Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/00700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4INN
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Philippe MATHIEU premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 02 mars 2024 et du dimanche 03 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Audrey BELTOU greffière,
Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 MOIS en date du 12 juin 2023, notifiée le 12 juin 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2023 à 11h30 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 janvier 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 février 2024 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [C] [X]
né le 18 Février 1973 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sdf
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Kyara CHÉRIF-AUFAURE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :
Je confirme mon identité et ma nationalité
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DU PRÉFET DE POLICE:
Le conseil de Monsieur [I] [C] [X] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet de police au motif que les pices justificatives utiles , notamment le registre actualisé, ne sont pas jointes a la dite requête;
Il apparaît au vu de la procédure qu’effectivement, le registre actualisé n’est pas joint, ce qui fait nécessairement grief à Monsieur [I] [C] [X] sans que ce dernier ne soit dans l’obligation d’atblir précisément les pièces manquant
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de police de [Localité 4] et d’ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [C] [X] .
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
- ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [C] [X]
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 03 Mars 2024, à 13h45
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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