Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09624 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/00807
APPELANTE
[Adresse 6])
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller, pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 16-00807 rendu le 15 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [V] [F].
A l'audience du 15 décembre 2022 à 13h30, la caisse par la voix de son conseil informe la cour de son désistement d'appel et Mme [F], comparant en personne, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [F] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Pour le président empêché
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