Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
06 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 11 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 20/01863 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHDE
Monsieur [M] [V] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [Z] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
[M] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie : « ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit » déclarée le 18 octobre 2018, au motif que l'avis du CRRMP de [Localité 4] qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.
Monsieur [M] [V] qui exerce une activité d'électricien du bâtiment et de technicien d'installation de la fibre optique depuis 2011 a souscrit le 18 octobre 2018, une déclaration de maladies professionnelles relative à une : « maladie de Kienböck ».
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que Monsieur [V] , droitier, n'était pas exposé au risque lésionnel.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 4] Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par jugement du 9 mars 2023, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont souffre Monsieur [M] [V] : « ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Ce second comité a rendu un avis le 6 décembre 2023 au terme duquel il conclut qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle en l'absence de pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui de recours permettant d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
Monsieur [V] qui sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle fait valoir qu'il a bien réalisé des travaux l'exposant aux vibrations transmises par des machines auto percutantes dès lors qu'il utilisait dans le cadre de son travail des perforateurs et des perceuses à percussion ainsi que le confirme son collègue de travail et la liste du matériel à restituer lors de son départ de la société.
La CPAM du Rhône répond que les 2 avis précis, étayés et convergents des comités régionaux de [Localité 4] et [Localité 2] confirment le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l'affection diagnostiquée à Monsieur [V].
Elle note que lors de l'enquête de Monsieur [V] a confirmé qu'il n'était pas exposé au risque lésionnel.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du refus de prise en charge de la maladie : ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit au titre du tableau n° 69 A.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L' avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.
Monsieur [V] a déclaré le 18 octobre 2018, une maladie professionnelle relative à une ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit du tableau n° 69 A.
La date de première constatation médicale a été fixée au 10 juillet 2018.
Le tableau n° 69 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : ostéonécrose du scaphoïde carpien, les travaux exposant habituellement vibrations transmises par notamment les machines auto percutantes telles que les marteaux perforateurs les perceuses à percussion et les clés à choc.
Il résulte de l'enquête effectuée par la caisse que Monsieur [V] a travaillé en qualité d'électricien pour des entreprises du bâtiment de 2011 à 2016 en Belgique et en France et qu'il intervenait sur des chantiers où il installait le réseau électrique en utilisant des marteau-piqueur, foreuse, visseuse pour creuser les saignées afin de passer les câbles.
Monsieur [V] qui a été embauché le 16 janvier 2017 par la société [3] en qualité d'installateur de la fibre optique puis de coordonnateur service optique verse au débat une attestation de son collègue de travail de M. [C] [H] qui déclare avoir travaillé avec ce dernier pour l'installation de la fibre optique entre janvier 2017 et juin 2018 et que pour réaliser leur activité professionnelle, ils ont utilisé des perceuses à percussion et des perforateurs pour faire passer et fixer les câbles.
Il produit également la liste des matériels de l'entreprise que son employeur lui a demandée de restituer et qui comprend des forêts à béton ainsi qu'un perforateur.
L'employeur confirme également que Monsieur [V] était bien chargé de l'installation de la fibre optique auprès des particuliers et des professionnels y compris dans son emploi de coordonnateur service optique qui correspondait à une responsabilité supplémentaire de coordination sans lui enlever les tâches manuelles réalisées par un technicien installateur.
L'ensemble de ces éléments établit que Monsieur [V] effectuait bien les travaux l'exposant habituellement aux vibrations transmises par des marteaux perforateurs ou des perceuses à percussion.
La caisse verse au débat le rapport de synthèse de l'enquête qui ne permet pas de savoir quelles questions exactes ont été posées à Monsieur [V] alors qu'il paraît résulter des termes de ce rapport que l'enquêteur s'est focalisé sur l'utilisation par ce dernier de marteau-piqueur, de sorte que la mention selon laquelle Monsieur [V] aurait indiqué qu'il n'était pas exposé au risque lésionnel ne peut être retenue comme pertinente.
Au contraire les pièces produites aux débats par Monsieur [V] et notamment la liste du matériel à restituer établie par l'employeur, établissent son exposition au risque y compris dans son dernier emploi et il y a lieu de dire et juger que la maladie de Monsieur [V] : ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit a un lien direct avec l'activité professionnelle.
La CPAM du Rhône devra en conséquence prendre en charge la maladie: ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit de Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 4], statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Déclare le recours de Monsieur [M] [V] recevable et bien fondée.
Dit que la maladie relevant du tableau n° 69 A : ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) droit, déclarée par Monsieur [M] [V] le 18 octobre 2018 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
GREFFIERPRESIDENT
Florence ROZIERFlorence AUGIER
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