Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/01867
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 22/03183 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMBL
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[P] [O]
C/
[M] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2024, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 18 juillet 1984 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [M] [E]
né le 17 décembre 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00945
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 11 mars 2020 par Maître [T] [R], notaire à [Localité 25], Monsieur [M] [E] a vendu à Monsieur [P] [O] diverses parcelles de terrain à vocation forestière ou agricole situées sur la commune de [Localité 23] et notamment les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 19].
Monsieur [M] [E] est resté propriétaire d'autres parcelles à vocation forestière ou agricole situées sur la commune de [Localité 23], et notamment des parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Après la vente, Monsieur [M] [E] a reproché à Monsieur [P] [O] d'avoir modifié et créé des fossés et implanté des clôtures sans lui en référer, alors que les parcelles vendues n'avaient pas fait l'objet de bornage, ce qui a conduit Monsieur [P] [O] à faire vérifier la position des clôtures par Monsieur [U] [D], géomètre-expert à [Localité 26].
Après avoir fait dresser le 23 avril 2020, deux constats d'huissier concernant les modifications reprochées à Monsieur [P] [O], Monsieur [M] [E] a déposé le 07 août 2020, une requête aux fins de tentative préalable de conciliation devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (40), aux fins de :
- ordonner la mise en oeuvre d'une tentative préalable de conciliation,
- juger recevable l'action en bornage,
- désigner un expert-géomètre avec la mission de définir la limite séparative de propriété entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] d'une part, et section [Cadastre 14], [Cadastre 19], 520, 519, 262 et 264 d'autre part, sises sur la commune de [Localité 23],
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiées de bornage,
- juger que les dépens seront partagés par tiers entre les parties.
Un constat d'échec de la tentative de conciliation a été dressé le 16 novembre 2020 et les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal de proximité de Mont-de-Marsan du 12 janvier 2021.
Par jugement en date du 09 mars 2021, le tribunal de proximité de Mont-de-Marsan a :
- déclaré Monsieur [M] [E] recevable en son action,
- Avant dire-droit :
- ordonné qu'il soit procédé sur les lieux à la délimitation et au bornage d'une part des parcelles situées section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [M] [E] et d'autre part les parcelles situées section [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 3] sises à [Localité 23],
- désigné pour y procéder Madame [A] [F], géomètre expert inscrite sur le liste des experts près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel et en dresser un plan, tenant compte le cas échéant, des bornes existantes,
* consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun, en décrire le contenu, préciser les limites et contenances y figurant,
* rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions qui seraient invoquées,
* rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
* proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes et limites, dire si cette limite séparative est actuellement matérialisée par un ouvrage existant (mur, muret, grillage...) :
* en application des titres par référence aux limites y figurant,
* à défaut, ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement les excédents ou les manquants proportionnellement à ces indications,
* pour le cas où les parties se concilieraient, dresser par application de l'article 281 du code de procédure civile, un procès-verbal de bornage et procéder à l'implantation des bornes,
- réservé les dépens en ce compris les frais de bornage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 15 décembre 2021.
Devant le premier juge, Monsieur [P] [O] a produit deux documents d'arpentage établis le 04 janvier 1998 et le 23 janvier 2020 par Monsieur [U] [D], géomètre retraité, ainsi qu'une note technique émanant de celui-ci, et a sollicité, sur la base de ces documents, une nouvelle expertise judiciaire en faisant valoir que les conclusions expertales de Madame [A] [F] étaient insuffisantes et auraient pour effet, si son rapport était homologué, de transférer à Monsieur [M] [E], la propriété d'un forage lui appartenant et à l'inverse, de lui octroyer celle d'une antenne de téléphone appartenant à Monsieur [M] [E] qui perdrait le bénéfice des profits qu'il en retire.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- homologué le rapport d'expertise rendu le 15 décembre 2021 par Madame [A] [F],
- dit que la limite de propriété entre les fonds de Monsieur [M] [E] cadastrés section [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 3] et ceux contigus de Monsieur [P] [O] cadastrés section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], sera constituée par les deux segments figurés en rouge et jaune sur le plan d'état des lieux établi par l'expert et reliant le premier les points 1-2-3-4, le second les points 5-6-7-8,
- ordonné la mise en place des bornes par les soins de l'expert, pour assurer le maintien de la limite ci-dessus déterminée,
- enjoint à l'expert de dresser un procès-verbal de cette opération et de l'adresser au tribunal,
- débouté Monsieur [P] [O] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [M] [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût de l'expertise judiciaire conduite par Madame [A] [F] et les frais de bornage.
Les motifs du jugement sont les suivants :
Le premier juge a débouté Monsieur [P] [O] de sa demande d'une nouvelle expertise en considérant que les documents établis par Monsieur [U] [D] n'étaient ni probants ni déterminants, ayant été éffectués à partir de l'édition 1984 du plan cadastral de la commune d'[Localité 20] et des indications données par les parties, sans procéder à la moindre constatation sur les lieux, au moindre relevé topographique ni au moindre bornage, de sorte que les limites qu'il a pu définir ne reflètent pas la réalité du terrain.
Estimant que Monsieur [P] [O] ne justifiait d'aucunes contestations sérieuses susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a homologué ces conclusions et déterminé les limites séparatives des deux fonds selon la proposition de l'expert [F], écartant par ailleurs les arguments de Monsieur [P] [O] tenant, en cas d'homologation des conclusions de Madame [A] [F], au transfert de la propriété d'un forage et à celui d'une antenne téléphonique, aux motifs concernant le forage, qu'il appartenait à Monsieur [P] [O], avant de faire réaliser le forage, de s'assurer qu'il était bien implanté sur sa propriété et concernant l'antenne de téléphone, qu'il résultait de l'ensemble des pièces versées aux débats, qu'elle se trouvait sur la parcelle [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [M] [E] et non concernée par le litige.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, Monsieur [P] [O] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 14 février 2023 par le RPVA, Monsieur [P] [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Madame [A] [F],
- ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu'il plaira en application de l'article 143 du code de procédure civile, à l'exception de Madame [A] [F],
- réserver les prétentions des parties dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2023 par le RPVA, Monsieur [M] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [P] [O],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [P] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme mal fondées,
- condamner Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de bornage.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS
1°) Sur le bornage
Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d'assurer, par la plantation de bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée.
Dans le cadre de l'action en bornage, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de son droit, par tout moyen.
Aux termes de son rapport, Madame [A] [F], expert judiciaire, explique la démarche qu'elle a suivie pour arriver à ses conclusions.
C'est ainsi qu'elle indique avoir tout d'abord procéder, dans son bureau, aux calculs et report et à l'établissement d'un plan d'état des lieux au 1/1500, figurant en annexe 2 de son rapport, puis s'être ensuite rendue sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils.
Elle précise ensuite que :
- la limite ne peut pas être fixée par les titres de propriété au motif que le titre de propriété qui concerne les deux parties, ne comporte aucun descriptif de nature à fixer une limite de propriété et ne mentionne que des contenances cadastrales non arpentées, lesquelles ont été copiées sur la matrice cadastrale reportées aux actes et proviennent d'un calcul graphique réalisé sur le dessin du cadastre au 1/2500 ; l'expert indique que ces contenances sont entachées d'une erreur légale, liée à l'échelle du plan et à l'importance de la parcelle, de sorte que compte tenu de leur manque de rigueur, il serait illusoire de fixer la limite de propriété à partir de ces contenances.
- la limite ne peut pas non plus être fixée par la possession ;
- les seules bornes retrouvées à proximité de la limite à définir proviennent d'un plan établi au mois d'août 1985 par Monsieur [U] [D], géomètre-expert à [Localité 26], dénommées A et B par l'expert judiciaire sur son plan d'état des lieux et les parties n'ayant pas remis en cause la position de ces bornes, l'expert [F] a considéré qu'elles étaient conformes au bornage d'origine ;
- en l'absence d'autres éléments, l'expert indique qu'il ne reste que le raisonnement à partir du recoupement "cadastre-terrain".
S'agissant du cadastre, l'expert [F] indique que la fiabilité du plan cadastral actuel est très douteuse, du fait des incertitudes liées à l'échelle du plan, à l'importance de la parcelle et aux imprécisions dues à la modalité du relevé originel ainsi qu'à la rédaction du plan cadastral, de sorte qu'elle a pris appui, contrairement à Monsieur [U] [D], sur le plan cadastral avant numérisation (édition 1984 de la planche cadastrale section A dite de Six 3ème feuille) dont elle précise qu'il est, de plus, en meilleure adéquation avec l'état des lieux et elle a procédé en superposant le plan cadastral ancien sur le plan d'état des lieux.
Elle explique ensuite que :
- la limite à définir 1-2 (qui concerne la limite séparative des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [M] [E] et des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 19] appartenant à Monsieur [P] [O]) provient d'un document d'arpentage établi le 04 janvier 1998 par Monsieur [U] [D], au bureau et sans aucun bornage sur le terrain, simplement en superposant la division cadastrale sur les pointillés du cadastre correspondant à l'emprise de la ligne électrique, l'expert précisant que les cotes marquées au mètre près ont été certainement kutchées (c'est-à-dire mesurées avec une règle graduée à trois faces doubles) sur le plan cadastral, de sorte que l'expert judiciaire estime qu'il est difficile d'en tenir compte ; elle indique avoir donc relevé sur le terrain des points de calage permettant de mettre en place cette limite : à l'Ouest un baradeau (fossé et talus) et au Sud et à l'est, un fossé, ce qui lui a permis de retenir les points de calage C et D à partir desquels ont été définis le point de limite 1 et la direction 1-2.
