Texte intégral
N° RG 23/02931 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O43Z
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 07 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 07 AVRIL 2023 à 11 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [I]
né le 04 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [2]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Avril 2023 à 17 heures 28, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 47 qui a rejeté la requête du Préfet du la Savoie aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [M] [I], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; Monsieur [M] [I] est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; son identité même est incertaine, l'intéressé ayant fait usage de divers alias ; il n'est par ailleurs pas en mesure de justifier d'un hébergement stable et effectif ;
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [M] [I] devant la Cour d'Appel de Lyon ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
08 avril 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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