Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 février 2023
N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWZ
-PV- Arrêt n° 103
S.C.I. AMBERTOISE / E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de l'EURL PIL ARCHITECTURE, S.A.R.L. METALU DU LIVRADOIS, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société METALU DU LIVRADOIS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de AMS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SARL JSFG, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES assureur de JSFG
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/03195
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AMBERTOISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. PIL ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de l'EURL PIL ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. METALU DU LIVRADOIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société METALU DU LIVRADOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD assureur des sociétés AMS et JSFG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES assureur de la société JSFG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 281 février 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 21 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 26 février 2009, la SCI AMBERTOISE, exerçant une activité d'acquisition et de construction de biens immobiliers en vue de leur exploitation dans le cadre de baux commerciaux, a confié à M. [C] [P], mentionné comme étant gérant de l'EURL [C] [P] ARCHITECTE, devenue ensuite EURL PIL ARCHITECTURE, une mission générale de maîtrise d''uvre dans le cadre d'un programme de travaux portant sur la réhabilitation d'un vaste bâtiment avec étage sur rez-de-chaussée, situé [Adresse 6].
Ce projet de réhabilitation immobilière avait pour objet la création d'un ensemble de bureaux et de commerces dans le cadre d'un centre commercial dénommé Les Arcades Ambertoises. Cette mission générale de maîtrise d''uvre incluait notamment la conception globale du bâtiment, les diligences relatives au permis de construire et le suivi de l'exécution des travaux.
Sont notamment intervenues sur ce chantier : la SARL AMBERT MAÇONNERIE SERRE (AMS) au titre des lots Terrassement et VRD, Fondations spéciales, Gros-'uvre et Béton préfabriqué, à qui a succédé en fin de chantier la SARL JSFG, toutes deux depuis lors en liquidation judiciaire, ainsi que la société METALU DU LIVRADOIS au titre des lots Bardage et panneaux sandwich ainsi que Menuiseries aluminium, vitrerie et portes sectionnelles. Ces trois sociétés étaient alors assurées par la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité décennale du constructeur. La société SOCOTEC est également intervenue en tant que contrôleur technique sur ce chantier. La réception des travaux a été prononcée entre les parties par procès-verbal du 28 octobre 2009 avec formulation de réserves sans liens avec le présent litige.
L'EURL [C] [P] ARCHITECTE devenue EURL PIL ARCHITECTURE avait alors pour assureur de responsabilité civile professionnelle la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF). La société JSFG avait également souscrit une police d'assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Arguant de l'apparition d'importants désordres liés à des défauts d'étanchéité au niveau des arcades de la galerie commerciale, la SCI AMBERTOISE a obtenu, sur assignations des 25 et 28 février 2011, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 20 avril 2011, confiée à M. [Y] [G], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom. Des ordonnances d'extension d'expertise judiciaire sont intervenues les 4 avril 2012, 23 janvier 2013 et 13 février 2013, aucune des parties intimées de contestant y avoir été associée. Faute d'avancement de cette mesure d'instruction par l'expert susnommé qui en a été déchargé, celle-ci a ensuite été confiée par ordonnance du 24 septembre 2013 à M. [M] [R], Architecte-expert près la cour d'appel de Riom qui, après avoir rempli sa mission, a établi son rapport le 5 mars 2015.
Suivant un arrêt rendu le 1er février 2016 en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, infirmant une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2015 par le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la cour d'appel de Riom a notamment condamné in solidum les sociétés PIL ARCHITECTURE, METALU DU LIVRADOIS et AXA, en qualité d'assureur de la responsabilité décennale des sociétés AMS, JSFG et METALU DU LIVRADOIS, à payer au profit de la SCI AMBERTOISE une indemnité provisionnelle de 79.698,99 € HT, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
C'est en lecture de ce même rapport d'expertise judiciaire que la SCI AMBERTOISE a saisi par assignations des 13, 17 et 28 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-17/03195 rendu le 1er février 2021, a :
- condamné in solidum la société PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MAF, la société METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA et la société AXA [en qualité d'assureur des sociétés AMS et JFSG] à payer au profit de la SCI AMBERTOISE la somme de 101.257,88 € [en réparation de son préjudice de reprise des travaux susmentionnés], avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 5 mars 2015 ;
- dit que la somme de 79.698,99 € précédemment allouée par l'arrêt du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom vient en déduction de la condamnation qui précède ;
- dit que les sociétés PIL ARCHITECTURE, AXA et METALU DU LIVRADOIS devront supporter chacune un tiers de la condamnation pécuniaire qui précède ;
- dit que la dette de la société AXA doit être compensée avec la dette de 11.134,85 € de la SCI AMBERTOISE envers la société ISFG, assurée auprès de la société AXA ;
- débouté la SCI AMBERTOISE de ses autres prétentions, en particulier de celle tenant à son allégation de préjudice immatériel ;
- débouté la société AXA de sa demande formée à l'encontre de la société GAN ;
- donné acte à la société AXA de son deroit d'opposer la franchise contractuelle à la société METALU DU LIVRADOIS ;
- condamné in solidum les sociétés MAF et AXA à payer au profit de la SCI AMBERTOISE une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société MAF devant supporter un tiers de cette somme et la société AXA deux tiers ;
- condamné la société AXA à payer au profit de la société GAN une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés MAF et AXA aux dépens de l'instance les ayant opposées entre elles et à la SCI AMBERTOISE, la société MAF devant supporter un tiers de cette somme et la société AXA deux tiers ;
- condamné la société AXA aux dépens de son appel en cause.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 2 mars 2021, le conseil de la SCI AMBERTOISE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la limitation de ses réclamations pécuniaires.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 novembre 2022, la SCI AMBERTOISE a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1134 et suivants du Code civil [ancien] ;
' infirmer le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a limité son indemnisation des travaux de reprise des désordres de construction à la somme de 101.257,88 €, ordonné la compensation de ce montant avec sa dette de 11.134,85 € envers la société JSFG (assurée de la société AXA) et rejeté l'ensemble de ses autres demandes, notamment celles concernant son préjudice immatériel, et statuer à nouveau ;
' débouter les sociétés PIL ARCHITECTURE, MAF, AXA, GAN et METALU DU LIVRADOIS de leurs demandes, s'agissant de l'évaluation des préjudices matériels et des désordres indemnisables ;
' condamner in solidum les sociétés PIL ARCHITECTURE (anciennement [C] [P] ARCHITECTE), MAF (en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société PIL ARCHITECTURE), METALU DU LIVRADOIS, AXA (en qualité d'assureur de la responsabilité décennale des sociétés AMS, JFSG et METALU LIVRADOIS) et GAN (en qualité de dernier assureur de la société JFSG), à lui payer :
* la somme de 110.064,78 € (HT) au titre des travaux de réparations des désordres et de mise en conformité du bâtiment, avec indexation en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction de la date du 5 mars 2015 du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à celle de complet paiement des indemnités devant être fixées par la Cour ;
* la somme de 2.036.152,00 € en réparation des préjudices de perte de jouissance et économiques de pertes de revenus locatifs sur les locaux commerciaux sinistrés de 2009 à 2016 ;
' déduire des condamnations résultant des réclamations qui précèdent la provision accordée à hauteur de 79.698,99 € par l'arrêt précité du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom ;
' condamner in solidum l'ensemble des parties défenderesses à lui payer une indemnité de 40.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum l'ensemble des parties défenderesses aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, les dépens devant intégrer ceux afférents à l'instance de référé (ordonnances initiale et d'extension) et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 2 décembre 2022, l'EURL PIL ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
' au visa de l'article 1240 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI AMBERTOISE de :
* l'intégralité de ses demandes financières en allégation de préjudices économiques immatériels à hauteur de 2.036.152,00 €, faute de justification d'un lien de causalité entre les infiltrations et ces allégations de préjudices économiques immatériels, demandant à juger en tout état de cause que ces demandes ne peuvent être retenues en l'état ;
* sa demande formée à hauteur de 5.000,00 € au titre du renforcement du linteau fissuré à l'intérieur du bâtiment eu égard à l'absence de nature décennale de ce désordre ;
* sa demande formée à hauteur de la somme de 2.862,30 € HT au titre du poste libellé « Divers et imprévus » ;
' à titre subsidiaire ;
' réformer le jugement entrepris pour le surplus et débouter la SCI AMBERTOISE de l'intégralité de ses demandes après avoir jugé que les infiltrations sont de nature décennale, que les sociétés METALU DU LIVRADOIS, AMS et JSFG sont responsables des désordres ayant provoqué ces infiltrations, que l'indemnisation du coût des travaux de reprise s'élève à la somme de 79.698,99 € HT et que cette somme a déjà été versée par la SCI AMBERTOISE ;
' débouter la SCI AMBERTOISE de sa demande formée à hauteur de 19.250,00 € HT au titre des travaux de peinture sur les arcades, estimant ces travaux inutiles pour faire double emploi avec le recouvrement par des habillages en tôle telsque préconisé par l'expert judiciaire ;
' débouter la société METALU DU LIVRADOIS de l'intégralité de ses demandes ;
' débouter la société GAN de l'intégralité de ses demandes ;
' débouter la société AXA, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés METALU DU LIVRADOIS, AMS et JSFG, de toutes ses demandes ;
' condamner in solidum la société METALU DU LIVRADOIS et la société AXA, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés METALU DU LIVRADOIS, AMS et JSFG, à les garantir de toutes condamnations pécuniaires à l'occasion de cette instance ;
' prononcer un partage de responsabilité selon les termes du rapport d'expertise judiciaire, concernant toutes condamnations pécuniaires y compris le cas échéant en cas de préjudices financiers, à hauteur d'1/3 pour les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF, d'1/3 pour les sociétés METALU DU LIVRADOIS et AXA et d'1/3 pour la société AXA, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés AMS et JSFG ;
' à défaut, confirmer purement et simplement le jugement entrepris et juger que l'indemnisation des travaux de remise en état doit se limiter à la somme de 30.365,79 € HT compte tenu de la provision déjà versée ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la SCI AMBERTOISE ou toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI AMBERTOISE ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 18 août 2021, la SARL METALU DU LIVRADOIS et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL METALU DU LIVRADOIS, ont demandé de :
' au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés notamment au paiement de la somme de 19.250,00 € au titre de la reprise en peinture des arcades et débouter la SCI AMBERTOISE de ce même chef de demande formé à leur encontre ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la SCI AMBERTOISE de sa demande à hauteur de 5.000,00 € HT au titre du renforcement du linteau fissuré à l'intérieur du bâtiment et débouter cette dernière de ce même chef de demande formé à leur encontre ;
' confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la SCI AMBERTOISE de sa demande à hauteur de 2.862,30 € HT au titre du poste « Divers et imprévus » et débouter cette dernière de ce même chef de demande formé à leur encontre ;
' retenir que les obligations indemnitaires au titre desquelles leur responsabilité pourrait être recherchée se limite au poste « Infiltrations » au sujet duquel les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 71.159,82 € HT, outre 8.539,18 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, soit la somme totale de 79.698,99 € HT telle que retenue par l'arrêt précité du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom, dans cette hypothèse, prononcer toutes condamnations pécuniaires au profit de la SCI AMBERTOISE en deniers ou quittances ;
' débouter la SCI AMBERTOISE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI AMBERTOISE de sa demande formée à hauteur de 2.036.150,00 € en allégation de préjudices économiques et débouter cette dernière de toutes demandes à ce titre ;
' condamner in solidum les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF à les garantir de toutes condamnations pécuniaires à l'occasion de cette instance ;
' débouter les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF ainsi que GAN de leurs demandes formées à leur encontre ;
' retenir que la société AXA ne saurait être tenue à garantie que dans la limite de son contrat, assorti de ses franchises et plafonds ;
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SCI AMBERTOISE une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et débouter cette dernière de toutes demandes sur ce chef, en première instance comme en cause d'appel ;
' condamner la SCI AMBERTOISE ou toutes parties succombantes à leur payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI AMBERTOISE ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 10 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des responsabilités civiles décennales de la société AMBERT MAÇONNERIE SERRE (AMS) et de la SARL JFSG, a demandé de :
' au visa de l'article 1792 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI AMBERTOISE de sa demande formée au titre du préjudice immatériel ;
' réformer ce même jugement pour le surplus ;
' à titre principal, débouter la SCI AMBERTOISE de l'ensemble de ses demandes « (') en ce qu'elles sont dirigées à mauvais escient à l'encontre de la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur décennal des sociétés AMS et JSFG, » ;
' à titre subsidiaire ;
' dire que les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF devront la garantir de toutes condamnations pécuniaires pouvant être prononcées en faveur de la SCI AMBERTTOISE au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels ;
' débouter les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF de leur appel incident tendant à obtenir sa condamnation à les garantir de l'intégralité des condamnations pécuniaires pouvant être mises à leur charge ainsi que de leur demande au titre du partage de responsabilités ;
' dire que la société GAN devra la garantir de toutes condamnations pécuniaires en indemnisation des préjudices de perte de jouissance susceptibles d'être laissés à sa charge sur demande de la SCI AMBERTOISE ;
' [en tout état de cause] ;
' dire qu'elle ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat assorti notamment des franchises et des plafonds ;
' condamner la SCI AMBERTOISE ou tout succombant à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI AMBERTOISE aux dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 2 août 2021, la société GAN ASSURANCES a demandé de :
' au visa des articles 2243, 1353, 1240 et 1792 du Code civil ainsi que L.124-5 du code des assurances ;
' à titre principal, confirmer le jugement frappé d'appel ;
' à titre subsidiaire ;
' juger irrecevables les demandes formées à son encontre en raison de la prescription ;
' rejeter les demandes formées à son encontre ;
' dire que les condamnations pécuniaires ne sauraient excéder la somme de 320.000,00 € avant déduction de la franchise pleinement opposable aux tiers ;
' condamner la société PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MAF et in solidum avec la société METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA ainsi que la société AXA en qualité d'assureur de la société AMS à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
' dire que toute condamnation pécuniaire s'entendra hors taxes ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 2 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré 21 février 2023, prorogée au 28 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ En ce qui concerne la société GAN ASSURANCES
La société JFSG avait souscrit une police d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société GAN avec prise d'effet au 1er octobre 2010, ce contrat ayant été résilié pour non paiement des cotisations le 18 janvier 2012. La société AMS avait précédemment souscrit une police d'assurance de responsabilité décennale auprès de la société AXA, dont la résiliation avait été prononcée à compter du 1er octobre 2010.
La société GAN a été appelée en cause par la société AXA par assignation du 24 janvier 2019 en qualité de dernier assureur de la société JSFG aux fins de garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société AXA au titre des condamnations pécuniaires pouvant être prononcé à son encontre en faveur de la SCI AMBERTOISE en ce qui concerne les préjudices immatériels. La société GAN n'a fait l'objet d'aucune condamnation pécuniaire ou en garantie en première instance tandis que seules la SCI AMBERTOISE et la société AXA présentent des demandes à son encontre en cause d'appel :
- sa condamnation solidaire avec les autres intimés au paiement des sommes de 110.064,78 € et de 2.036.152,00 € au titre respectivement des travaux de reprise et des préjudices immatériels en ce qui concerne la SCI AMBERTOISE ;
- sa condamnation à garantie en ce qui concerne la société AXA.
Outre l'inopposabilité de la mesure d'expertise judiciaire aux opérations de laquelle elle n'a pas été appelée, la société GAN soulève l'irrecevabilité de toutes demandes formées à son encontre à l'occasion de cette instance au visa de l'article 2224 du Code civil suivant lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Cette demande, en réalité constitutive d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, a été rejetée par le premier juge.
Il convient ici préalablement de relever, d'une part que l'objection formée à toutes fins utiles par la société GAN au visa de l'article 2243 du Code civil apparaît sans objet dans la mesure où la société AXA ne formule aucune observation à ce sujet, et d'autre part que la SCI AMBERTOISE est demeuré taisante sur ce débat de prescription quinquennale.
En l'occurrence, la société GAN fait à juste titre observer que :
- la société AXA a été assignée les 22 et 23 janvier 2013 aux fins d'extension à son égard des opérations de la mesure d'expertise judiciaire précédemment ordonnée par ordonnance de référé précitée du 20 avril 2011, la date du 23 janvier 2013 constituant dès lors la date à laquelle elle était suffisamment informée, sans avoir à attendre son assignation au fond subséquemment intervenue le 13 juillet 2017 en lecture de ce même rapport d'expertise judiciaire, de l'ensemble des faits qui étaient d'ores et déjà susceptibles d'engager sa responsabilité civile au titre de la mobilisation de sa garantie contractuelle ;
- la possibilité de mobilisation de sa garantie contractuelle d'assurance, connue dès le 23 janvier 2013 concernait nécessairement tant les préjudices matériels que les préjudices immatériels, ce qui lui permettait parfaitement d'envisager dès cette date de se ménager à elle-même la possibilité d'engager toutes action récursoires vis-à-vis de personnes morales ou physiques tierces ;
- sans même avoir été assignée en opposabilité aux opérations d'expertise judiciaire lorsque celles-ci étaient en cours (jusqu'à la date du 5 mars 2015 du dépôt du rapport), ce n'est en définitive que le 24 janvier 2019 qu'elle s'est vue délivrer une assignation d'appel en cause et en garantie à l'initiative de la société AXA.
Contrairement à ce que répond la société AXA, la société GAN propose bien la détermination d'un point de départ pour cette prescription à la date précitée du 23 janvier 2013. À ce sujet, la jurisprudence constante fixe comme point de départ des recours récursoires entre co-obligés celle de l'assignation en référé-expertise chaque fois qu'une mesure d'expertise judiciaire prélude aux assignations au fond. Force donc est de constater qu'un délai de plus de cinq ans s'est écoulé sans l'accomplissement d'un quelconque acte de procédure entre les dates précitées du 23 janvier 2013 et du 24 janvier 2019, étant observé que l'ordonnance de référé du 8 septembre 2015 ayant rejeté les demandes de provision de la SCI AMBERTOISE (infirmée par l'arrêt du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom) ne mentionne pas que la société GAN ait fait l'objet d'un appel en cause à l'occasion de cette procédure.
Les demandes de condamnations pécuniaires in solidum et en garantie formées par la SCI AMBERTOISE et la société AXA à l'encontre de la société GAN seront en conséquence jugées irrecevables pour cause de prescription.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GAN les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette double procédure de première instance et d'appel. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société AXA à payer au profit de la société GAN une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles. En cause d'appel, il apparaît équitable d'allouer sur ce chef à la société GAN une nouvelle indemnité de 2.000,00 €, à la charge de la société AXA.
2/ En ce qui concerne les préjudices matériels
Selon le rapport d'expertise judiciaire du 5 mars 2015 de M. [R], le bâtiment ayant fait l'objet des travaux litigieux est notamment décrit comme ayant été érigé en structures métalliques hors-sol dans le cadre d'une construction sur rez-de-chaussée avec un étage, d'une superficie totale de l'ordre de 3300 m², composé d'un plancher haut du rez-de-chaussée et d'un plancher mêlant métal et béton et comportant notamment un magasin de meubles en rez-de-chaussée ainsi que des alvéoles commerciales en périphérie est et nord, dont une partie était occupée en cours d'expertise. Les façades extérieures ont été réalisées en bardage double peau fixé sur l'ossature métallique. Il est par ailleurs doté d'arcades en béton préfabriqué.
L'article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
L'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 [du Code civil] est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » tandis que l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil dispose que « La réception [des travaux résultant d'un contrat de louage d'ouvrage] est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Il n'est pas contesté que la réception des travaux litigieux a été formalisée entre les parties aux opérations de construction le 28 octobre 2009, ce qui rend dès lors applicables les dispositions législatives qui précèdent.
Il résulte notamment de manière suffisamment claire et explicite de ce même rapport d'expertise judiciaire que le bâtiment litigieux a été affecté de désordres consistant en :
- des défauts d'étanchéité généralisés au niveau des têtes des arcades, l'eau ne pouvant s'évacuer vers l'extérieur et s'infiltrant entre le béton et le bardage métallique puis s'écoulant à l'intérieur du bâtiment au niveau des planchers haut et bas du rez-de-chaussée ;
- des arcades préfabriquées présentent des désordres généralisés mais sont plus particulièrement altérées en exposition nord-ouest, certaines laissant apercevoir les agrégats de composition du béton armé ;
- l'inexistence d'appui en relevé sous la caisse d'appui de la menuiserie ;
- l'absence de rejingots et de pentes de manière à permettre à l'eau pluviale de s'évacuer normalement vers l'extérieur au droit de l'ensemble des seuils des entrées des différents commerces, de sorte que des infiltrations se produisent de part et d'autre des portes d'entrée mais également contre les panneaux au droit des assemblages ;
- des éléments constructifs plus particulièrement gorgés d'eau tels que les flocages et les jonctions entre les bardages et les poteaux des arcades, ces parties plus particulièrement sinistrées constituant de véritables « pièges à eau » ;
- des joints de vitrage défectueux, parfois qualifiés d' « assez fantaisistes » et contraires aux règles de l'art ;
- des dégradations des peintures des arches, surtout en bordures extérieures ;
- des fissures, certaines étant traversantes, résultant principalement des retraits et de l'absence d'un certain nombre de joints de dilatation, notamment une fissure verticale sur le mur de refend en béton banché ;
- une altération notable de la surface des arcades en exposition nord-ouest.
Selon le résumé proposé par l'expert judiciaire, les désordres de construction portent essentiellement sur la mauvaise qualité ou le défaut de réalisation des seuils et appuis des baies entraînant des infiltrations d'eau dans le bâtiment, sur l'absence de confinement provoquant une absence de coupe-feu entre les deux niveaux, sur des poses de châssis sur des seuils ou pièces d'appui mal ou non réalisées et entraînant des infiltrations et sur des joints entre le bardage et les arcades en béton qui sont mal réalisés et entraînent des infiltrations à l'étage.
Il convient en l'occurrence de considérer en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire que ces défauts d'étanchéité à l'eau :
- constituent des désordres entrant dans le champ d'application de la garantie décennale, rendant l'ouvrage impropre à sa destination en empêchant le plein aménagement des commerces en rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage ;
- ont pour cause déterminante quant à leur survenance une mauvaise conception des assemblages entre les panneaux sandwich et les arcades en béton préfabriqué, mais également l'absence d'appuis et de seuils conformes aux règles de l'art.
Ces désordres sont donc imputables au maître d''uvre en sa qualité de concepteur et d'exécutants de la maîtrise d''uvre ainsi que de la coordination et de la surveillance des travaux, mais également aux deux intervenants de travaux respectivement chargés, d'une part des lots de Gros-'uvre et Béton préfabriqué, et d'autre part des lots de Bardage et panneaux sandwich ainsi que de Menuiseries aluminium et vitrerie.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que les fautes conjuguées de la société PIL ARCHITECTURE, du fait de ses interventions de maîtrise d''uvre et de coordination des travaux, et des sociétés AMS, JSFG et METALLU DU LIVRADOIS du fait des lots de Gros-'uvre et Béton préfabriqué, de Bardage et panneaux sandwich et de Menuiseries aluminium et vitrerie, avaient concouru à part égale pour chaque lot à l'entière réalisation des dommages relevant en conséquence in solidum de la responsabilité décennale de chacun d'entre eux. Aucune des garanties d'assurance mobilisées dans le cadre de ce marché de travaux n'étant contestée dans son principe, cette responsabilité in solidum interviendra de manière également in solidum envers les assureurs respectifs du maître d''uvre et de chacun des locateurs d'ouvrage.
L'expert judiciaire chiffre l'ensemble des travaux nécessaires de reprise dans les conditions suivantes :
* concernant le traitement des infiltrations incluant l'installation de chantier (1.117,52 € HT), les travaux de dépose des enseignes et des couvertines (3.795,46 € HT), les profils d'habillages et de bardages (64.331,66 € HT) et la repose des enseignes (1.915,18 € HT), soit au total la somme de 71.159,82 € HT ;
* concernant le traitement des arcades incluant les travaux de réparation (6.650,00 € HT), l'installation de chantier avec échafaudages (1.100,00 € HT) et les opérations grattages, lavages et de finitions peinture mate microporeuse (11.500,00 € HT), soit au total la somme de 19.250,00 € HT ;
* concernant le traitement des renforts du linteau fissuré incluant fourniture et mise en 'uvre de deux poutrelles métalliques en liteaux comprenant toutes sujétions pour fixation par tiges filetées, soit la somme forfaitaire de 5.000,00 € HT ;
* sous-total général travaux et prestations, soit 95.409,82 € HT ;
* divers et imprévus chiffrés à 3 %, soit 2.862,30 € HT ;
* coût de maîtrise d''uvre en estimations de base de 12 % calculés sur le cumul des sommes précitées de 95.409,82 € HT et de 2.862,30 € HT , soit 11.792,66 € HT ;
* montant total général en coût d'objectif, soit 110.064,78 € HT.
Le premier juge n'a retenu que le poste de 71.159,82 € HT concernant le traitement des infiltrations (faisant une erreur matérielle en le répercutant à hauteur de 71.158,82 € HT et qui ne sera pas rectifiée compte tenu de l'écart dérisoire à hauteur de 1,00 €) et de 19.250,00 € HT concernant le traitement des arcades, aboutissant à un sous-total de 90.088,82 € HT. C'est sur cette base cumulée que le premier juge a admis le coût supplémentaire de maîtrise d''uvre de 12 %, soit à hauteur de 10.849,00 € HT, arrêtant le coût total général des travaux de reprise à la somme de 101.257,88 € HT. Il a ainsi écarté les sommes respectivement réclamées à hauteur de 5.000,00 € HT concernant le poste de traitement des renforts du linteau fissuré et de 2.862,30 € HT concernant le poste de frais divers et imprévus.
Le poste de 71.159,82 € HT concernant le traitement des infiltrations ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son principe du fait de l'engagement de la responsabilité décennale et dans son montant de la part des sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF, qui entendent à ce sujet s'en tenir à l'arrêt du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom ayant intégré ce montant dans sa condamnation provisionnelle prononcée à hauteur 79.698,99 €. Ce poste n'est pas davantage contesté dans son principe et dans son montant par la société METALU DU LIVRADOIS et son assureur la société AXA qui ne portent leurs critique du jugement de première instance que sur les postes relatifs au linteau et aux arcades. Enfin, la société AXA en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG fait de même en concentrant ses critiques sur poste relatif à la fissuration du linteau. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le poste de 19.250,00 € HT concernant le traitement des arcades est par contre contesté dans son principe par chacune des parties intimées susnommées. La SCI AMBERTOISE rappelle toutefois à ce sujet que l'expert judiciaire a préconisé de procéder à un habillage des arcades en béton préfabriqué par la mise en place en appui de tôles laquées puis d'un bardage simple peau permettant de respecter le caractère architectural, outre une remise en peinture de cette partie de l'ouvrage. Cette mise en peinture lors de la construction initiale et son caractère qui s'est avéré en définitive non imperméable, alors que cet élément de revêtement a également toute sa part de contribution au résultat recherché en termes d'étanchéité en tenant compte plus particulièrement de l'altitude du site et donc d'un renforcement d'exposition aux intempéries, suffit à écarter l'objection de double emploi et d'enrichissement sans cause faite par les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF. Enfin, ces dernières n'expliquent pas en quoi la défectuosité de ces peintures initiales résulterait d'un manque d'entretien du maître de l'ouvrage. Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Compte tenu tout à la fois de la nature décennale des désordres susmentionnés et de l'incidence architecturale des nécessaires travaux de reprise, le poste supplémentaire de frais de maîtrise d''uvre s'avère tout à fait fondé dans son principe, ainsi que cela a été retenu par le premier juge. Le pourcentage de 12 % apparaît correctement pris en compte dans le jugement de première instance, conformément aux usages de la profession en la matière. Ce poste de maîtrise d''uvre à hauteur de 12 % des montants qui précèdent sera en conséquence confirmé.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le poste réclamé à hauteur de 5.000,00 €, cette prétention ayant été au demeurant présentée de manière forfaitaire et sans aucune justification de réel montant, concernant la fourniture et la mise en 'uvre de deux poutrelles métalliques destinées à renforcer le linteau. Il résulte en effet du rapport d'expertise judiciaire que ces fissures de compromettent pas la solidité de l'immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination. Il convient donc de confirmer le premier juge en ce qu'il a écarté la nature décennale de ce désordre de travaux. Il en est de même en ce qui concerne le rejet de la somme supplémentaire sur le pourcentage de 3 % aboutissant à la somme de 2.862,30 € HT sous un intitulé « diverses et imprévus », en raison du caractère simplement conjectural de cette allégation supplémentaire de préjudice. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne le rejet de ces deux dernières prétentions.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera entièrement confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés PIL ARCHITECTURE et MAF, les sociétés METALLU DU LIVRADOIS et AXA et la société AXA en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG à payer au profit de la SCI AMBERTOISE la somme de 101.257,88 € en réparation de son préjudice matériel de reprise des travaux litigieux.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la déduction de la condamnation judiciaire provisionnelle susmentionnée de 79.698,99 €.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne les intérêts moratoires basés sur l'indexation du coût de la construction à compter du 5 mars 2015, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [R].
3/ Sur le partage de responsabilité concernant les préjudices matériels
Il convient préalablement de rappeler à ce sujet que la responsabilité réelle ou supposée de la société SOCOTEC ne peut être envisagée en termes de partage des responsabilités, celle-ci n'ayant pas été appelée en cause lors de cette instance contentieuse.
Dans leurs rapports définitifs de responsabilité entre elles, le premier juge a estimé que le partage de responsabilité sur la condamnation pécuniaire qui précède devait intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société PIL ARCHITECTURE [sous la garantie de son assureur la société MAF] du fait de la maîtrise d''uvre, à hauteur d'un tiers à la charge de la SARL METALU DU LIVRADOIS [sous la garantie de son assureur la société AXA] du fait des opérations de bardages et de menuiseries aluminium et à hauteur d'un tiers à la charge de la société AXA [en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSFG] du fait des travaux de gros-'uvre.
En l'occurrence, ce partage définitif de responsabilité entre les divers intervenants de travaux apparaît avoir été apprécié de manière correcte et équilibrée en première instance en imputant la cause des désordres en majorité aux intervenants de travaux de gros 'uvre et de menuiseries extérieures à hauteur des deux tiers (devant entre eux se partager ce volume à part égale), soit un tiers chacun, et à hauteur d'un tiers à l'encontre du maître d''uvre au titre de ses fonctions de conception ainsi que de surveillance et de coordination générale des travaux.
4/ En ce qui concerne les préjudices immatériels
La SCI AMBERTOISE fait également valoir un préjudice économique et immatériel de nature locative consécutif aux désordres de construction susmentionnés, dont elle a été déboutée en première instance. Elle allègue à ce sujet une perte de jouissance de la superficie de l'ouvrage en raison de l'ensemble des causes l'ayant sinistré par des pénétrations d'eau, faisant valoir en lecture du rapport d'expertise judiciaire l'impossibilité d'usage de ses locaux dans des conditions normales d'exploitation commerciale. Elle estime que ces désordres sont généralisés à toutes les arcanes préfabriquées.
