Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Nolween COSQUET-HERAUD
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Benjamin BAILLAUD
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02702 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZX
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2] [Adresse 5], représenté par Me Nolween COSQUET-HERAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# D0566
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4], représentée par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0060
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-016395 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02702 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72ZX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, M. [N] a sollicité la convocation de Mme. [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de troubles de voisinage.
A l’audience du 9 octobre 2025 M. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes que depuis son installation au [Adresse 3], il subit le tapage récurrent causé par les enfants de la locataire de l’appartement situé au dessus du sien, ceci malgré de nombreuses tentatives de conciliation et plaintes. Il ajoute que ces nuisances nocturnes ont eu un impact important sur son sommeil, son état de santé et sa situation professionnelle et précise que sa demande de relogement a été refusée.
Enfin il fait état de menaces et injures en raison de sa race et de son âge.
Il sollicite du tribunal qu’il somme Mme. [Y] de cesser immédiatement les troubles de voisinage, qu’il lui ordonne de quitter le logement et qu’il la condamne à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme. [Y] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [N] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande qu’il soit enjoint à M. [N] de s’abstenir de causer tout nouveau trouble de voisinage et de l’injurier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Elle indique qu’elle occupe les lieux depuis 17 ans, que depuis qu’il se trouve dans les lieux M. [N] fait preuve de comportements inappropriés, tapant dans les murs, et agressant les colocataires, de sorte qu’elle a été elle-même conduite à déposer plainte pour injures raciales et sexistes.
Elle précise que les troubles invoqués seraient causés par ses enfants majeurs dont elle n’est plus responsable et que la preuve n’est pas rapportée d’un lien de causalité entre les troubles dont M. [N] indique être victime et ses prétendus agissements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 7 octobre 2024 développées oralement lors des débats ;
Pour justifier de ses demandes, M. [N] verse aux débats les très nombreuses plaintes qu’il a présentées tant au commissariat qu’auprès de son bailleur, visant des nuisances sonores noctures et diurnes émanant de l’étage supérieur et des enfants de M. [N], ainsi que des injures dont il aurait été victime. Il produit également des sommations qu’il a fait délivrer à sa voisine, des demandes de conciliation et plusieurs “attestations” qu’il a rédigées pour son propre compte pour des troubles intervenus les 15 juin 2025, 21 mai 2025 et 31 août 2025.
Il communique en outre des documents dactylographiés rédigés avec une police de caractère identique à celle qu’il utilise dans les différents courriers rédigés à son nom, établis au nom de la personne qui demeure avec lui, M. [R] [V] et faisant état du tapage nocturne provoqué par la famille [Y] et au nom de M. [O] [X] et de Mme. [W] [U] indiquant que le 6 septembre lors d’un dîner chez M. [N], ils ont été dérangés par des bruits provenant de l’appartement du dessus.
Pour sa part, Mme. [Y] verse aux débats : une attestation manuscrite de Mme. [Z] [I] qui habite dans l’immeuble précisant que depuis l’arrivée de M. [N] ce dernier tape dans les murs et se montre menaçant et agressif, une attestation manuscrite de M. [T] [K] habitant au deuxième étage qui indique que M. [R], qui selon le document remis par M. [N], demeure avec ce dernier, est à l’origine de nuisances sonores fréquentes, notamment de coups dans les murs et qu’aucun tapage ne provient des autres logements, enfin une attestation manuscrite de Mme. [L] qui demeure au [Adresse 1] indiquant que M. [N] agresse ses voisins dans la rue et les insulte.
Elle produit également deux attestations de tiers, Mmes. [J] et [S] qui font état le 26 septembre 2025 de menaces et d’injures émanant de M. Maurancelors d’une visite chez Mme. [Y].
En l’espèce, force est de constater que les troubles sonores tels que que bruits de meubles, hurlements et coups au mur et au sol notamment la nuit, dont il fait état ne sont établis par aucun élément objectif, M. [N] se bornant à invoquer ses propres plaintes et à produire de rares attestations ne remplissant pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile et qui n’ont manifestement pas été rédigées par les témoins.
En revanche, Mme. [Y] produit pour sa part des attestations régulières, écrites de la main de leurs auteurs et rédigées par des voisins et des proches qui établissent le comportement inapproprié pour le voisinage de M. [N] et de la personne qu’il héberge, étant observé qu’aucun des témoins demeurant dans l’immeuble ou à proximité ne fait état de troubles sonores qui seraient causés par Mme. [Y] ou ses enfants.
Faute pour M. [N] de rapporter la preuve des troubles qu’il allègue par des éléments autres que ses propres allégations, ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, au regard des témoignages produits, Mme. [Y] n’étant pas la victime directe des injures relatées, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme. [Y] de ses demandes reconventionnelles,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne Mme. [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 27 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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