement au titre de la perte de surface seront donc déboutés. Le jugement sera dès lors infirmé de ces chefs.
- Sur les dommages complémentaires au titre du coût de reconstruction
La société Groupama invoque l'irrecevabilité des demandes des copropriétaires au titre d'un coût supplémentaire de reconstruction, qui n'est pas pris en charge par la société Allianz au motif qu'il s'agirait de demandes nouvelles à hauteur d'appel.
Cependant, l'article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, les copropriétaires justifient de ce qu'ils ont été informés par le syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 29 juin 2021 que des travaux supplémentaires avaient été engagés pour l'opération de construction, qui ne seraient pas indemnisés par la société Allianz.
Les demandes de réparation de ces chefs de préjudice, révélés après le jugement, sont donc recevables au titre de l'exception prévue par l'article 564 du code de procédure civile au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel.
M. [J] a évalué le coût des travaux de reconstruction à la somme totale de 1'544'904,60 euros TTC après une réunion d'expertise au cours de laquelle le projet de reconstruction établi par l'architecte choisi par la copropriété a été discuté contradictoirement.
Il est donc nécessaire de déterminer si les travaux et frais supplémentaires invoqués sont justifiés et bien imputables à l'effondrement en dépit de l'évaluation contradictoire faite par M.[J].
Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution approuvant des travaux supplémentaires sur l'opération de construction, non pris en charge par l'assureur de l'immeuble ainsi décrits :
- travaux imposés par l'expert judiciaire sur le gros 'uvre au niveau de l'infrastructure,
- décalage des travaux inhérents à ces travaux supplémentaires, décalage calculé selon l'indice BT Officiel,
- frais supplémentaires concernant le coordinateur SPS suite à l'allongement de la durée des travaux,
- frais de la société Fondasol liés aux différentes études techniques,
frais de raccordement des eaux usées et d'eau potable, de téléphone et de fibre,
- frais liés à la procédure et autres frais selon un tableau joint.
Le montant de ces frais, tels qu'ils ont été votés, s'élève à :
- 150 841,82 euros en charges de bâtiment A,
- 555 euros en charges générales.
Aucune pièce n'est produite pour justifier de la réalité de ces dépenses et de leur montant.
M. et Mme [A], Mme [P], M et Mme [LS], les SCI W3P et Waderim soutiennent que ces montants doivent être actualisés et produisent les appels de fonds afférents à ces travaux supplémentaires, datés du 5 juillet 2021, qui mentionnent une répartition en 'charges communes générales' pour 555 euros et 'bâtiments' pour 165 841,82 euros, sans que cette nouvelle somme soit ne soit plus amplement détaillée, ni justifiée.
Mme [LX] et la SCI [L] affirment pour leur part que le coût de la reconstruction s'élève à la somme de 1 733 720,37 euros, qui comprend une somme de 231 151,44 euros au titre des coûts de reconstruction non prévus initialement.
Figure parmi les pièces de la procédure, un tableau récapitulatif des coûts établi par la société Nexity, qui fait apparaître un surcoût actualisé définitif de 231 151,44 euros 'en charges bâtiment A' et de 555 euros 'en charges générales', mais une partie des mentions de ce tableau sont illisibles et les pièces qui figurent à la procédure ne permettent pas de vérifier que les sommes mentionnées dans ce tableau, pour celles qui sont lisibles, sont justifiées et trouvent leur cause dans le sinistre.
Le syndicat et les copropriétaires produisent encore un 'tableau récapitulatif révisions, référé et travaux non prévisibles' établi par un cabinet d'architecte, TDA, le 6 avril 2022, qui mentionne une révision des coût initiaux au titre :
- du décalage imposé par le référé préventif, alors qu'il a été précédemment dit que ce référé aurait pu intervenir au cours de l'élaboration du projet de construction,
- du COVID 19, qui ne saurait être imputé à la SARL [E],
- des aléas de chantier, 'non quantifiés par expert 1 sinistre', dont la société [E] ne peut être tenue responsable,
En l'état des éléments ainsi produits, il est donc impossible de vérifier la réalité et/ou le montant des travaux et frais supplémentaires invoqués, ainsi que leur lien de causalité avec le sinistre.
Quant à la défaillance de l'un des copropriétaires, elle ne trouve pas sa cause directe dans l'effondrement imputable à la SARL [E]. Ses conséquences pécuniaires ne peuvent donc être mises à la charge de ce constructeur et de son assureur.
En conséquence, les parties qui en font la demande seront déboutées du chef des travaux et frais supplémentaires.
Les demandes de M et Mme [A]
M. et Mme [A] étaient propriétaires du lot n°9, constitué d'un appartement de type F2 d'une surface de 34,62 m². Ce local était donné en location meublée à Mme [G] lors du sinistre, pour un loyer mensuel hors charges de 295 euros.
Leurs préjudices seront liquidés comme suit :
Perte de loyers :
Montant des loyers perdus du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 26 805,67 euros.
Sommes perçues de la société Allianz pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015 : 12'240 euros.
A déduire au titre de l'exonération de la taxe foncière : 2 250 euros
Il convient donc de faire droit à la demande de M. et Mme [A] à hauteur de 9 700 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte du mobilier :
La société Groupama soutient que les pertes mobilières sont de nature à entrer dans le champ de l'assurance multirisques des copropriétaires et qu'il y a tout lieu de penser qu'ils ont été indemnisés de ces pertes.
Elle ne rapporte cependant aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation.
Dans ces conditions, elle ne peut exiger de la victime assurée qu'elle rapporte la preuve, négative, de l'absence d'indemnisation à son profit ou qu'elle produise la preuve de son indemnisation par son propre assureur pour tenter de s'exonérer financièrement en tout ou partie par le biais de dispositions contractuelles qui lui sont étrangères et qu'elle ne saurait invoquer alors que son assuré est seul et entièrement responsable des conséquences dommageables et qu'il est tenu à l'indemnisation totale de la victime.
Compte tenu de l'état des lieux d'entrée établi avec leur locataire, dont il résulte que les lieux étaient meublés, des devis produits et des demandes qu'ils formulent, il convient d'allouer à M. et Mme [A] les sommes suivantes:
- électroménager : 386,40 euros,
- mobilier : 2 3411 euros,
Total : 2 697,40 euros.
Comme suite à la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme [A], le jugement sera donc complété en ce sens qu'il sera alloué à ceux-ci la somme totale de 2'697,40 euros au titre de la perte de mobilier.
Les demandes de Mme [P]
Mme [P] était propriétaire du lot n°4, constitué d'un appartement de type F2, d'un surface de 45,55 m². Ce local était donné en location meublée lors du sinistre, pour un loyer mensuel hors charges de 440 euros.
Son préjudice sera liquidé comme suit :
Perte de loyers :
Montant des loyers perdus du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 39 981,33 euros.
Sommes perçues de la société Allianz pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015 : 17'280 euros.
Total dû au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 19 296,13 euros (39 981,33 ' 17 280 X 85%). Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Les demandes de M et Mme [LS]
M et Mme [LS] étaient propriétaires du lot n°6, constitué d'un appartement de type F2, d'une surface de 45,55 m². Ce local était donné en location meublée lors du sinistre, pour un loyer mensuel hors charges de 580 euros.
Leur préjudice sera liquidé comme suit :
Perte de loyers :
Montant des loyers perdus du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 52 702,67 euros
Sommes perçues de la société Allianz pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015 : 20'880 euros.
Total dû au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 27 049,27 euros (52 702,67 ' 20 880 x 85%). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les demandes de la SCI W3P
La SCI W3P est propriétaire du bâtiment sur cour, qui abrite quatre appartements.
M. [J] indique que ce bâtiment n'a subi aucun dommage matériel consécutif à l'effondrement de l'immeuble sur rue, mais que pour y accéder, il était nécessaire de passer par le couloir de ce dernier.
Or pour des raisons de sécurité, cette circulation au travers de l'immeuble effondré est devenue impossible, ce qui a empêché toute possibilité de location des quatre logements depuis le sinistre.
Perte de loyers :
Les quittances de loyers produites pour le mois de mai 2012 mentionnent des loyers d'un montant total mensuels hors charges de 1 349,31 euros.
Montant des loyers perdus du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 122 607,30 euros.
Sommes perçues de la société Allianz pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015 : 53'255,16 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI W3P à hauteur de 57 362,84 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Taxes foncières :
La SCI W3P démontre avoir payé la somme totale de 7 429 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Elle aurait dû acquitter le montant de cette taxe pour ses quatre appartements quand bien même l'effondrement n'aurait pas eu lieu. Aucune somme ne peut donc être mise à la charge de la SARL [E] et de son assureur à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Remise en état et nettoyage des locaux :
La SCI W3P expose que ses locaux, inoccupés, ont été squattés, saccagés et pillés.
Elle demande le remboursement du coût de remise en état et de nettoyage des locaux.
Ce préjudice ne trouve pas sa cause directe dans l'effondrement et sa réparation ne peut donc être mise à la charge de la SARL [E]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Autres postes de préjudice
Le remboursement du dépôt de garantie incombait en tout état de cause à la SCI W3P. Aucune somme ne peut donc lui être allouée à ce titre.
La somme demandée au titre d'intérêts, sans plus de précisions, ne peut donner lieu à condamnation de la SARL [E], faute de pouvoir être imputée de façon certaine à la faute de celui-ci.
Les demandes de la SCI Waderim
La SCI Waderim était propriétaire du lot n°1 constitué du local commercial situé au rez-de-chaussée.
Ses préjudices seront liquidés comme suit :
Perte de loyers :
Le local était vacant lors de l'effondrement, mais la SCI Waderim soutient que des travaux étaient en cours de réalisation et qu'elle escomptait recevoir à l'issue des loyers de 558 euros par mois.
Cependant, M [J] exprime des réserves quant au montant du loyer espéré aux motifs :
- qu'il existe actuellement de nombreuses boutiques fermées en recherche de locataires depuis plusieurs mois à [Localité 35], que la [Adresse 37] est située dans une zone résidentielle proche du centre mais qui n'est pas particulièrement attrayante pour y installer un commerce, (aucun commerce n'existant au moment du rapport dans cette rue ou à proximité immédiate),
- que pour un investissement global de 55 000 euros (valeur d'achat de 40 000 euros et travaux pour 15 000 euros) et une rentabilité annuelle de 4,5%, un loyer annuel de l'ordre de 2 400 euros, soit 200 euros par mois serait plus adéquat.
L'expert ajoute que le local aurait pu être effectivement loué, compte tenu de la durée prévisible des travaux (jusqu'au 30 septembre 2012) et des difficultés rencontrées pour louer de tels locaux, à la date du 1er avril 2013.
La SCI Waderim n'apporte aucun élément venant contredire ces explications et estimations. Il convient donc de retenir un montant de loyer mensuel de 200 euros.
Montant des loyers perdus du 1er avril 2013 au 16 janvier 2020 : 14 500 euros.
Dans la mesure où il n'existe aucune certitude que le local aurait pu être loué durant toute la période considérée, compte tenu des observations de M. [J] sur le manque d'attraction de la zone où il se situe, le préjudice subi par la SCI Waderim consiste en une perte de chance de percevoir le montant des loyers.
Cette perte de chance sera calculée en réduisant la période d'indemnisation de 6 mois correspondant au délai nécessaire pour trouver un locataire, comme le propose l'expert.
La perte de loyers subie par la SCI Waderim sera ainsi évaluée sur la période du 1er avril 2013 au 16 janvier 2020 et entièrement réparée par l'allocation de la somme de 14 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Electricité
La SCI Waderim demande le paiement de 4 687,94 euros correspondant au devis d'un électricien en indiquant que le comptage d'électricité des lots lui appartenant, ainsi que les travaux d'électricité ont été oubliés dans les travaux.
Cependant, il n'est pas justifié de ce que ces travaux sont effectivement nécessaires pour remettre les locaux dans l'état où ils étaient lors de l'effondrement, alors même que des travaux d'aménagement étaient en cours.
Aucune somme ne sera donc allouée à la SCI Waderim pour ce poste de préjudice.
Les demandes de Mme [G]
Mme [G] était locataire du logement appartenant à M.et Mme [A]. Son logement était situé au dernier étage de l'immeuble et a été totalement détruit.
Mme [G] explique avoir perdu ses effets personnels et produit les factures d'achat de petits appareils électroménagers, d'un ordinateur, d'un téléviseur et de bijoux. Elle invoque en outre la perte de biens équipant de façon usuelle un logement, dont il convient donc d'indemniser la perte, même sans factures (mobilier, vaisselle, éléments de literie, vêtements et chaussures).
Les éléments qu'elle produits ainsi justifient que lui soit allouée la somme de 5 239, 32 euros.
Elle justifie son préjudice moral par la nécessité de se reloger en urgence, après avoir perdu ses effets personnels, ses documents administratifs et se cours universitaires. Elle évoque en outre ses interrogations sur ce qu'aurait pu être son sort si elle avait été présente dans son appartement au moment de l'effondrement.
Ainsi décrit, un tel préjudice s'impose avec évidence et la société Groupama ne peut s'opposer à la demande de Mme [G] au motif qu'elle ne serait pas étayée. Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Les demandes de Mme [LX]
Mme [LX] était propriétaire des lots n°7 et 8, constitués d'un appartement de type F2, d'une surface de 45,44 m².
Perte de l'appartement
Les copropriétaires ont été convoqués le 6 mai 2022 pour la réception des travaux. Il a été précédemment indiqué que les lots qui ont été livrés ont une valeur vénale supérieure à ceux qui ont été détruits.
Le préjudice invoqué par Mme [LX] au titre de la perte de son appartement est donc inexistant et sa demande en paiement doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Perte de loyers :
Le logement était donné en location lors du sinistre, pour un loyer mensuel hors charges révisable de 435 euros.
Montant des loyers perdus du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 39 527 euros.
Sommes perçues de la société Allianz pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015 : 15'660 euros.
Total dû au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 20 286,95 euros (39 527 ' 15 660 x 85%) avec indexation sur l'IRL publié par l'INSEE. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudices mobiliers
Mme [LX] sollicite la somme de 6 576,57 euros se décomposant comme suit :
- réfrigérateur-congélateur : 299 euros,
- cuisine : 4 377 euros (elle avait fourni à M. [J] un devis de 1 462,71 euros)
- deux cheminées : 800 euros,
- vasque de salle de bains sur meuble et paroi de douche d'angle : 1 100,57 euros.
Le bail conclu entre Mme [LX] et son locataire avant l'effondrement mentionne une cuisine équipée.
L'état des lieux mentionne la présence de deux cheminées en marbre à usage décoratif avec foyer condamné et, dans la salle de bains, d'un lavabo sur colonne, d'une cabine de douche en PVC avec une porte vitrée et d'un meuble en pin. Les sommes réclamées à ce titre, qui sont justifiées par des devis ou des annonces sur internet, seront dont allouées à Mme [LX], soit 1 900,57 euros (800 euros + 1 100,57 euros).
En revanche, le nouveau devis qu'elle produit pour l'installation d'une cuisine inclut des éléments qui ne figurent pas dans l'état des lieux : four, hotte, 5 meubles bas en sus du meuble sous évier.
Il convient donc de retenir pour l'évaluation du préjudice mobilier à raison de la perte de la cuisine, le devis initial, qui avait été communiqué à M. [J] et qui comporte des éléments équivalents à ceux décrits dans l'état des lieux, ainsi que le coût de rachat d'un réfrigérateur-congélateur, qui figure également dans cet état (soit 299 euros + 1 462,71 euros).
Mme [LX] justifie du versement par son assureur d'une somme de 3 667,64 euros en indemnisation de ses dommages aux biens, qu'il convient de déduire.
Cette indemnité excédant le montant total de son préjudice (3 662,28 euros), sa demande en paiement doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Les demandes de la SCI [L]
La SCI [L] était propriétaire du lot n°2 constitué d'un appartement de type F2, d'un surface de 47,38 m², recoupé en un studio et un F1.
Perte des logements
Les copropriétaires ont été convoqués le 6 mai 2022 pour la réception des travaux. Il a été précédemment indiqué que les lots qui ont été livrés ont une valeur vénale supérieure à ceux qui ont été détruits.
Le préjudice invoqué par la SCI [L] au titre de la perte de son appartement est donc inexistant et sa demande en paiement doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pertes de loyers
Les deux logements étaient donnés à bail lors de l'effondrement, moyennant un loyer mensuel hors charges de 355 euros révisable pour l'appartement et de 274 euros pour le studio.
Montant des loyers perdus du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 57 155,13 euros.
Sommes perçues de la société Allianz pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015 : 24'255 euros.
Total dû au titre de la perte de chance de percevoir les loyers du 22 juin 2012 au 16 janvier 2020 : 27 965,11 euros (57 155,13- 24 255 x 85%) avec indexation sur l'IRL. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudices mobiliers
Compte tenu des mentions d'états des lieux établis en 2010 et 2011 pour les deux lots de la SCI [L], il est justifié de faire droit à la demande de celle-ci au titre des deux devis produits pour le remplacement des kitchenettes et du mobilier de salle de bains qui se trouvaient dans ces logements.
Il convient donc de lui allouer la somme totale de 3 448,28 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice moral
La SCI [L] invoque des désagréments se distinguant des seuls préjudices économiques.
L'existence de tels désagréments pour une personne morale ne s'impose toutefois pas avec évidence et la SCI [L] ne rapport aucun élément de preuve.
Sa demande doit donc être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les demandes de M [C] et Mme [DG]
Frais de loyers
M. [J] indique dans son rapport d'expertise que les travaux de construction de la maison de M. [C] et Mme [DG], qui avaient démarré en avril 2012, devaient se terminer en mars 2013 et permettre ainsi leur emménagement à cette date.
Les travaux ont été interrompus en raison de l'effondrement et l'expert indique que leur reprise paraissait pouvoir être envisagée en septembre 2016, ce qui devait permettre un emménagement au mois de septembre 2017.
M.[C] et Mme [DG] justifient du paiement de loyers pour se reloger, à compter du mois de mars 2013.
Ce préjudice résulte directement de l'effondrement imputable à la société [E] et doit être indemnisé pour la période du 1er mars 2013 au 1er septembre 2017, ce qui correspond à la somme de 39 329,55 euros selon les quittances de loyers produites.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Frais de voirie
M. [C] et Mme [DG] demandent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 637,24 euros au titre de frais de voirie au motif que le retard pris dans la réalisation du chantier entraînait une hausse des devis pour ces travaux.
Ils produisent un devis du 16 janvier 2012, de 1 073,68 euros pour la construction d'un bateau devant leur propriété et un autre, du 30 juin 2014, de 1 710,92 euros pour les mêmes travaux.
Le retard dans la construction de leur maison étant imputable à l'effondrement, ce surcoût justifie qu'il soit alloué à M. [C] et Mme [DG] la somme de 637,24 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais de stationnement
M. [C] et Mme [DG] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 630 euros au titre des frais de stationnement qu'ils ont dû engager pendant la période supplémentaire de location de leur appartement entre mars 2013 et novembre 2014, puis sur leur nouveau lieu de résidence.
A hauteur d'appel, ils ne précisent pas laquelle ou lesquelles des pièces de leurs dossiers ils invoquent pour faire la preuve des frais en cause.
Force est de constater que se trouve parmi ces pièces, un tableau intitulé «'parking'» qui récapitule des montants pour les années 2013 à 2015, pour un total de 294 euros.
L'auteur de ce tableau n'est pas identifié et il n'est pas justifié des sommes qui y sont reportées. Cette pièce ne peut donc suffire à faire la preuve de la réalité des frais réclamés, qui ne sont d'ailleurs pas cohérents avec ceux retenus par le tribunal.
Figure encore parmi les pièces produites une liasse intitulée «'détail de transaction cartes. En [Localité 35]. Sup 01/03/2013 00 : 00 : 00 au 30/11/2014 15: 20:59'».
La référence à une zone RZ3 Verte peut évoquer la réglementation du stationnement en ville, mais la somme de 200 euros allouée par le tribunal pour cette période ne peut se déduire de ce document, à propos duquel les parties ne fournissent aucune explication.
M. [C] et Mme [DG] ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, des sommes qu'ils auraient exposées. Le jugement sera en conséquence infirmé et leur demande, rejetée.
Frais de prêt immobilier et assurance
M. [C] et Mme [DG] demandent la confirmation du jugement qui leur a alloué une somme globale de 1 594,24 euros au titre des frais et commissions inhérents à la souscription du prêt immobilier et au coût de l'assurance de prêt immobilier en retenant que les prêts immobiliers qu'ils avaient souscrits pour financer la construction de leur immeuble ont été annulés le 29 janvier 2015 en raison de l'interruption du chantier et du non déblocage des fonds dans un délai de 3 ans.
Si, comme la société Abeille IARD et Santé le fait valoir, M. [C] et Mme [DG] ont renégocié leurs contrats de prêts en 2014, il n'est pas établi que lesdits prêts ont ensuite été annulés parce qu'ils auraient abandonné leur projet.
Au contraire, il ne peut qu'être constaté que les deux avenants aux contrats de prêts, signés le 26 mars 2014, prévoient une durée d'utilisation progressive de 11 mois, tandis que M. [J] indique que la reprise des travaux aurait pu être envisagée au mois de septembre 2016, soit postérieurement à l'expiration de la durée d'utilisation progressive.
Il est ainsi établi que ces prêts n'ont pas été exécutés en raison de l'impossibilité de reprendre les travaux dans des délais compatibles avec la durée maximale d'utilisation des fonds.
Parmi les pièces produites, une attestation de cotisations établie par la MACIF mentionnent que M. [C] et Mme [DG] ont versé des sommes dont le total est de 1'019,24 euros correspondant aux cotisations d'assurance du contrat GEM (Garantie Emprunteur Macif), qui couvre les prêts immobiliers.
Les contrats de prêt font état de frais d'examen de contrat de construction pour 275 euros et de frais de constitution de dossier à hauteur de 300 euros.
M. [C] et Mme [DG] sont donc fondés à réclamer le remboursement de ces frais, exposés à perte. Il leur sera ainsi alloué la somme totale de 1 594,24 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Trouble de jouissance et préjudice moral
M. [C] et Mme [DG] demandent la confirmation des chef du jugement leur allouant 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance.
Ils sont indemnisés au titre des loyers qu'ils ont dû payer faute de pouvoir disposer de leur maison d'habitation et ne démontrent pas qu'ils subiraient un préjudice de jouissance distinct, que le tribunal n'a pas non plus caractérisé. Leur demande doit donc être rejetée de ce chef et le jugement doit être infirmé.
L'arrêt des travaux de construction de l'immeuble qui devait constituer leur domicile et les procédures qui ont suivi ont nécessairement causé à M [C] et Mme [DG] un préjudice moral, qui sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros chacun.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte des travaux
M. [C] et Mme [DG] réclament le remboursement d'une facture du 7 mars 2012 de la société CIP ADS de 26 787,50 euros correspondant à l'ouverture de chantier et le montant de la situation n°2 «'dalle rez de chaussée'» pour 17 858,34 euros, objet d'une facture du 11 juin 2012.
Il résulte du rapport de M. [J] que le dallage en béton armé du rez-de-chaussée n'a pas été détruit et qu'il peut être réutilisé. La demande de M. [C] et Mme [DG] au titre de la situation n°2 doit donc être rejetée.
Le tribunal judiciaire a fait droit à la demande au titre des frais d'ouverture de chantier au motif qu'il s'agit d'un pourcentage sur le montant total du marché pour permettre à l'entreprise de débuter les travaux et que la société CIP ayant été placée en liquidation judiciaire, ces frais ont été dépensés à perte.
Toutefois, si cette dépense doit être considérée comme perdue en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de l'entrepreneur, cette perte ne peut être imputée à la société [E].
La demande de M. [C] et Mme [DG] doit donc être rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Travaux de réfection du mur mitoyen entre le 11 et le [Adresse 10]
M. [C] et Mme [DG] exposent qu'ils doivent assumer la mise en sécurité et la consolidation du mur pignon mitoyen avec l'immeuble situé au [Adresse 10].
Ils imputent un manquement de ce chef à la société CIP ADS au motif que celle-ci aurait dû les alerter sur l'état du mur et prendre toutes mesures utiles pour éviter sa dégradation et assurer son renforcement. Ils lui reprochent un manquement à son devoir de conseil.
Ils ne démontrent pas, cependant, que le mur se serait dégradé par la faute de la société CIP.
Leur demande ne peut donc qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de la société Pam Maçonnerie
La société Pam Maçonnerie a établi, le 26 juin 2012, une facture de 16 541,62 euros hors taxes pour les travaux qui avaient été exécutés au jour de l'effondrement.
M.[J] indique qu'une partie des ouvrages maçonnés qui s'y trouvent mentionnés ont été détruits lors du sinistre et n'avaient pas encore été facturés. Ces ouvrages représentent une somme de 7'513,25 euros hors taxes.
En outre, la société Pam Maçonnerie a perdu du matériel de chantier, évalué à 3 587,84 euros hors taxes.
Elle est donc fondée à obtenir la réparation de ses préjudices à hauteur de 11 101,09 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les condamnations prononcées en première instance au profit de Mme [D]
Le tribunal a alloué à Mme [D] la somme de 42 701 euros se décomposant comme suit :
- perte de loyers arrêtée à juin 2017 inclus : 26 001 euros,
- perte de surface : 13 700 euros,
- préjudice moral ou d'agrément : 3 000 euros.
Mme [D] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel, ce qui équivaut de sa part à une demande confirmation du jugement.
La société Groupama a formé un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées aux occupants, ce qui inclut Mme [D].
La cour d'appel est donc saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des chefs de condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Il a été précédemment démontré'que le préjudice de perte de surface des copropriétaires était entièrement réparé par la livraison de lots de valeurs vénale et locative supérieures à ladite perte.
En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Le tribunal a indemnisé Mme [D] au titre d'une perte de loyers à raison d'une somme mensuelle totale de 1 070 euros (loyer du lot n°3 : 520 euros, loyer du lot n°5 : 550 euros), sur la période du 22 juin 2015 à juin 2017 tenant compte de l'indemnisation de ce poste de préjudice par la société Allianz pour la période antérieure.
La SARL [E] et la société Groupama ne contestent pas le montant mensuel des loyers ainsi retenu par le tribunal.
Comme pour les autres copropriétaires, il convient d'évaluer le préjudice subi par Mme [D] au titre de la perte de loyers en terme de perte d'une chance de percevoir lesdits loyers, évaluée à 85%.
Ainsi que cela a été précédemment établi, ce préjudice s'est poursuivi jusqu'au 16 janvier 2020. Toutefois, en l'absence de demande de Mme [D], défaillante à la présente instance, pour la période postérieure au mois de juin 2017, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il lui alloue la somme de 26'001 euros pour ce poste de préjudice.
Le tribunal a alloué à Mme [D] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, en retenant que le sinistre était nécessairement source de multiples tracas.
Le préjudice ainsi caractérisé s'impose avec évidence et la société Groupama n'est pas fondée à soutenir qu'il n'est pas étayé.
Il sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence, Mme [D] est fondée à obtenir la somme totale de 29 001 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il lui alloue la somme totale de 42 701 euros.
Sur la garantie de la société Groupama Nord Est
L'article L124-3 du code de commerce dispose : «'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré'».
La société Groupama Nord Est ne dénie plus sa garantie, sauf pour les préjudices moral, d'agrément et le trouble de jouissance invoqués par certains copropriétaires et demande l'application des stipulations contractuelles relatives au plafond d'indemnité et à la franchise
- La définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs
Les conditions générales communes à l'ensemble des garanties offertes par la société Groupama (pièce Groupama n°13 page 5) définissent le dommage immatériel consécutif comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel garanti.
Un préjudice moral ne peut être considéré comme tel.
En conséquence, la garantie de la société Groupama n'est pas due au titre des préjudices moraux reconnus au profit de Mme [G], M.[C] et Mme [DG]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Groupama à garantir la SARL [E] des condamnations à indemniser les préjudices précités.
- Le plafond de garantie et la franchise
La tableau des montants de garantie et de franchises produit par la société Groupama fait apparaître un plafond de garantie de 1 500 000 euros par sinistre et une franchise de 10% du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 781 euros et un maximum de 2 610 euros.
En l'absence de dispositions contraires et s'agissant de garanties non obligatoires, la société Groupama est fondée à invoquer les plafonds de garantie et franchises stipulés au contrat souscrit par son assuré. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que le montant maximum de la garantie doit s'entendre hors frais et dépens, en l'absence de stipulations contractuelles contraires.
Compte tenu des sommes précédemment allouées aux victimes, le plafond de garantie n'est pas atteint, même en tenant compte de la somme de 600 000 euros sur laquelle les sociétés Groupama et Allianz ont transigé. La demande de la société Groupama de réduction des condamnations au marc l'euro est donc sans objet.