Il n'est effectivement pas sérieusement contestable que ces pénétrations plus ou moins généralisées d'humidité, sans compromettre la solidité et la pérennité de l'ouvrage, le rendent pour autant impropre au moins en partie à sa destination en ne permettant pas d'aménager dans des conditions normales des commerces en rez-de-chaussée. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté le principe même de la réalité de ce préjudice, ce qui amène la Cour a examiné pour la première fois en cause d'appel la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
Il convient d'abord de retenir à ce sujet, ainsi qu'en convient la SCI AMBERTOISE, que ces conséquences dommageables immatérielles ont été limitées dans le temps, soit de la date du 28 octobre 2009 à l'automne 2016, période au cours de laquelle les travaux de réparation ont pu être réalisés en priorisant les désordres d'étanchéité dans le cadre du préfinancement ayant résulté de l'arrêt précité du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom. La période d'indemnisation sera donc celle ayant couru entre le 28 octobre 2009 et le 26 octobre 2016, date de réception des travaux de réparation, ainsi que le propose de manière convenable la SCI AMBERTOISE. Cette période indemnisable doit en conséquence être fixée à 7 ans. Cette dernière présente ainsi le calcul de son préjudice immatériel dans les conditions suivantes :
- sur les quelque 3000 m² de surface développée du bâtiment, préjudice portant sur environ 1400 m² correspondant à la superficie des 5 alvéoles commerciales destinées à la mise à disposition de locataires commerciaux, la surface restante de l'ordre de 1600 m² étant un magasin déjà loué par un exploitant de ventes de meubles ;
- impossibilité alléguée de présenter des offres de location sur les locaux constitués des alvéoles commerciales ainsi sinistrés afin d'éviter d'assumer les conséquences d'une mauvaise délivrance des lieux loués du fait des pénétrations d'humidité, précisant toutefois que deux commerçants C3 OPTICIENS et DÉFI STOCK ont pris à bail des locaux commerciaux ;
- production en conséquence d'un rapport d'expertise comptable de la société IN EXTENSO résultant d'une consultation privée et chiffrant un préjudice entre 1.685.000,00 € en approche dite basse et 2.036.000,00 € en approche dite réaliste, ce chiffrage intégrant à la fois les pertes de résultats résultant des déficits locatifs et les surcoûts financiers destinés en conséquence à renforcer la trésorerie de la SCI ;
- allégation d'excellente attractivité commerciale du bâtiment, située à proximité d'autres commerces de grande distribution, et de la zone ;
- préjudice propre de perte de loyers pendant cette période de 7 ans estimée à la somme totale de 1.867.273,00 €, le compte de résultat avec de telles ressources pouvant permettre selon elle de générer un bénéfice de 1.282.556,00 € avec en conséquence un écart de 1.661.873,00 € avec la situation réelle ;
- allégation d'un préjudice complémentaire de 374.279,00 € ayant résulté des surcoûts de trésorerie ayant été occasionnés par des ressources locatives trop faibles en raison de la vacance de locaux inlouables du fait de leur impropriété à destination, le cumul des sommes précitées de 1.661.873,00 € et de 374.279,00 € aboutissant à la somme de 2.036.152,00 €, arrondie à 2.036.152,00 € telle que réclamée en réparation de ce préjudice immatériel.
En l'occurrence et quel que soit le contexte économique local, il s'agit là indubitablement d'une perte de jouissance et de revenus locatifs résultant directement des désordres de construction susmentionnés et engageant de ce fait la responsabilité du maître d''uvre et des locateurs d'ouvrage susnommés dans les mêmes conditions que pour la réparation des préjudices matériels. Cette appréciation chiffrée apparaît par ailleurs suffisamment réaliste et sérieuse en ce qui concerne l'écart de situation réelle de 1.661.873,00 €. Ce chiffrage peut en conséquence servir de base d'indemnisation de ce préjudice de perte de jouissance et de revenus locatifs sur une partie de l'ouvrage litigieux.
En revanche, l'allégation de préjudice complémentaire à hauteur de 374.279,00 € au titre de surcroît de sujétions d'autofinancement n'apparaît pas suffisamment documentée, en l'état par ailleurs d'une superficie sinistrée qui s'avère minoritaire par rapport à la surface du magasin de meubles et celle des deux alvéoles pour lesquelles des locataires commerciaux ont été trouvés. Ce chiffrage complémentaire apparaît en conséquence beaucoup trop conjectural pour être retenu.
Ce préjudice immatériel doit être examiné sous l'angle de la perte de chance, s'agissant de revenus de nature commerciale. Deux des cinq alvéoles ayant été néanmoins louées et ayant donc en tout état de cause généré des revenus locatifs en dépit de récriminations des locataires, le chiffrage de 1.661.873,00 € sera ramené à ses 3/5e, ramenant celui-ci à la somme de 997.123,80 €. Le premier juge a par ailleurs relevé avec raison 7 attestations de candidats des baux commerciaux se rapportant à ce projet de promotion immobilière, disant y avoir renoncé en raison de la trop grande cherté des loyers réclamés, outre la nécessité d'y apporter des investissements supplémentaires du fait de la livraison des alvéoles à l'état brut. Si ces attestations étaient insuffisantes pour rejeter ce chef de prétention, elles contribuent à leur volume significatif à justifier la pondération de ce chiffrage dans le cadre de l'appréciation de la perte de chance. Par ailleurs, la SCI AMBERTOISE ne justifie pas d'une attractivité autre qu'ordinaire quant au lieu d'implantation du bâtiment litigieux ni n'apporte de précisions sur l'utilisation des bureaux de l'étage. Enfin, pour la période postérieure à l'exécution des travaux de reprise mettant en principe un terme aux désordres d'étanchéité à compter de l'automne 2016, il lui eut été aisément loisible de faire état de ses revenus locatifs générés dans des conditions devenues normales pour mieux objectiver la teneur de l'ampleur de ses déficits de revenus locatifs au cours de la période sinistrée ayant couru de 2009 à 2016.
Dans ces conditions, cette perte de chance sera affectée d'un coefficient de 50 %, sur la base de la somme précitée de 997.123,80 €, ce qui amène à fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice immatériel à la somme de 498.561,90 € arrondie à celle de 500.000,00 €.
Le même dispositif de condamnation in solidum et de répartition définitive des responsabilités sera consécutivement appliqué sur ce poste de préjudice immatériel.
5/ En ce qui concerne les autres demandes
Le jugement de première instance a autorisé au profit de la société AXA la compensation de sa dette avec une somme de 11.134,85 € en reconnaissance d'une créance alléguée par cette dernière comme résultant d'un solde impayé de facturation de son assuré la société JSFG (placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2012).
À supposer que cette créance, que la société AXA a initialement fait valoir à hauteur de 13.000,00 € HT (soit 15.548 € TTC) et qui a été ramenée par le premier juge à la somme de 11.134,85 € (soit 15.548,00 € TTC), corresponde à un impayé de ce marché de travaux, la société PIL ARCHITECTURE et la société MAF font à juste titre observer que cette réclamation se heurte à la prescription quinquennale résultant des dispositions précitées de l'article 2224 du Code civil. En effet, aucune réclamation de ce type et de ce montant (13.000,00 € HT ou 11.134,85 € HT) n'avait été précédemment formée dans le cadre d'un délai inférieur à cinq ans à compter de la date du 28 octobre 2009 de réception des travaux mais également à compter d'une mise en demeure datant de 2011. En tout état de cause, ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure contentieuse initiée plus de cinq années après cette mise en demeure de 2011 par assignations de première instance des 13, 17 et 28 juillet 2017 que cette créance réelle ou supposée a été invoquée à titre de faire-valoir par la société AXA à des fins de compensation.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a admis cette compensation à hauteur de 11.134,85 €, cette demande devant au contraire être jugée irrecevable en raison de la prescription.
Il y a lieu de rappeler en tant que de besoin le droit d'opposition des franchises contractuelles, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI AMBERTOISE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient de confirmer à la somme de 4.000,00 € telle que fixée en première instance et de fixer à la somme de 4.000,00 € en cause d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, les sociétés PIL ARCHITECTURE, METALU LIVRADOIS et AXA seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et en supporteront les entiers dépens, dans les mêmes conditions de solidarité et de partage définitif des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-17/03195 rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ la société AXA FRANCE IARD de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, sauf à préciser que cette demande est constitutive d'une fin de non-recevoir et que celle-ci est donc JUGÉE IRRECEVABLE pour cause de prescription ;
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à payer au profit de la société GAN ASSURANCES une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- CONDAMNÉ in solidum l'EURL PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL AMBERT MAÇONNERIE SERRE (AMS) et de la SARL JSFG à payer au profit de la SCI AMBERTOISE la somme de 101.257,88 € en réparation de son préjudice de reprise consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'ensemble immobilier susmentionné, avec indexation sur l'indice du coût de la construction (INSEE) du 5 mars 2015 jusqu'à complet paiement ;
- DIT que l'indemnité provisionnelle précédemment allouée à la SCI AMBERTOISE à hauteur de 79.698,99 € par l'arrêt précitée du 1er février 2016 de la cour d'appel de Riom vient en déduction de la condamnation pécuniaire qui précède ;
- DIT que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire de 101.257,88 €, outre indexation, doit intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société PIL ARCHITECTURE sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD et à hauteur d'un tiers à la charge de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSG ;
- RAPPELÉ le droit de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL METALU DU LIVRADOIS d'opposer sa franchise contractuelle, en y ajoutant en tant que de besoin le droit d'opposition des plafonds contractuels de garantie ;
- CONDAMNÉ in solidum l'EURL PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MAF, la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA et la société AXA en qualité d'assureur de la SARL AMS et de la SARL JSFG à payer au profit de la SCI AMBERTOISE une indemnité de 4.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- DIT que la dette de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société JSFG doit être compensée avec une dette de 11.134,85 € de la SCI AMBERTOISE envers la SARL JSFG ;
- DÉBOUTÉ la SCI AMBERTOISE de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel ;
Y ajoutant.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer au profit de la société GAN ASSURANCES une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
JUGE IRRECEVABLE en raison de la prescription l'ensemble des demandes de condamnations pécuniaires formé par la SCI AMBERTOISE à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, in solidum avec les autres parties intimées.
Statuant de nouveau.
JUGE IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande de compensation formée à hauteur de 11.134,85 par la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société JSFG à l'égard de la SCI AMBERTOISE.
CONDAMNE in solidum l'EURL PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL AMBERT MAÇONNERIE SERRE (AMS) et de la SARL JSFG à payer au profit de la SCI AMBERTOISE la somme de 500.000,00 € en réparation de son préjudice immatériel consécutif aux désordres de construction ayant affecté l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier susmentionné.
DIT que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire de 500.000,00 € doit intervenir à hauteur d'un tiers à la charge de la société PIL ARCHITECTURE sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD et à hauteur d'un tiers à la charge de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSG.
RAPPELLE en tant que de besoin le droit d'opposition par la société AXA de ses franchises et plafonds contractuels.
CONDAMNE in solidum l'EURL PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MAF, la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA et la société AXA en qualité d'assureur de la SARL AMS et de la SARL JSFG à payer au profit de la SCI AMBERTOISE une indemnité de 4.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de procédure d'appel prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum l'EURL PIL ARCHITECTURE sous la garantie de la société MAF, la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de la société AXA et la société AXA en qualité d'assureur de la SARL AMS et de la SARL JSFG aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, les dépens devant intégrer ceux afférents à l'instance de référé (ordonnances initiale et d'extension) et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
DIT que la répartition définitive de la condamnation pécuniaire bénéficiant en cause d'appel à la SCI AMBERTOISE au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l'instance interviendront à hauteur d'un tiers à la charge de la société PIL ARCHITECTURE sous la garantie de son assureur la société MAF, à hauteur d'un tiers à la charge de la SARL METALU DU LIVRADOIS sous la garantie de son assureur la société AXA FRANCE IARD et à hauteur d'un tiers à la charge de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés AMS et JSG.
Le greffier Le président