Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2024
N° 2024/886
RG 24/00886
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIMM
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 à 14h15.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le 25 Octobre 1993 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Maître CHARAMNAC Yann, avocat au barreau de Marseille, commis d'office et de Madame [R] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du [Localité 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2024 devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2024 à 14h00,
Signée par Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2024 par le préfet du [Localité 4], notifié le même jour à 13h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet du [Localité 4] notifiée le même jour à 19h30;
Vu l'ordonnance du 21 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Juin 2024 à 15h03 par Monsieur [T] [O] ;
Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai eu un accident à [Localité 3]. J'ai une broche. J'ai raté tous les rendrez-vous médicaux. Au CRA, je n'ai eu que des dolipranes. J'ai mon dossier médical à [2] et chez l'assistante sociale. J'ai demandé plusieurs fois à voir le médecin mais je n'ai eu aucun accès à lui. Ca fait deux ans que je suis en France. J'ai été deux mois en Serbie. Je suis mécanicien. Je travaille. Je vis au [Adresse 1]. Le CRA c'est comme la prison. Ce sont les mêmes conditions.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur 2 moyens de nullité et indique :
- défaut de diligence de l'administration: on a un défaut de relance concernant l'enquête de Monsieur auprès de son pays.
- sur l'état de santé de Monsieur : son état de santé n'a pas été pris en compte par les autorités. On a une violation de l'accès au droit à un médecin.
Je sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du JLD avec mainlevée de la rétention, et à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est absent et le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'examen d'office de la légalité de la rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. Cela est d'autant plus fondé qu'en l'espèce, s'il ne résulte pas des débats ayant donné lieu à la décision du 17 juin que ce moyen a été soulevé par le conseil de l'étranger, il résulte de la décision du premier juge qu'il a statué sur ce moyen de nullité, le rejetant en l'absence de demande de contrôle d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et au vu d'une présomption d'habilitation.
Il importe de relever en premier lieu que Monsieur [T] [O], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [T] [O] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une deuxième prolongation de la rétention.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires tunisiennes par mail du 22 mai 2024 à 18h57, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, suivi d'un second mail du 24 mai à 9h55 auquel étaient joints les photographies de l'intéressé, un relevé de ses empreintes décadactylaires et les procès-verbaux de son audition. La première saisine de l'autorité étrangère est intervenue près de 40 minutes avant le placement en rétention. En outre, une audition consulaire a été réalisée le 29 mai 2024, et le 31 mai 2024, les autorités consulaires tunisiennes informaient le préfet de ce qu'une enquête plus approfondie était diligentée en raison de 'doutes sérieux sur son identité'. Une relance a été effectuée le 10 juin 2024. L'administration justifie donc de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions, et que l'absence de relance des autorités consulaires ne saurait faire grief à ce stade de la procédure au regard de la date des derniers éléments transmis.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Sur le moyen tiré de l'effectivité de l'accès aux soins
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
A cet égard, ainsi que mentionné par le premier juge, il n'est pas justifié par M. Monsieur [T] [O] qu'il n'aurait pu avoir accès à un médecin au centre de rétention, de même qu'il n'est pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, aucune pièce n'étant produite en ce sens. Il est à souligner que la consultation d'un médecin au sein du centre de rétention aurait à tout le moins pu établir la véracité des dires de Monsieur [T] [O] quant aux rendez-vous médicaux fixés à l'hôpital de [2], à défaut d'obtention de pièces médicales.
Le moyen de nullité sera dès lors écarté.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [O] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité. En outre, contrairement à ses allégations, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. Surtout, il sera relevé que l'intéressé n'établit pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, alors que l'assignation à résidence qu'il sollicite a aussi vocation à permettre l'exécution de cette mesure. En effet, l'intéressé, qui s'est vu notifier le 10 février dernier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, s'est fait contrôler par les fonctionnaires de police le 28 mars 2024 puis le 22 mai 2024, situations attestant de sa présence sur le territoire national en parfaite connaissance de la mesure d'éloignement le frappant.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de Monsieur [T] [O] seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [O]
né le 25 Octobre 1993 à TUNISIE (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
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