Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHW
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Ayant pour conseil Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maria eugenia BOHABONAY BORIBA, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] a rendu une décision contradictoire le 1er mars 2021 qui a :
- ordonné la disjonction
- rejeté la demande principale
- fixé à la somme de 20 100 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [S] [M] avocat, par M [J] [X]
- constaté qu'une somme de 16 400 euros TTC a déjà été réglée par M [J] [X]
- condamné en conséquence M [J] [X] à payer à Maître [S] [M] la somme totale de 3700 euros TTC
- dit que cette somme sera de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision
- dit que la signification de la présente décision sera à la charge de M [J] [X] s'il se révelait nécessaire d'y recourir
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision
Mr [X] a formé un recours de cette décision le 23 mars 2021, recours enregistré au greffe le 29 mars 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 février 2023, M[X] ayant été régulièrement convoqué.
Par lettre datée du 14 février soit la veille de l'audience, Maître REVAULT D'ALLONNES, avocat, a sollicité le renvoi de cette affaire, venant d'être saisi par son client de ce dossier.
Toutefois, il apparaît que M [X] a été convoqué pour l'audience du 15 février par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, ce qui lui laissait le temps suffisant pour préparer sa défense, la décision contestée étant , par ailleurs, datée du 1er mars 2021 ( soit de près de deux années )
A l'audience du 15 février 2023, M [X] est absent et non représenté.
Maître [S] [M] est représenté à l'audience du 15 février 2023 et sollicite la confirmation de la décision critiquée dans des conclusions visées régulièrement.
Il convient de constater qu'en raison de l'absence de Mr [J] [X], le recours effectué par ce dernier n'est pas soutenu.
Dès lors, faute d'arguments développés à l'audience justifiant le recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions
Sur les dispositions relatives à l'article 700 du CPC :
Il apparaît inéquitable de faire supporter par Maître [M] une partie des sommes non comprises dans les dépens et ce, à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens :
Mr [J] [X] qui ne comparaît pas, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M [J] à verser à Maître [S] [M] la somme de 500 euros en application de l' article 700 du CPC
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mr [X]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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