- la limite à définir 2-3-4 (correspondant à la limite séparative du fonds A 522 propriété de Monsieur [M] [E] et du fonds A 523 propriété de Monsieur [P] [O]) provient d'un document d'arpentage établi le 23 janvier 2020 par Monsieur [U] [D], dans les mêmes conditions que celui du 04 janvier 1998, c'est-à-dire, au bureau, sans aucun bornage sur le terrain avec des cotes marquées au décimètre près, certainement en kutchant sur le plan cadastral ; après avoir constater que les cotes du document d'arpentage ne se recoupaient pas et ne correspondaient en aucune façon à l'état des lieux (chemin et parcelle boisée coupés) ; l'expert [F] a, pour mettre en place cette limite, indiqué avoir privilégié la cote partant de la limite formée par les bornes A et B qui est en adéquation avec le plan cadastral ancien, lui permettant de définir les points de limite 3 et 4.
Concernant la limite à définir 5-6-7-8 (correspondant à la limite séparative des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [M] [E] et de la parcelle [Cadastre 17] appartenant à Monsieur [P] [O]) :
* l'expert judiciaire indique que la limite à définir 5-6 a été mise en place à partir du relevé d'un fossé à l'Ouest correspondant aux points E et F et du prolongement de la limite en passant par le bâtiment formant la parcelle [Cadastre 12] correspondant aux points G et H ;
* l'expert judiciaire précise que la limite à définir 7-8 provient également du document d'arpentage établi le 23 janvier 2020 par Monsieur [U] [D] en rappelant que cette division cadastrale a été effectuée au bureau sans aucun bornage sur le terrain et, pour cette limite, sans cote ; pour définir cette cote, l'expert indique être partie de deux fossés, le premier formé par les points E et F et le second formé par les points I et H et avoir recoupé la position de cette limite par rapport au bâtiment le plus proche.
L'expert judiciaire conclut en indiquant que les deux piquets posés en juillet 2020 par Monsieur [U] [D] (le 04 avril 2019 d'après ce dernier), lors du contrôle de la clôture de Monsieur [P] [O], ne sont pas correctement positionnés au regard des éléments indiqués ci-dessus et que la clôture de Monsieur [P] [O] est mal positionnée tout en précisant qu'il existe des servitudes de passage qui pourraient empêcher de mettre la clôture sur la limite de propriété.
Madame [A] [F] propose ainsi en conclusion, de définir les limites par deux segments, le premier 1-2-3-4 et le second 5-6-7-8, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 2 de son rapport, annexe 2 intitulée "Plan d'état des lieux au 1/1500."
Monsieur [P] [O] demande à la cour d'écarter le rapport d'expertise judiciaire et d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire en faisant valoir :
- qu'il est propriétaire d'un forage qui se situerait désormais, selon les limites de propriété proposées par l'expert, sur la propriété de Monsieur [M] [E] ;
- que le bornage proposé par l'expert judiciaire aurait pour conséquence que l'antenne de téléphonie dont Monsieur [M] [E] retire des revenus, se situerait désormais sur la propriété de Monsieur [P] [O] et il produit à l'appui de ses affirmations, un plan parcellaire établi le 04 janvier 2023 par Madame [B] [S], géomètre-expert à [Localité 24].
En l'espèce, s'agissant de l'emplacement de l'antenne de téléphonie, et comme l'a justement retenu le premier juge, l'argumentation de Monsieur [P] [O] est inopérante puisque la parcelle sur laquelle se trouve cette antenne n'est nullement implantée sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant à Monsieur [P] [O] mais sur une parcelle [Cadastre 15] qui est restée la propriété de Monsieur [M] [E], ce qui, contrairement aux affirmations de Monsieur [P] [O], est confirmé par le plan parcellaire établi par Madame [B] [S], et au profit de laquelle il a été constitué une servitude sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 19] appartenant à Monsieur [P] [O] pour permettre à Monsieur [M] [E] d'accèder à la parcelle [Cadastre 15] (page 14 de l'acte authentique du 11 mars 2020).
Au soutien de sa demande d'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire Monsieur [P] [O] invoque également le document d'arpentage établi par Monsieur [U] [D] le 23 janvier 2020 préalablement à la vente notariée du 11 mars 2020 et un courrier de Monsieur [U] [D] du 20 juillet 2020 et ses annexes ; or, ces documents ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de Madame [A] [F] ainsi que la ligne divisoire établie par cette dernière, puisqu'il n'est pas contesté par Monsieur [P] [O] que l'ensemble des documents provenant de Monsieur [U] [D] ont été établis au bureau, selon les indications fournies par les propriétaires et sans relevé des lieux, ce que Monsieur [U] [D] précise d'ailleurs lui-même dans son courrier (non daté) intitulé "observations sur le rapport d'expertise de décembre 2021 établi par Madame [F]" dans lequel il précise que le document d'arpentage a été établi "suivants les indications fournies par les propriétaires".
