Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :10 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00467 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WU3Q
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [D]
née le 19 Mai 1968 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 6]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [D]
METROPOLE DE [Localité 6]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 10 mars 2022, Madame [D] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 6] du 10 novembre 2021 qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention "invalidité" ou "priorité" au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'il n'a pas été reconnu à Madame [D] [H] une station debout pénible.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 10 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
- Madame [D] [H] a comparu assistée par son avocate, Maître TRUFFAZ Frédérique. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle sollicite l'attribution de la CMI avec la mention "priorité" . Elle se désiste de la demande concernant la CMI avec la mention "invalidité".
- La METROPOLE de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 27 mai 2022 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [D] [H] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention "priorité"
La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que les pathologies présentées par Madame [D] [H] lui donnent droit à la délivrance d'une carte de mobilité inclusion avec mention "priorité".
Cette carte lui est accordée pour une durée de cinq ans en vertu des dispositions de l'article R241-15 du Code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, le tribunal réforme la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [H],
- CONSTATE que la demande au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité" n'est pas soutenue,
- ACCORDE la carte mobilité inclusion avec la mention "priorité" à Madame [D] [H] à compter du 1er août 2021 pour une durée de cinq ans.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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