Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQT3
Monsieur [I] [T]
Le 17 novembre 2025 à 12H10 Minute n°25/585
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [I] [T]
Né le 11 janvier 1973
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 2 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 octobre 2025 à 12H30, ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu le placement en isolement de Monsieur [I] [T] le 14 octobre 2025 à 15H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 octobre 2025 à 14h00, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 octobre 2025 à 14h00, ayant autorisé la deuxième poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 novembre 2025 à 11H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 novembre à 15H10, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 16 novembre 2025 à 15H05 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 16 novembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité d’entendre le patient et les observations écrites formulées par Maître Alexia MISSANA, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la levée de la procédure, sur les motifs suivants :
Irrégularités de procédure : « La procédure dure depuis le 15 octobre ce qui est attentatoire aux droits et à la liberté de Monsieur [T]. Le fait que la mesure soit en séquentiel ne dispense pas de respecter les délais et l’esprit de la loi qui dispose bien que l’isolement doit être très bref et demeurer l’exception. ce qui constitue un vice de procédure qui justifie la main levée de la mesure. On ne sait pas qui est le signataire de l’information au JLD pour le Directeur. Les annexes ne sont pas jointes. Au surplus, les formulaires qui sont versés au dossier pour justifier de la prolongation de la mesure d’isolement ne sont pas signés et vagues. Les visites et évaluations ne sont pas assez fréquentes. ENFIN : la saisine du JLD n’est pas transmise. C’est irrégularités constituent des vices de procédure justifiant la main levée de la mesure.»Absence de bienfondé de la mesure : « La mesure d’isolement est attentatoire aux libertés individuelles et doit demeurer l’exception. Les justificatifs médicaux manquent de motivation au sujet du risque pour le patient ou autrui, lequel doit être « immédiat ou imminent ». Il doit être démontré que la seule hospitalisation sous contrainte est manifestement insuffisante, et corrélativement, que l’isolement du patient apparaît comme une mesure incontournable pour prévenir le risque de dommage. Ce n’est pas suffisamment caractérisé en l’espèce sur le suivi du patient transmis au juge. L’isolement est une mesure attentatoire à la liberté et à la dignité humaine, il est disproportionné d’en priver une personne sur la base de quelques mots indiqués dans un formulaire non signé. Concernant l’entretien avec le patient Le conseil désigné a tenté de joindre Monsieur [T], le personnel hospitalier n’a pas pu transférer l’appel compte tenu de l'heure. »
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
*
En l’espèce, par décision du 14 octobre 2025 à 12H30, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la levée de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T].
Suite à cette décision, Monsieur [I] [T] a été replacé à l’isolement le 14 octobre 2025 à 15H00 pour une durée de 6 heures, le juge ayant été avisé de cette nouvelle mesure le 14 octobre 2025 à 16H13.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a été renouvelée selon les modalités suivantes :
- le 14 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 15 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 16 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 17 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 18 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 19 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 14h00, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T].
Par la suite, les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a été renouvelée selon les modalités suivantes :
- le 20 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 21 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 22 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 23 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 24 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 25 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 26 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 27 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
Par ordonnance rendue le 28 octobre 2025 à 14h00, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la deuxième poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.
Par la suite, les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a été renouvelée selon les modalités suivantes :
- le 29 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 30 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 31 octobre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 1er novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 2 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025 à 11H30, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la troisième poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.
Par la suite, les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a été renouvelée selon les modalités suivantes :
- le 3 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 4 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 5 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 6 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 7 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 8 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
- le 9 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2025 à 15H10, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la quatrième poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.
Par la suite, les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a été renouvelée selon les modalités suivantes :
-le 10 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
-le 11 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
-le 12 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
-le 13 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
-le 14 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00 ;
-le 15 novembre 2025 à 21H00, pour une durée de 12H00.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que : « […] Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge. »
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 16 novembre 2025 à 15H05, soit dans les délais légaux, sachant que le délai prévu à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du Code de la santé publique expirait le 16 novembre 2025 à 15H10, la dernière ordonnance (quatrième renouvellement) étant intervenue le 10 novembre 2025, à 15H10.
Il résulte des éléments transmis que d’une part, la saisine complétée a bien été réceptionnée au greffe le 16 novembre 2025 à 15H05, et que d’autre part, figurent sur cette saisine aussi bien l’identité et la signature du médecin prescripteur, en l’espèce le DR [N], que la qualité du délégataire du Directeur de l’établissement, à savoir le Directeur adjoint, ainsi que sa signature.
Un membre de l’entourage, en l’espèce la mère du patient, a été informé de la poursuite de la mesure.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique n’exigent aucune forme particulière de la décision prescrivant le placement ou le maintien en isolement.
Dès lors, est régulière la décision qui permet l’identification du médecin psychiatre ayant prescrit la mesure.
Or, force est de constater que toutes les prescriptions réalisées permettent d’identifier le médecin prescripteur et portent trace de leur signature.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond :
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [I] [T] que le patient a présenté, le 14 octobre 2025, une aggravation de son état thymique avec des idées suicidaires et une volonté de passage à l’acte. Par ailleurs, l’intéressé présente encore ce jour une décompensation psychotique associée à des troubles du comportement, un délire de persécution et des angoisses réactionnelles, entrainant un risque auto et hétéro-agresssif. Il est relevé la persistance d’idées délirantes de persécution et une désorganisation comportementale notamment nocturne (risque de déambulation), rendant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif imminent.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui, à charge pour l’établissement de santé d’évaluer régulièrement la situation du patient pour s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure d'isolement nocturne.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [I] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [T] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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