En conséquence, la société Groupama Nord Est est tenue de garantir la SARL [E] des condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt, à l'exception des sommes allouées à Mme [G], M. [C] et Mme [DG] en réparation de leur préjudice moral, dans la limite du plafond de 1 500 000 euros et en tenant compte de la franchise précitée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés [E] et Groupama, parties condamnées, sont tenues aux dépens, d'appel comme de première instance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la seule société Groupama aux dépens de première instance, au paiement desquels ladite société sera condamnée in solidum avec la SARL [E].
La demande de la société Groupama fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé des chefs de condamnation au paiement de frais irrépétibles prononcés in solidum contre la SARL [E] et la société Groupama, y compris la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires qui, contrairement à ce que la société Groupama soutient, a bien formulé une demande à ce titre devant le tribunal.
Il sera complété en ce sens qu'il est équitable d'allouer les sommes suivantes aux parties ci-après désignées, pour leurs frais irrépétibles de premières instance, sur lesquels il ne statue pas :
- M. et Mme [A] : 3 000 euros (somme globale),
- M. et Mme [LS] : 3 000 euros (somme globale),
- Mme [P] : 3 000 euros,
- SCI W3P : 3 000 euros,
- SCI Waderim : 3 000 euros,
- SCI [L] : 3 000 euros,
- Mme [LX] : 3 000 euros.
Il est équitable d'allouer aux parties, pour leurs frais irrépétibles d'appel, les sommes suivantes, qui seront à la charge de la SARL [E] et de la société Groupama in solidum :
- syndicat des copropriétaires : 2 000 euros,
- M. et Mme [A] : 2 000 euros (somme globale),
- M. et Mme [LS] : 2 000 euros (somme globale),
- Mme [P] : 2 000 euros,
- SCI W3P : 2 000 euros,
- SCI Waderim : 2 000 euros,
- SCI [L] : 2 000 euros,
- Mme [LX] : 2 000 euros.
La SARL [E] sera condamnée, seule, au paiement des sommes suivantes correspondant aux frais irrépétibles d'appel des parties concernées :
- M. [C] et Mme [DG] : 3 000 euros (somme globale),
- société Abeille IARD et Santé : 3 000 euros.
La société Groupama sera condamnée, seule, au paiement des sommes suivantes correspondant aux frais irrépétibles d'appel des parties concernées:
- SELARL [O] [VT] représentant la société CIP ADS : 1 500 euros,
- Mme [G] : 3 000 euros.
La société Nexity Lamy sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la SCI [L], partie non condamnée aux dépens.
De même, les sociétés Pam Maçonnerie et Maaf Assurances seront déboutées de leur demande, qui est dirigée contre le syndicat des copropriétaires, Mme [LX], M. et Mme [LS], M. et Mme [A], les SCI Waderim, W3P et [L], Mme [P] et Mme [G], parties non tenues aux dépens.
Me Sandy Harant, MRMP avocats ' Me [W] [K], Me Castello et la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt seront autorisées à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision n'est pas susceptible d'une voie de recours suspensive. La demande aux fins d'exécution provisoire est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par Mme [U] [G] contre la SARL Assistance Dessins et Services ;
Rejette la demande de la société Groupama Nord Est aux fins de retranchement du jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims de toute condamnation au profit de Mme [T] [D] ;
Complète le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce sens que la SARL [E] et la société Groupama Nord Est sont condamnées in solidum à payer à M. [Z] [A] et Mme [B] [HJ] épouse [A] la somme de 2'697,40 euros au titre de la perte de leur mobilier;
Complète le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce sens que M. [Z] [A] et Mme [B] [HJ] épouse [A], d'une part et la SCI W3P, d'autre part, sont déboutés de leur demande en paiement au titre de charges;
Complète le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ce sens que la SARL [E] et la société Groupama Nord Est sont condamnées in solidum à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance :
- M.et Mme [A] : 3 000 euros (somme globale),
- M. et Mme [LS] : 3 000 euros (somme globale),
- Mme [P] : 3 000 euros,
- SCI W3P : 3 000 euros,
- SCI Waderim : 3 000 euros,
- SCI [L] : 3 000 euros,
- Mme [LX] : 3 000 euros ;
Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions :
- fixant les préjudices des parties, à l'exception de ceux de Mme [U] [G], et de la société Pam Maçonnerie et des postes suivants pour les parties concernées :
- M. [VI] [C] et Mme [V] [DG] : 637,24 euros au titre des frais de voirie,1 594,24 euros au titre des frais et de l'assurance des prêts immobiliers et 39 329,55 euros au titre des loyers payés,
- SCI [L] : 3 448,28 euros au titre du préjudice mobilier,
-Mme [T] [D] : 26 001 au titre de la perte de loyers et 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamnant la SARL Baptiste [E] à payer les sommes suivantes :
- 18 952,80 euros à la SCI Waderim,
- 31 755,26 euros à la SCI [L],
- 21 520 euros à Mme [I] [P],
- 26 320 euros à M. [Y] [LS] et Mme [UY] [LS] née [PP],
- 17 460,83 euros à Mme [S] [LX],
- 19 160 euros à M. [Z] [A] et Mme [B] [HJ] épouse [A],
- 35 484,84 euros à la SCI W3P,
- 42 701 euros à Mme [T] [D],
- 49 648,98 euros à M [VI] [C] et Mme [V] [DG],
- condamnant la société Groupama Nord Est à garantir la SARL Baptiste [E] des condamnations prononcées en réparation d'un préjudice moral,
- condamnant la seule société Groupama Nord Est aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Waderim, la SCI [L], Mme [I] [P], M. [Y] [LS] et Mme [UY] [LS] née [PP] et Mme [S] [LX] de leurs demandes au titre d'une perte de surface ;
Fixe ainsi les chefs de préjudice infirmés :
- M. [Z] [A] et Mme [B] [HJ] épouse [A] :
- perte de loyers : 9 700 euros,
- perte du mobilier : 2 697,40 euros,
- Mme [I] [P] : 19 296,13 euros au titre de la perte de loyers,
- M. [Y] [LS] et Mme [UY] [LS] née [PP] : 27 049,27 euros au titre de la perte de loyers,
- SCI W3P : 57 362,84 euros au titre de la perte de loyers,
- SCI Waderim : 14 500 euros au titre de la perte de loyers,
- Mme [S] [LX] : 20 286,95 euros au titre de la perte de loyers,
- SCI [L] :
- 27 965,11 euros au titre de la perte de loyers,
- 3 448,28 euros au titre du préjudice matériel,
- M. [VI] [C] et Mme [V] [DG] : 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL Baptiste [E] à payer les sommes suivantes :
- à M. [Z] [A] et Mme [B] [HJ] épouse [A] : 12 397,40 euros,
- à Mme [I] [P] : 19 296,13 euros,
- à M. [Y] [LS] et Mme [UY] [LS] née [PP] : 27 049,27 euros,
- à la SCI W3P: 57 362,84 euros,
- à la SCI Waderim : 14 500 euros,
- à Mme [S] [LX] : 20 286,95 euros,
- à la SCI [L] : 31 413,39 euros,
- à Mme [T] [D] : 29 001 euros,
- à M. [VI] [C] et Mme [V] [DG] : 44 561,03 euros,
Déboute Mme [S] [LX] de sa demande en paiement au titre de la perte du mobilier ;
Déboute la SCI [L] de sa demande au titre d'un préjudice moral ;
Déboute M. [VI] [C] et Mme [V] [DG] de leurs demandes en paiement au titre d'un trouble de jouissance, de frais de stationnement et de la perte des travaux de construction;
Dit que la société Groupama Nord Est n'est pas tenue de garantir la SARL Baptiste [E] des condamnations prononcées contre celle-ci en réparation d'un préjudice moral ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la SCI [L], Mme [S] [LX], la SCI W3P, M. [Y] [LS] et Mme [UY] [LS] née [PP], Mme [I] [P], la SCI Waderim, ainsi que M. [Z] [A] et Mme [B] [HJ] épouse [A] de leurs demandes en paiement au titre des nouveaux coûts liés à la reconstruction de l'immeuble ;
Déboute la SCI W3P de ses demandes au titre du dépôt de garantie et des intérêts ;
Déboute la SCI Waderim de sa demande au titre du comptage d'électricité et des travaux d'électricité supplémentaires ;
Condamne in solidum la SARL [E] et de la société Groupama à payer les sommes suivantes pour frais irrépétibles d'appel :
- au syndicat des copropriétaires : 2 000 euros,
- à M. et Mme [A] : 2 000 euros (somme globale),
- à M. et Mme [LS] : 2 000 euros (somme globale),
- à Mme [P] : 2 000 euros,
- à la SCI W3P : 2 000 euros,
- à la SCI Waderim : 2 000 euros,
- à la SCI [L] : 2 000 euros,
- à Mme [LX] : 2 000 euros ;
Condamne la SARL [E] au paiement des sommes suivantes correspondant aux frais irrépétibles d'appel des parties concernées :
- à M. [VI] [C] et Mme [V] [DG] : 3 000 euros (somme globale),
- à la SA Abeille IARD et Santé : 3 000 euros ;
Condamne la société Groupama Nord Est au paiement des sommes suivantes correspondant aux frais irrépétibles d'appel des parties concernées :
- à la SELARL [O] [VT] représentant la SARL Assistance Dessins et Services : 1 500 euros,
- Mme [U] [G] : 3 000 euros ;
Déboute la SAS Nexity Lamy, la société Pam Maçonnerie et la société Maaf Assurances de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum la SARL [E] et la société Groupama Nord Est aux dépens de première instance et d'appel ;
Me Sandy Harant, MRMP avocats'Me [W] [K], Me Castello et la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt seront autorisées à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière La présidente