Texte intégral
ARRET
N°47
Société [5]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04805 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5Z
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Guillaume Bismes, avocat au barreau de Paris, substituant Me Pierre-Emmanuel Fender du LLP Gibson, Dunn & Crutcher, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Alsace Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [K], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [B] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 27 mai 2014, M. [C] [I], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une fibrose pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la demanderesse.
Par courriers des 27 février 2015, 26 février 2016, 24 février 2017 et 22 février 2018, la société [5], contestant ses taux de cotisation AT/MP 2015 à 2018, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) aux fins de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [C] [I].
Parallèlement, la société [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie, demande dont elle a été définitivement déboutée devant les juges du contentieux général, et a contesté le taux d'IPP de 5% attribué à son salarié, lequel a été abaissé, dans les rapports caisse/employeur, à 2% par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 septembre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la CNITAAT a prononcé le dessaisissement de cette dernière au profit de la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- constater que M. [I] est atteint d'une incapacité permanente égale à 2%,
- dire que lui est inopposable la décision par laquelle la CPAM a fixé le taux d'IPP de M. [I] à 5% à compter du 23 avril 2014,
- infirmer la décision de la CARSAT du 6 janvier 2016,
- prononcer en conséquence la rectification du taux AT/MP fixé par la CARSAT,
- enjoindre la CARSAT de tenir compte de cette rectification de façon rétroactive pour tous les actes relatifs aux décomptes des cotisations et autres contributions sociales,
- enjoindre la CARSAT de tenir compte de cette rectification pour tous les actes à venir relatifs aux décomptes des cotisations et autres contributions sociales.
La société [5] expose que les procédures contentieuses en inopposabilité et en contestation du taux d'IPP attribué au salarié sont closes.
Elle soutient que dans les rapports caisse/employeur, un taux d'IPP de 2% a été fixé par le tribunal judiciaire de Nancy et que la CARSAT doit prendre en compte cette révision rétroactivement et pour l'avenir s'agissant des taux de cotisation AT/MP impactés.
Par conclusions communiquées au greffe le 28 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que le taux d'IPP octroyée à M. [I] initialement fixé à 5% a été ramené à 2%,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé et maintenu un coût moyen d'incapacité permanente partielle de catégorie 1 (CCMIP 1) sur le compte employeur de la société [5],
- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [5].
La caisse fait quant à elle valoir que la première catégorie d'incapacité permanente est définie en fonction du taux d'IPP de moins de 10%, de sorte que le fait que le taux initial de 5% ait été ramené à 2% est sans incidence sur le CCMIP 1 qui a été imputé au compte employeur de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire
Aux termes du dispositif résultant de ses écritures, la société [5] sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'attribuer à M. [I] un taux d'IPP de 5% au titre de sa maladie professionnelle.
Il est rappelé que la cour spécialement désignée n'est pas compétente matériellement pour se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision attributive de rente émanant de la caisse primaire, cette contestation relevant de la seule compétence du pôle social.
La compétence de la présente cour est définie par l'article L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire, et elle n'a donc pas compétence pour se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision attributive de rente, quand bien même cette décision fonde l'inscription des conséquences financières y afférentes sur le compte employeur.
La société [5] n'est donc pas recevable en sa demande.
Sur la demande de retrait du coût moyen
Aux termes de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L'article D. 242-6-6 du même code indique que cette valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend :
« 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie,
2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie » et précise les quatre catégories d'incapacité permanente, lesquelles sont définies en fonction du taux d'incapacité, soit :
- incapacité permanente de moins de 10 %,
- incapacité permanente de 10 % à 19 %,
- incapacité permanente de 20 % à 39 %,
- incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime ».
Il résulte donc des dispositions susvisées qu'un taux d'IPP inférieur à 10%, à l'exception d'un taux de 0%, est traduit sur le compte employeur, en termes de tarification, par un CCMIP 1, soit un coût moyen correspondant à la première catégorie d'incapacité permanente.
Ainsi, comme le relève à juste titre la caisse, la circonstance que le taux d'IPP de 5% initialement attribué à M. [I] ait été ramené à 2% dans les rapports caisse/employeur est sans incidence sur la valeur du CCMIP 1 inscrit au compte employeur de la société [5].
Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre la CARSAT de modifier le compte employeur ou de rectifier les taux impactés par la maladie professionnelle de M. [I].
Le recours est rejeté et la société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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