Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EVH
Ordonnance du : 20 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Corinne ROUCAIROL, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] en date du 08/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [M] [L]
né le 18 Mars 2002
Vu la requête en date du 14 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [5] reçue au greffe le 14 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/08/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [M] [L] assisté de Maître SARR Fatou, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [K], médecin de l’établissement, en date du 15/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [L] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Que le formulaire de notification de la décision d’admission et de la décision de maintien figurent au dossier l’un sans la signature de l’intéressé et l’autre signée de deux membres de l’équipe de soins, ce qui signifie qu’il n’a pas été possible d’obtenir la signature de l’intéressé ; que l’absence de mention sur la raison de l’impossibilité de la signature de la personne ne signifie pas une absencede notification des décisions ; qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la personne ; que l’irrégularité soulevée par l’avocat n’implique pas la main levée de la mesure ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Août 2025
Le Juge
Corinne ROUCAIROL
N° RG 25/03018 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EVH
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 20 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] pour notification à Monsieur [M] [L] le 20 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] le 20 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Août 2025.
Le Greffier,
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