Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IH
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03856
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH2Y
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE
C/
S.A.S. HCP FORMATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021F01665
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Mélina PEDROLETTI
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [G] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MK CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220449
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
APPELANTE
****************
S.A.S. HCP FORMATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25816
Représentant : Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MK conseils, désigné la SAS Alliance, prise en la personne de [G] [C], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.
La société Alliance, ès qualités, considérant que la société HCP Formation avait apporté un soutien abusif à la société MK conseils, par acte du 28 juillet 2021, l'a assignée en responsabilité, au visa des articles L.650-1 du code de commerce et 1240 du code civil, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 27 mai 2022, a :
- dit la société HCP Formation recevable en son exception d'incompétence territoriale ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
- dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Alliance, ès qualités, aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société Alliance, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement en joignant des conclusions motivant son appel. Autorisée par ordonnance du 20 juin 2022, elle a, par acte du 23 juin 2022, assigné la société HCP formation pour l'audience du 24 octobre 2022.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de son action en soutien abusif;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il statue au fond sur son action en soutien abusif à l'égard de la société HCP Formation ;
- condamner la société HCP Formation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HCP Formation aux entiers dépens de l'instance et autoriser maître Oriane Dontot, avocat inscrit au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelant que son action en soutien abusif revêt une nature délictuelle, elle fait valoir que le lieu du préjudice subi est le lieu du siège social de la société MK conseils qui est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre. Elle invoque l'article 46 du code de procédure civile qui offre au seul demandeur à l'action délictuelle, le choix de la compétence de la juridiction au regard de l'un des critères visés par le texte. Elle critique la motivation de la décision en soulignant d'une part qu'elle n'a pas fondé la compétence du tribunal sur le lieu du fait dommageable et d'autre part qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie d'une exception d'incompétence de se prononcer sur le fond. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que la société liquidée est la victime des fautes délictuelles de son client rompant brutalement sa relation commerciale établie ou de son commissaire aux comptes, nonobstant le fait que les créanciers de la procédure collective puissent bénéficier ensuite de la réparation du préjudice subi, jurisprudence dont il résulte que la Cour de cassation retient, pour définir la juridiction compétente pour connaître de l'action délictuelle engagée par le liquidateur judiciaire, le lieu du siège social de la société liquidée comme étant celui où le préjudice allégué a été subi.
La société HCP Formation, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, demande à la cour de :
- déclarer la société Alliance, ès qualités, mal fondée en son appel, l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
y ajoutant,
- condamner la société Alliance, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alliance, ès qualités, aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que la juridiction compétente pour connaître de l'action engagée contre elle doit être déterminée au regard des règles de droit commun en matière délictuelle. Elle soutient que son siège social est situé [Adresse 1] ce qui implique, en application des dispositions combinées des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la compétence du seul tribunal de commerce de Paris.
Elle estime que pour apprécier sa compétence sur la base du lieu où le dommage a été subi, le tribunal devait analyser la situation pour déterminer si la société MK conseils pouvait effectivement revendiquer la qualité de victime, faisant valoir à cet égard que les victimes ne peuvent être que les créanciers de cette dernière prétendument trompés sur sa solvabilité apparente. Elle prétend par ailleurs qu'il convient de distinguer le lieu où le dommage a été subi du siège social de la victime, le lieu où le dommage est subi, correspondant au lieu où le 'dommage est survenu', qui peut être le lieu où la décision fautive a été adoptée ou celui de la conclusion du contrat dont le préjudice a résulté. Elle constate que le siège social du seul créancier susceptible d'avoir été victime des fautes alléguées, à savoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile-de-France, est situé à Paris, ce qui conduit à retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les parties s'accordent sur la nature délictuelle de l'action en responsabilité introduite par la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MK conseils, à l'encontre de la société HCP formation.
Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Si le lieu où a été commis le manquement reproché à la société HCP formation, à savoir le soutien abusif, est celui de son siège social, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société liquidée, et non pas, comme le soutient à tort la société HCP formation, le lieu du siège social du seul créancier susceptible d'avoir été victime du soutien abusif allégué.
Dès lors que le siège social de la société MK conseils est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, c'est à tort que ce dernier, faisant application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris dans le ressort duquel est situé le siège de la société HCP formation. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société HCP formation et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société HCP formation ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il statue au fond ;
Réserve les dépens de première instance ;
Condamne la société HCP formation aux dépens de la présente procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Oriane Dontot pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HCP formation à payer à la société Alliance ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment