Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14/10/2025
N° RG 25/00139 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2UV N° MINUTE : 25/00205
DEMANDEUR aux instances RG 25/139 et 25/226 et DEFENDEUR à l’instance RG 25/142:
S.N.C. VENDOME INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
représentée par Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat plaidant au barreau de LYON
et Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEURS à l’instance RG 25/139 :
S.N.C. MERIBEL RAVINES PREMIUM
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sabrina ATTIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC MERIBEL RAVINES PREMIUM
[Adresse 3]
représentée par Christophe THILL substituant Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 10]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne-Sophie ZAREBSKI du cabinet ZS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [C] [T] [O]
[Adresse 5]
non comparante
Monsieur [B] [H] [W]
[Adresse 5]
non comparant
S.C.I. BIMERI
[Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. MAEVA GESTION
[Adresse 10]
non comparante
S.A.R.L. DIONYSOS BAR
[Adresse 11]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’HEVANA représenté par son syndic la SA SOGIRE
[Adresse 13]
représentée par Me Paul SALVISBERG substituant Me Pascale MASOERO, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DEMANDEUR à l’instance RG 25/142
S.A.R.L. DIONYSOS BAR
[Adresse 11]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR à l’instance RG 25/142 :
AXA FRANCE IARD, assureur RC de la SARL DIONYSOS BAR
[Adresse 3]
représentée par Me Serge LE RAY substituant Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR A L’INSTANCE RG 25/226 :
SARL CONTROLE DB
[Adresse 7]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, membres de la SELARL MLB AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : [...], vice-président
assisté lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffiers
Débats : en audience publique le : 09 Septembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 14 Octobre 2025
Exécutoire délivré le : 14/10/2025 à Mes VIARD, MASOERO, MURAT, SAINT ANDRE, CAPDEVILLE, SALVISBERG, GIRARD MADOUX, BALME
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par la Sci Bimeri, Mme [C] [O] et M. [B] [W] désignant Mme [S] [I] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les nuisances sonores résultant de l’activité d’exploitation de la société Dionysos Bar dans un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 8] et ce, au contradictoire de Mme [C] [O], de M. [B] [W], de la Sci Bimeri, de la Sarl Dionysos Bar, de la Snc Vendome Investissement, de la Sarl Maeva Gestion, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hevana et de la Sa Pv Exploitation France (RG n°23/00317).
Vu l’ordonnance en extension de mission du 6 février 2025 étendant la mission d’expertise aux appartements A [Cadastre 4] et A [Cadastre 6] de l’immeuble (n°MI : 23/00000235).
Vu les assignations des 27, 28, 31 mars et 2 avril 2025 suivant lesquelles la Snc Vendome Investissement a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Snc Meribel Ravines Premium, la Sa Axa France Iard, la Sas Pv Exploitation France, la Sarl Dionysos Bar, Mme [C] [O], M. [B] [W], la Sci Bimeri, la Sarl Maeva Gestion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hevana représenté par son syndic en exercice la société Sogire afin de :
- déclarer commune et opposable la mission d’expertise à la Snc Meribel Ravines Premium et à son assureur la Sa Axa France Iard ,
- étendre la mission d’expertise aux chefs de mission visant notamment à déterminer la conformité de l’isolation phonique des immeubles édifiés par la Snc Meribel Ravines Premium aux règles applicables en matière de construction ainsi qu’à déterminer l’existence, l’origine, les causes, la nature, et les incidences des désordres acoustiques, non conformités et/ou défauts de conception, outre les travaux nécessaires pour y remédier.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG n°25/00139.
Vu les assignations du 31 mars 2025 suivant lesquelles la société Dionysos Bar a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Snc Vendome Investissement et la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Dionysos Bar afin d’une part, les voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle mise à sa charge et d’autre part, rendre commune et opposable la mission d’expertise confiée à Mme [I] à la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dionysos Bar.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG n°25/00142.
Vu l’assignation du 27 mai 2025 suivant laquelle la Snc Vendome Investissement a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société Controle DB afin :
- d’ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n°RG n°25/00139,
- déclarer commune et opposable la mission d’expertise à la société Controle DB,
- étendre la mission d’expertise aux chefs de mission visant notamment à déterminer la conformité de l’isolation phonique des immeubles édifiés par la Snc Meribel Ravines Premium aux règles applicables en matière de construction ainsi qu’à déterminer l’existence, l’origine, les causes, la nature, et les incidences des désordres acoustiques, non conformités et/ou défauts de conception, outre les travaux nécessaires pour y remédier.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG n°25/00226.
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Hevana représenté par son syndic la Sa Sogire,
Vu les conclusions de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Snc Meribel Ravines Premium suivant lesquelles d’une part, elle formule protestations et réserves à lui rendre commune et opposable l’expertise et sur l’extension des chefs de mission, et d’autre part elle rejette les demandes de relever et garantir formulées à son encontre en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 suivant lesquelles la Snc Meribel Ravines Premium formule protestations et réserves d’usage aux demandes d’ordonnance commune et demande une modification des chefs de mission sollicités, notamment sur la solidité de l’ouvrage sur l’origine des désordres et sur les éléments techniques et de fait relatifs aux responsabilités encourues en perspective des éventuelles assignations en ordonnance commune à l’encontre des constructeurs et assureurs.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025 suivant lesquelles la société Pv Exploitation France émet protestations et réserves à la demande d’extension de mission aux frais avancés de la Snc Vendome Investissement.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025 suivant lesquelles la société Contrôle DB formule protestations et réserves à lui rendre commune et opposable la mission d’expertise en cours.
Vu le message RPVA du 17 septembre 2025 suivant lequel la société Axa France Iard, assureur RC de la société Dionysos Bar formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire.
Vu l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle, le président d’audience a mis dans le débat la jonction des affaires.
La société Dionysos Bar s’est désistée oralement à l’encontre de la Snc Vendome Investissement.
La Snc Vendome Investissement a explicité sa demande d’extension des chefs de mission de l’expertise afin de se prononcer sur l’existence de désordres affectant la construction de l’immeuble suite aux constatations de l’expert dans son dernier accedit. S’agissant de la jonction, elle soutient que l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/00142 ne constitue pas un appel en cause à l’expertise et que sa jonction avec le n°RG n°25/00139 n’est pas obligatoire.
Vu l’absence de constitution de la Sarl Dionysos Bar (dans le RG n°25/00139), de Mme [C] [O], de M. [B] [W], de la Sci Bimeri et de la Sarl Maeva Gestion.
Vu l’affaire mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “ le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Il sera rappelé que les décisions de jonction sont des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours.
En l’espèce, dans leurs assignations, la Snc Vendome Investissement ainsi que la société Dionysos Bar souhaitent que l’expertise ordonnée par l’ordonnance RG n° 23/00317 et dirigée par Mme [I] soit étendue à la Snc Meribel Ravines Premium et à son assureur la Sa Axa France Iard, à la Sa Controle DB ainsi qu’à la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Dionysos Bar. S’agissant de rendre commune et opposable une même expertise à plusieurs parties, il en va d’une bonne administration de la justice que ces instances soient jointes, aucune des parties ne s’y opposant de manière manifeste.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des instances RG n°25/00139, n°25/00142 et n°25/00226 sous le RG n°25/00139.
Sur le désistement d’instance de la société Dionysos Bar à l’encontre de la Snc Vendome Investissement
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
En l’espèce, la société Dionysos Bar s’est désistée oralement à l’instance des ses demandes formulées à l’encontre la Snc Vendome Investissement.
Il convient donc de constater le désistement d’instance.
Sur la demande de relever et garantir formulée par la société Dionysos Bar à l’encontre de son assureur Axa France Iard
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l’espèce, la société Dionysos Bar demande à ce que la société Axa France Iard soit condamnée à la relever et garantir de toute demande à son encontre.
Il n’est pas contesté par les parties que la société Dionysos Bar a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie Axa France Iard, dont il est notamment produit les conditions particulières et générales [Pièces n°20 et 21 Dionysos Bar].
Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les clauses d’un contrat d’assurance afin de mettre en oeuvre les garanties et in fine apprécier les responsabilités encourues, ces compétences relevant du juge du fond, outre le déroulé des opérations d’expertises en cours.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de relever et garantir formulée par la société Dionysos Bar à l’encontre de son assureur Axa France Iard.
Sur l’ordonnance commune et l’extension de la mission
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d'instruction.
Enfin l’article 236 du code de procédure civile énonce que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.
Il est demandé de rendre la mission d’expertise en cours dirigée par Mme [I] commune et opposable à la Snc Meribel Ravines Premium et à son assureur la Sa Axa France Iard , à la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Dionysos Bar ainsi qu’à la société Controle DB.
Il ressort des éléments de la cause que la société Controle Db ne conteste pas avoir réalisé une étude d’impact acoustique pour la société Dionysos Bar le 17 mars 2020. De plus, dans sa note n°2 aux parties accedit du 14 juin 2024, Mme [I] ne s’oppose pas à son appel en cause [Pièce n°6 Snc Vendome Investissement]. Compte tenu des chefs de mission de l’expertise portant sur le son acoustique du bar, il existe un motif légitime à ce que la mission soit étendue à l’entreprise ayant réalisé une étude d’impact acoustique du local commercial.
En outre, il n’est pas contesté que la Snc Meribel Ravines Premium, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier l’ensemble immobilier situé sur la commune [Localité 8] dans lequel se situent le local commercial objet de l’expertise en cours. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment des conditions particulières du contrat d’assurance multirisque produit, que la Snc Meribel est assurée auprès de la compagnie Axa France Iard [Pièce n°1 Axa France Iard]. Il est donc justifié de rendre commune et opposable la mission d’expertise en cours au maitre d’ouvrage de l’immeuble ainsi qu’à son assureur.
