Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°111
N° RG 21/04405
N°Portalis
DBVL-V-B7F-R224
M. [X] [R]
Mme [L] [C] épouse [R]
C/
Association [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (Syrie)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021009098 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [L] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 9] (Syrie)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009194 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[8] (anciennement dénommée l'[6]), association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 7] sous le n°10758 P, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
1. [8] (anciennement dénommée l'[6]) est une association à but non lucratif qui, depuis 1962, poursuit une mission d'intérêt général en assurant l'accueil et la formation de populations défavorisées ou éprouvant des difficultés particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (personnes en difficulté d'insertion sociale, personnes âgées, travailleurs immigrés en situation précaire, jeunes en insertion professionnelle, en premier emploi, apprentis en formation professionnelle, personnes isolées ayant des difficultés familiales, d'emploi ou de logement, femmes seules avec enfants, personnes en mobilité professionnelle, ayant besoin d'une solution temporaire de logement, etc').
2. Conformément à cet objet, l'association [8] gère des centres provisoires d'hébergement (CPH) qui s'adressent aux personnes reconnues réfugiées dépourvues de ressources et de logement et dont la mission est de faciliter leur insertion par l'intermédiaire de travailleurs sociaux qui accompagnent les résidents dans leurs démarches administratives et sociales, dans la recherche d'un logement, ainsi que dans l'élaboration d'un projet professionnel ou de formation.
3. M. [X] [R] et Mme [L] [C] épouse [R], d'origine syrienne, sont arrivés en France en 2017 et ont obtenu le statut de réfugié ainsi qu'un hébergement avec leurs deux enfants au centre provisoire d'hébergement gérée par l'association [8] (ci-après le CPH [8]) sis au [Adresse 10] à [Localité 7] pour une durée de neuf mois avec prise d'effet au 17 août 2018 et un terme prévu au 19 mai 2019.
4. Pour ce faire, ils ont conclu le 17 août 2018 avec l'association [8] un contrat de séjour de même qu'ils ont signé le règlement de fonctionnement prévoyant l'exclusion en cas de non-paiement de la participation financière liée au logement ou de refus du logement HLM adapté à la composition familiale.
5. Reprochant aux occupants deux refus de logement HLM et l'absence de paiement de la participation financière pour la période d'août 2018 à août 2019 (soit une somme de 1.090 €), le CPH [8] a sollicité une décision de fin de prise en charge qui a été octroyée par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 26 septembre 2019 avec effet au plus tard le 11 octobre 2019. A cette date, le CPH de [Localité 7] a émis un certificat de fin de prise en charge de M. et Mme [R]
6. Puis le CPH [8] a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 octobre 2019 à M. et Mme [R], la fin de leur prise en charge et la résiliation du contrat de séjour. Ce courrier a été réceptionné le 7 novembre 2019 par M. et Mme [R].
7. En raison du maintien dans les lieux de M. et Mme [R], le CPH [8] les a fait convoquer devant le juge des contentieux de la protection en constatation de la survenue du terme du contrat et subsidiairement en résolution ou résiliation du contrat de séjour et expulsion, outre les demandes accessoires liées aux indemnités d'occupation et aux frais.
8. Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
- prononcé la résiliation à compter du 4 novembre 2019 du contrat de séjour litigieux,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [8] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à l'association [8] la somme de 1.090 € au titre des participations financières dues et des indemnités d'occupation impayées portant intérêt au taux légal,
- condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période postérieure courant du 5 novembre 2019 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- dit que le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation correspond à 10 % de l'ensemble des ressources de la famille,
- débouté l'association [8] de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 300 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'assignation,
- dit que la décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal au préfet du département, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire.
9. M. et Mme [R] ont interjeté appel par déclaration du 15 juillet 2021.
10. Le CPH [8] a interjeté appel incident du rejet du constat de l'arrivée du terme du contrat de séjour et de l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que du rejet de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. M. et Mme [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger [8] mal fondée en ses demandes,
- la débouter de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
12. L'association [8] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des prétentions des appelants,
- à titre principal sur l'appel incident,
- la recevoir en son appel incident et en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,
- déclarer M. et Mme [R] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de :
- de constat de l'arrivée du terme du contrat de séjour et de l'acquisition de la clause résolutoire,
- de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement,
- de condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- à titre subsidiaire,
- constater la décision de sortie prise par l'OFII et l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de séjour liant les parties, pour non-respect, par M. et Mme [R], de leurs obligations contractuelles,
- en conséquence,
- constater que M. et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 10] à [Localité 7],
- juger qu'ils devront libérer de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les locaux qu'ils occupent, dès signification du jugement à intervenir,
- juger que faute par eux de ce faire, ils pourront être expulsés avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante jusqu'à libération complète des lieux,
- rejeter toute demande de délai de paiement,
- à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation à compter du 4 novembre 2019 du contrat de séjour conclu le 17 août 2018 entre l'association [8] et M. et Mme [R],
- ordonné en conséquence à M. et Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association [8] pourrait faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à l'association [8] la somme de 1090 euros au titre des participations financières dues et des indemnités d'occupation impayées portant intérêt au taux légal,
- condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens,
- en tout état de cause et y ajoutant,
- rejeter toute demande de délai,
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [R] avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement M. et Mme [R] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante jusqu'à libération complète des lieux,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens d'appel.
13. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 décembre 2023.
14. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur l'arrivée du terme du contrat de séjour
16. M. et Mme [R] soutiennent que les deux propositions de logement, situés en étage sans ascenseur ne correspondaient pas aux besoins de la famille dont le troisième enfant, [H], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 7], est atteint d'ostéogénèse imparfaite sévère (maladie des os de verre) nécessitant un logement, selon certificat médical du chirurgien pédiatre du 2 novembre 2020, de plain-pied ou avec ascenseur. S'agissant des participations financières, ils versent une attestation du 7 septembre 2022 établie par [8] aux termes de laquelle ils sont à jour de leurs paiements.
17. [8] soutient que le terme est survenu le 17 mai 2019 de sorte que M. et Mme [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, que le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur de point, d'où son appel incident.
18. Sur ce, l'article R. 349-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 5 mars 2016 dispose que 'Les centres provisoires d'hébergement accueillent, sur décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'admission à l'aide sociale signée et datée par l'intéressé, ainsi que les pièces justificatives.'
19. En l'espèce, le contrat de séjour signé entre les parties prévoit qu'il n'est pas une convention de location (l'application de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est exclue), qu'il est conclu pour une durée de 9 mois comme débutant le 17 août 2018 et prenant fin le 17 mai 2019, qu'il porte sur un logement de type 4 situé au 7ème étage, au [Adresse 10] à [Localité 7], que le contrat prend fin au terme défini et pourra être exceptionnellement prolongé sur une demande expresse et circonstanciée de l'hébergé.
20. Il est prévu à l'article 6 qu'avant ce terme, le contrat peut être résilié par l'hébergé ou par l'établissement soit à tout moment avec un préavis de 8 jours soit en cas de refus d'un logement adapté aux besoins et capacités ou en cas de manquements graves et répétés aux obligations.
21. De fait, indépendamment du refus des deux logements proposés à M. et Mme [R] en septembre et en octobre 2019, le contrat de séjour est arrivé à terme antérieurement à ces deux dates, soit le 17 mai 2019, puisqu'aucune prolongation n'a été prononcée, du moins n'en est-il pas justifié.
22. M. et Mme [R] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis cette date du 17 mai 2019 et leur maintien de fait dans les lieux n'a pas eu pour effet de prolonger les effets juridiques de ce contrat de séjour.
23. La cour constatera dès lors que ce contrat de séjour est définitivement expiré à la date du 17 mai 2019, le jugement étant infirmé sur ce point.
24. Le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé au 17 mai 2019 en lieu et place du 5 novembre 2019, le jugement étant également infirmé sur ce point.
25. Pour le surplus, l'expulsion et ses conséquences seront confirmées.
2) Sur la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
26. Les dispositions des articles L. 412-2 à L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge, à certaines conditions, à accorder des délais d'évacuation aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
27. Si le relogement a été effectué et n'a pas été suivi d'effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résident temporaires, le juge peut réduire ou supprimer ce délai.
28. En l'espèce, M. et Mme [R], qui ont bénéficié de larges délais de fait et ne peuvent prétendre à se maintenir unilatéralement dans un hébergement dont ils connaissaient le caractère temporaire, ne justifient pas, dans leurs dernières conclusions et par des pièces réactualisées, de ce que leur relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales. Par ailleurs, l'argument selon lequel leur expulsion affecterait la prise en charge de leur fille [H] n'est pas pertinent, en ce que celle-ci pourra parfaitement être poursuivie dans le cadre du nouveau logement. Eu égard au caractère précaire et temporaire de l'attribution de leur hébergement au sein de l'association intimée, la preuve de ce que leur expulsion aurait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle dureté n'est pas administrée.
29. Compte tenu du temps écoulé depuis la fin du contrat de séjour (plus de 4 années), et eu égard à la situation de tension du Dispositif National d'Accueil (DNA) et de la nécessité pour [8] d'être en mesure d'accueillir immédiatement un nouveau résident en situation d'urgence, répondant aux critères d'admission dans les CPH, il convient de faire droit à cette demande de suppression du délai de 2 mois.
30. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
31. Succombant, M. et Mme [R] supporteront les dépens d'appel.
32. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
33. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [R] à payer à l'association [8] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
34. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [R] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation à compter du 4 novembre 2019 du contrat de séjour conclu le 17 août 2018 entre l'association [8] et M. [X] [R] et Mme [L] [C] épouse [R],
- fixé au 5 novembre 2019 le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation,
- rejeté la demande de suppression du délai de 2 mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que le contrat de séjour est arrivé à terme le 17 mai 2019 et que M. [X] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
Fixe au 17 mai 2019 la date du point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation,
Prononce la suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [X] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] aux dépens d'appel,
Condamne M. [X] [R] et Mme [L] [C] épouse [R] à payer à l'association [8] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE