Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/42
Rôle N° RG 19/16081 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBC2
S.E.L.A.R.L. MJC 2 A
Société SOLARIS POWER FRANCE
C/
SARL BROKER BUSINESS INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02160.
APPELANTE
SARL SOLARIS POWER FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL BROKER BUSINESS INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué Me Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. MJC 2 A, représenté par Me [X] [J], intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLARIS POWER FRANCE, suivant jugement du tribunal de commerce de Melun le 13/05/2020,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Pour les besoins d'un chantier situé à [Localité 4] dans le cadre duquel elle devait notamment installer des modules d'éclairages, la SARL Solaris Power France a, selon bons de commande n°38827 du 21 juillet 2017 et n°38893 du 24 juillet 2017, acheté auprès de la SARL Broker Business International divers matériels pour des montants de 1.676,37 euros et 54 euros.
Exposant qu'une partie des flexibles ne correspondait pas à la commande passée, elle a, selon courriel du 15 août 2017, indiqué à son vendeur souhaiter lui retourner la marchandise et obtenir le remboursement de ces produits.
Selon exploit du 4 septembre 2018, la SARL Solaris Power France a fait assigner la SARL Broker Business International en résolution du contrat de vente devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 1er octobre 2019, ce tribunal a :
' débouté la SARL Solaris Power France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' pris acte de ce que la SARL Broker Business International indique en page 6 de ses conclusions que : «' les produits sont toujours à la disposition de Solaris Power France qui peut venir les récupérer à sa guise dans les locaux de société Broker Business International »,
' condamné la SARL Solaris Power France à payer à la SARL Broker Business International la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Solaris Power France aux dépens,
' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 17 octobre 2019, la SARL Solaris Power France a interjeté appel de cette décision.
Selon jugement du 13 mai 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Solaris Power France, la SELARL MJC 2 A représentée par Me [X] [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire notifiées et déposées le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Solaris Power France et la SELARL MJC 2 A représentée par Me [X] [J] ès qualités demandent à la cour de :
' accueillir la société Solaris Power France en son appel du jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille (RG n° 2018F02160),
' le dire régulier en la forme et fondé au fond,
' déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJC 2 A représenté par Me [X] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solaris Power France,
' débouter la SARL Broker Business International de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté la SARL Solaris Power France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' pris acte de ce que la SARL Broker Business International indique en page 6 de ses conclusions que : « '/' les produits sont toujours à la disposition de Solaris Power France qui peut venir les récupérer à sa guise dans les locaux de la société Broker Business International »,
' condamné la SARL Solaris Power France à payer à la SARL Broker Business International la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
et, statuant de nouveau :
' les accueillir en leurs demandes et les dire bien fondées,
' dire que les rubans flexibles LED livrés par la SARL Broker Business International présentent un défaut de conformité,
en conséquence :
à titre principal,
' ordonner la résolution du contrat de vente passé entre la société Solaris Power France et la SARL Broker Business International,
à ce titre,
' dire que le matériel non conforme a été restitué à la société Broker Business International,
' la condamner à restituer la somme de 1.676,37 euros à la société Solaris Power France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJC 2 A,
' la condamner à rembourser les frais de retour supportés par la société Solaris Power France,
' condamner la SARL Broker Business International à verser à Solaris Power France prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJC 2 A la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
en tout état de cause,
' le confirmer pour le surplus en ce qu'il a débouté la société Broker Business International de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' débouter la SARL Broker Business International de l'ensemble de ses demandes, et notamment ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la SARL Solaris Power France à payer à la SARL Broker Business International la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
' condamner la SARL Broker Business International au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel dont ceux distraits au profit de Me Lauriane Buonomano sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Broker Business International demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 1er octobre 2019,
' dire qu'elle n'a commis aucune faute,
' débouter la société Solaris Power France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société Solaris Power France à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
' condamner la société Solaris Power France à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Solaris Power France aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers dont distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur son affirmation de droit.
MOTIFS
L'appelante soutient que le défaut de conformité des produits livrés, consistant en une différence de couleur entre les rubans posés dont certains ne présentaient pas une lumière blanche contrairement à ce qui avait été commandé, est parfaitement démontré, et ce de manière évidente par les photographies prises, outre l'avis de l'expert qu'elle a sollicité, et le courriel de la SARL Broker Business International dans lequel celle-ci reconnaissait qu'une erreur avait été commise.
Cependant, les deux photographies, dont la SARL Solaris Power France se prévaut pour prétendre établir avec certitude le défaut allégué, mais qu'elle ne prend pas même le soin de produire en original, ne sauraient constituer un élément probant, s'agissant de deux traits de lumière, sans aucune référence quant au matériel concerné, ni d'ailleurs la moindre indication sur le lieu ou la date de leur réalisation.
Pour ce qui est de l'avis de l'expert qu'elle invoque, sans plus de précision ne serait-ce qu'en ce qui concerne le nom de ce dernier ainsi que le relève à juste titre l'intimée, il n'est, au vu des pièces communiquées telles qu'elles figurent sur le bordereau, pas davantage qu'en première instance versé aux débats.
Quant à la reconnaissance que les appelantes imputent à la SARL Broker Business International, au motif que, aux termes d'un courriel du 22 novembre 2017, celle-ci a répondu : « on a fait des vérifications, et il s'avère bien que 11 rouleaux sur l'ensemble sont bien différents », elle ne saurait suffire à justifier la résolution sollicitée.
En effet, outre que l'intimée a, par courrier recommandé du 20 décembre 2017, contesté que ces rouleaux «'blanc froid'», selon elle revenus intacts, aient fait partie de ceux commandés et aient été effectivement posés, le courriel précité dont se prévalent la SARL Solaris Power France et son liquidateur judiciaire se poursuit ainsi : « Du coup on va vous faire le remboursement des 11 rouleaux. Pour ce qui est du reste, la couleur correspond bien à du blanc neutre donc on ne peut rien faire surtout que les bobines ne sont même pas réutilisables. »
Et, si ce courriel du 22 novembre 2017 à 12 heures 19 répondait à celui du 22 novembre 2017 à 11 heures 28 aux termes duquel l'appelante demandait : «'Suite à la réception du colis qu'en avez vous déduit concernant les différence de température entre les différents flexibles ''», il résulte des pièces produites que :
- les commandes des 21 et 24 juillet 2017 portaient sur, la première, outre d'autres matériels représentant un tiers de son montant qui n'apparaissent nullement litigieux, 43 rubans 60 leds/m «'blanc neutre'», la seconde 2 rubans 120 leds/m «'blanc neutre'»,
- le 15 août 2017, faisant état d'un problème de non conformité d'une partie de la commande passée, la SARL Solaris Power France indiquait à son vendeur souhaiter lui «'retourner la marchandise'» et obtenir le «'remboursement de ces produits'»,
- il lui était répondu le 16 août 2017 : «'Veuillez les retourner à notre service technique avec votre facture. Par contre si nous constatons aucun problème nous ne pourrons pas vous les rembourser.'»,
- le même jour, l'appelante affirmait : «'Bien entendu. je retourne pour démontage de l'ensemble mi septembre. Je vous renvoi l'ensemble dans la foulée et nous faisons le point »,
- ledit retour n'a été effectué que le 14 novembre 2017,
- entre-temps, au mois d'août 2017, la SARL Solaris Power France a commandé 43 rouleaux de flexibles led auprès d'une société située en Espagne.
En considération de l'ensemble de ces éléments, les appelantes ne sont pas fondées en leur demande de résolution de la vente passée entre la SARL Solaris Power France et la SARL Broker Business International, la non conformité alléguée, à la supposer établie, ne concernant en tout état de cause qu'une partie réduite du matériel commandé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée, elle est rejetée, la SARL Broker Business International n'établissant pas que la SARL Solaris Power France ait, par mauvaise foi ou intention de nuire, laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou d'exercer un recours.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SARL Solaris Power France à payer à la SARL Broker Business International la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT