Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/04833 du 08 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00200 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27HS
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AMATO TAXI SERVICES
5 A ALLEE DES PINS
13270 FOS SUR MER
comparante en personne
BR ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRE
Me BES pour AMATO TAXI SERVICES
7 RUE D’ARBAUD - CS 10413
13097 AIX EN PROVENCE CEDEX
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
N° RG 23/00200
Par jugement rendu le 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (numéro de recours 17/01943) a condamné la société AMATO TAXI SERVICES à lui payer la somme de 11.328,51 euros au titre d’un indu de prise en charge de facturations de transports de patients pour la période du 1er mars 2016 au 10 juin 2016.
Par requête reçu le 21 juillet 2022 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a saisi ce dit tribunal afin de solliciter la reprise de la procédure par une réitération de la citation primitive.
A l’audience, la CPAM, représentée par un inspecteur habilité, reprend les termes de sa requête et sollicite la reprise de la procédure par une réitération de la citation primitive.
La société AMATO TAXI SERVICES étant placée en liquidation judiciaire depuis le 19 avril 2022, son mandataire judiciaire, la SCP BR ET ASSOCIES, a été avisée de la date d’audience par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé). Toutefois la société AMATO TAXI SERVICES n’est pas représentée à l’audience du 23 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est constant que cette disposition est édictée au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne de sorte que le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande.
****
En l’espèce, la CPAM n’a pas qualité pour demander à ce que le caractère du jugement soit déclaré non avenu et solliciter la mise en œuvre des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Par conséquent, sa demande sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement par défaut, en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours introduit par la CPCAM des Bouches du Rhône,
LAISSE les dépens à la charge de la CPCAM des Bouches du Rhône.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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