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ce document d'arpentage n'a fait l'objet d'aucune matérialisation ou mesure sur le terrain et les cotes qu'il donne s'appuient sur des limites cadastrales alors qu'il sera rappelé que le cadastre n'est qu'un document administratif dont le rôle est purement fiscal et qui ne saurait prévaloir sur les autres éléments pouvant être recueillis pour fixer les limites entre des propriétés ; la cour relève toutefois que le premier juge a commis une erreur en indiquant que Monsieur [U] [D] avait établi les documents d'arpentage à partir de l'édition 1984 du plan cadastral de la commune d'[Localité 20], section A dite de Six, 3e feuille, alors que ce document n'a pas été utilisé Monsieur [U] [D] mais par l'expert judiciaire.
De plus, Monsieur [P] [O] ne fait que reprendre devant la cour l'ensemble des observations qu'il avait déjà fait parvenir à l'expert judiciaire, après le dépôt du pré-rapport d'expertise, par un dire auquel l'expert [F] a répondu point par point en maintenant ses conclusions.
Monsieur [P] [O] ne produit donc aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire qui s'est livré à une analyse exhaustive et précise de la situation, au terme d'une démarche respectant tous les éléments devant être pris en considération au regard de ses constatations et de la hiérarchie des preuves admissibles en matière de bornage.
Quant au fait que les limites proposées par l'expert judiciaire auraient pour conséquence de placer le forage réalisé par Monsieur [P] [O] sur la propriété de Monsieur [M] [E], la cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire (page 8) que cette pompe d'irrigation n'a jamais été évoquée le jour de la réunion contradictoire et que la difficulté dont se plaint Monsieur [P] [O] démontre, selon l'expert [F], "le danger des documents d'arpentage établis au bureau sans relevé terrain souvent pour des considérations économiques (beaucoup moins chers qu'un travail de terrain)", ce qui explique pourquoi la pompe d'irrigation est aujourd'hui positionnée à cheval sur la propriété [E] et la propriété [O].
C'est donc justement que le premier juge a répondu à cet argument en indiquant qu'il appartenait à Monsoieur [P] [O], avant de faire réaliser ce forage, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'endroit choisi se trouvait bien sur sa propriété.
En considération de ces explications, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, ainsi que le réclame Monsieur [P] [O], il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en rectifiant toutefois une erreur matérielle commise par le premier juge dans le dispositif en ce qu'il a indiqué que la parcelle [Cadastre 11] appartenait à Monsieur [P] [O] alors qu'elle est la propriété de Monsieur [M] [E] et que la parcelle [Cadastre 19] appartenait à Monsieur [M] [E] alors qu'elle est la propriété de Monsieur [P] [O], de sorte qu'aux lieu et place de "dit que la limite de propriété entre les fonds de Monsieur [M] [E] cadastrés section [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 3] et ceux contigus de Monsieur [P] [O] cadastrés section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], sera constituée par les deux segments figurés en rouge et jaune sur le plan d'état des lieux établi par l'expert et reliant le premier les points 1-2-3-4, le second les points 5-6-7-8," il convient de lire "dit que la limite de propriété entre les fonds de Monsieur [M] [E] cadastrés section [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 3] et ceux contigus de Monsieur [P] [O] cadastrés section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], sera constituée par les deux segments figurés en rouge et jaune sur le plan d'état des lieux établi par l'expert et reliant le premier les points 1-2-3-4, le second les points 5-6-7-8".
Sous réserve de cette rectification, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2°) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dispositions relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [P] [O] sera condamné à verser à Monsieur [M] [E] en cause d'appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ce chef de demande.
Monsieur [P] [O] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu le 11 octobre 2022 par la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Dax en ce qu'il convient de lire dans le dispositif "dit que la limite de propriété entre les fonds de Monsieur [M] [E] cadastrés section [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 3] et ceux contigus de Monsieur [P] [O] cadastrés section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], sera constituée par les deux segments figurés en rouge et jaune sur le plan d'état des lieux établi par l'expert et reliant le premier les points 1-2-3-4, le second les points 5-6-7-8" aux lieu et place de "dit que la limite de propriété entre les fonds de Monsieur [M] [E] cadastrés section [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 18] et [Cadastre 3] et ceux contigus de Monsieur [P] [O] cadastrés section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 10] et [Cadastre 7], sera constituée par les deux segments figurés en rouge et jaune sur le plan d'état des lieux établi par l'expert et reliant le premier les points 1-2-3-4, le second les points 5-6-7-8,"
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [M] [E] en cause d'appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE