Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Société GO VOYAGES AYANT POUR NOM COMMERCIAL OPODO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
S.A. THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société GO VOYAGES AYANT POUR NOM COMMERCIAL OPODO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MCD
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2020, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] ont acheté auprès de la société GO VOYAGES sous l'enseigne OPODO deux billets d'avion auprès de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL en vue d'un voyage de [5] à [Localité 4], avec un départ prévu le 25 décembre 2020 et un retour prévu le 6 janvier 2021, moyennant un prix de 2.293,39 euros.
Le 14 octobre 2020, les époux [Y] ont appris l'annulation de leur vol.
Les époux [Y] ont sollicité, en vain, la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL afin d'obtenir le remboursement du prix des billets.
Par actes d'huissier en date des 10 et 13 octobre 2023, Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] ont fait assigner la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 2.293,39 euros au titre des billets d'avion annulés,
- 1.000 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 euros à chaque demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1.000 euros à Monsieur [W] [Y] et 3.000 euros à Madame [X] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL est tenue au remboursement des billets d'avion en application des articles 5 et 8 du règlement CE n°261/2004 et que la société GO VOYAGES engage sa responsabilité contractuelle en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Ils ajoutent qu'ils ont été abandonnés par leur cocontractants tant pour l'organisation de leur voyage que pour le remboursement et qu'ils patientent maintenant depuis plusieurs années.
La société GO VOYAGES, régulièrement assignée à personne morale, et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni personne pour elles.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le remboursement des billets d'avion
En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit au remboursement du billet.
En l'espèce, il ressort des courriels de la société GO VOYAGES du 14 octobre 2020 puis de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL du 15 octobre 2020 que le vol a été annulé par la compagnie aérienne, et des divers échanges ultérieurs de courriels entre les époux [Y] et les deux sociétés que le processus de remboursement a été initié par la société GO VOYAGES et pris en compte par la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL sans néanmoins que le remboursement n'aboutisse.
La société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] la somme de 2.293,39 euros.
La société GO VOYAGES a agi en qualité de mandataire des acheteurs de vols secs.
Aux termes des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion et est tenu de rendre compte de sa gestion.
S'il ne saurait être imputé à la société GO VOYAGES l'annulation des vols dans une période de pandémie mondiale, il apparaît que la société GO VOYAGES, après avoir sollicité le remboursement des billets auprès de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, a laissé les époux [Y] sans information depuis le 7 novembre 2020 puis n'a pas répondu au courrier recommandé de leur conseil du 26 juin 2023. Elle a donc manqué à son obligation d'information.
Dans ces conditions, la faute de la société GO VOYAGES dans l'exécution de son mandat est démontrée. Cette faute est à l'origine du préjudice financier des époux [Y] qui ont payé des billets d'avion sans pouvoir voyager, soit une somme de 2.293,39 euros. La société GO VOYAGES sera par conséquent condamnée in solidum avec la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à leur verser cette somme.
Sur le préjudice moral et sur la résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le préjudice moral des époux [Y], qui ont du multiplier les démarches, sans succès, auprès de la société GO VOYAGES et de la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL qui se sont montrées particulièrement peu réactives, puis supporter les tracas d'une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits, est établi mais sera ramené à de plus justes proportions par l'allocation d'une somme de 150 euros par passager due in solidum par les défenderesses.
La résistance abusive des sociétés défenderesses, qui n'ont pas procédé au remboursement des sommes dues depuis trois ans malgré de nombreux courriels puis une lettre recommandée est également établie et il sera accordé une somme de 150 euros par passager due in solidum par les défenderesses.
Sur les demandes accessoires
La société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnées au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [Y] ayant dû engager des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile applicables au présent litige, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] la somme de 2.293,39 euros au titre du remboursement des billets d'avion ;
CONDAMNE in solidum la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 150 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à Madame [X] [Z] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 150 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société GO VOYAGES et la société THAI AIRWAYS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
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