Par ailleurs, la société Dionysos Bar, exploitante du local commercial litigieux est déjà partie à l’expertise. Il ressort des éléments de la cause qu’elle est assurée auprès de la compagnie axa France Iard [Pièces n°20 et 21 Dionysos Bar]. Il existe donc un motif légitime à ce que la mission soit étendue à son assureur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît légitime de rendre commune et opposable la mission d’expertise à la Snc Meribel Ravines Premium et à son assureur la Sa Axa France Iard, à la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Dionysos Bar ainsi qu’à la société Controle DB, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Sur les demandes d’extension de mission relatives à la conformité de l’isolation phonique de l’immeuble, il ressort de la note aux parties n°3 de l’expert, que ce dernier s’interroge quant à l’origine et les causes des nuisances sonores faisant état de “travaux permettant d’estimer l’isolement initial et de déterminer si les travaux entrepris par le locataire ont détérioré les isolements initiaux” [Pièce n°8 Snc Vendome Investissement]. Au vu de ces éléments, il apparait utile à la solution du litige que l’expertise se poursuive afin de déterminer si les travaux de construction étaient effectivement conformes à la règlementation en matière d’isolation phonique et en cas de désordres, en préciser leur origine, leur nature et leur incidence notamment, cette extension de mission n’étant pas contestée par les parties.
Sur ce point, la Snc Meribel Ravines Premium souhaite préciser certains chefs de mission afin de prévenir d’éventuels appels en cause à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs. Ces chefs de mission ne sont pas contestés et apparaissent légitimes compte tenu de l’extension de mission relative à la conformité des règlementations d’isolation phonique.
Compte tenu de l’extension de mission, une consignation complémentaire sera mise à la charge de la Snc Vendome Investissement et de la Snc Meribel Ravines Premium.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, la Snc Vendome Investissement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des instances n°RG n°25/00139, n°RG n°25/00142 et n° RG n°25/00226 sous le n°unique RG n°25/00139 ;
Constatons le désistement d’instance de la société Dionysos Bar de ses demandes formulées à l’encontre de la Snc Vendome Investissement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de relever et garantir formulée par la société Dionysos Bar à l’encontre de son assureur Axa France Iard ;
Disons que la mission confiée à l’expert Mme [S] [I] par l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 (RG n°23/00317) modifiée par l’ordonnance du 6 février 2025 (n°MI : 23/00000235) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Snc Meribel Ravines Premium et de son assureur la Sa Axa France Iard, de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Dionysos Bar ainsi que de la société Controle DB ;
Disons que l’expert devra les tenir informées des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
Disons que l’expert aura pour mission complémentaire de :- dire si les immeubles édifiés par la Snc Méribel Ravines Premium sont conformes en matière d’isolation phonique aux règles applicables à la construction notamment au regard des dispositions des articles R.145-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, aux arrêtés du 30 juin 1999, de la circulaire n°2000/5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la règlementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs, ainsi qu’à l’ensemble des textes, labels et normes applicables à la construction ainsi qu’à la destination contractuelle des locaux définie dans les actes de vente en particulier de celui de la Snc Vendome Investissement, et s’ils sont affectés de désordres acoustiques, non conformités, défauts de conception,
- en cas de désordres et/ou de non conformités/défauts de conception, indiquer précisément pour les travaux litigieux qui a été chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, annexer à son rapport toutes pièces utiles, notamment les pièces contractuelles, s’il y a lieu, inviter les parties à procéder sans délai aux appels en cause qui s’avéreraient nécessaires,
- indiquer la date de réception de l’ouvrage ou donner tous les éléments permettant de la fixer,
- indiquer la nature des désordres en précisant :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception,
* s’ils ont fait l’objet de réserves,
* s’ils ont été dénoncés au vendeur dans l’année qui a suivi la prise de possession ou aux entreprises dans l’année de parfait achèvement,
* si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et préciser la nature des éléments sur lesquels portent les éventuelles réserves émises à la réception et les désordres, si ces derniers compromettent leur fonctionnement et/ou la solidité desdits éléments,
- déterminer l’incidence des désordres, non-conformités, défauts de conception sur les troubles anormaux de voisinage allégués par les demandeurs, et notamment sur le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété des demandeurs et des appartements de la montée voisine au sens des article R.1336-3 et suivants du code de la santé publique,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une non conformité à la réglementation acoustique applicable, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une erreur de conception, d’une insuffisance de direction ou de surveillance de chantier, d’un défaut de fabrication, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un non-respect des règles de l’art et/ou engagements contractuels ou de toute autre cause et en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices matériels et immatériels allégués par les parties,
- donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer leur coût et leur durée à l’aide de devis fournis par les parties,
Fixons une consignation de 1.300 euros à la charge de la Snc Vendome Investissement et de 700 euros à la charge de la Snc Meribel Ravines Premium et disons que chacune consignera par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : [XXXXXXXXXX014], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, avant le 10 novembre 2025 ;
- Disons qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sur l’une ou l’autre de ces missions complémentaires sera caduque ;
- Reportons de six mois le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, la Snc Vendome Investissement.
Le Greffier, Le Juge des référés,