Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNEA
N° de MINUTE : 24/00886
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS “[Adresse 5]" sis [Adresse 1], IMMATRICULATION AE6-7836-076, représenté par son syndic en exercice, la société NSE ESTATE exerçant sous le nom commercial « STEPHANE PLAZA IMMOBILIER-[Localité 3] », agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
C/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est propriétaire des lots 32 et 127 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 13 896,86 euros au titre des appels impayés au 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
-condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Bargeau
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.
Monsieur [H] [G], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le décompte en date du 16 mai 2024 sera écarté des débats, faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer sa signification à la partie défaillante. Il sera néanmoins rappelé que la condamnation est prononcée en deniers et quittances.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2019 à 2022
-un décompte des impayés arrêté au 17 novembre 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 896,86 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 17 novembre 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 11 068,31 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 400 euros au titre des frais de l’article 10-1 précité, sans préciser à quels frais correspondraient cette somme. Il produit une facture d’un montant de 240 euros intitulée « provision relative à la lettre de mise en demeure ».
Il justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Il ne justifie cependant pas de la nécessité de procéder à une lettre de mise en demeure par avocat, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement judiciaire de la créance.
La somme de 30 euros lui sera allouée au titre de la mise en demeure.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [H] [G] est redevable de la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [H] [G], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Denis Bargeau.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) les sommes de :
-13 896,86 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 17 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 11 068,31 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus
-30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Denis Bargeau en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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