Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/09299
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EDD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Juin 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE
Association SANTE CARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian KIM de la SELEURL Aaron, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1816
DEFENDERESSE
Société d’Economie Mixte d’Animation Economique au Service des Territoires - SEMAEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de PARIS, délivrée le 21 juin 2023 par l’association SANTE CARE;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 de clôture ;
Vu les conclusions en désistement notifiées par RPVA le 22 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, le demandeur a déposé de nouvelles conclusions postérieurement à la clôture de la mise en état. Il y fait valoir qu’il souhaite se désister de l’instance et de l’action, au motif que le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit et a désigné SAS ALLIANCE, en la personne de Maître [O] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur. Maître [O] [Y] qui a résilié le contrat de bail objet du litige dans le cadre de ladite procédure collective ne souhaite pas maintenir l’action.
Il appert que la mise en œuvre des opérations de liquidation en cours, en ce, compris, la volonté du liquidateur ne pas y faire obstacle par un procès en cours, constitue une cause grave et postérieure qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture qui sera prononcée.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que le demandeur se désiste de l'instance et de l’action et que le défendeur n’a soulevé aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement qui éteint l’instance et dessaisit notre juridiction.
Il convient en outre de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, avant dire droit sur toutes les demandes,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d'action de l’association SANTE CARE ;
DIT que l’instance est éteinte et que notre juridiction est dessaisie de l’affaire;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDJean-Christophe DUTON
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