Texte intégral
N° RG 22/02834 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOZZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Noëlie LATTARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/04589) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 mai 2022, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [R] [F], née [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005932 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Tiffany Cascioli, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 24 septembre 2021, Mme [R] [W] épouse [F] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant de ce qu'elle aurait subi une agression de la part de M. [T] [O] le 21 novembre 2018.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [R] [W] épouse [F] la somme de 800 euros en indemnisation de son entier préjudice résultant des faits de violences du 21 novembre 2018 ;
- condamné M. [T] [O] à payer à Me [Y] la somme de 1 600 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamné M. [T] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 20 juillet 2022, Mme [R] [W] épouse [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [O] à lui verser la somme de 800 euros en indemnisation de son entier préjudice résultant des faits de violences du 21 novembre 2018.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [O] à payer à Mme [R] [W] épouse [F] la somme de 800 euros en indemnisation de son entier préjudice résultant des faits de violence du 21 novembre 2018 ;
- condamner M. [O] à payer à Mme [F] la somme de 5 500 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices corporels subis, tant sur le plan physique que moral ;
- condamner condamner M. [O] à payer à Me [Y] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- malgré le constat du médecin-légiste, son entier préjudice a été évalué à la somme de 800 euros, ce qui paraît particulièrement faible eu égard à la jurisprudence habituelle en matière de violences volontaires ;
- il est établi qu'elle a subi un préjudice physique mais également un préjudice psychologique, le retentissement ayant d'ailleurs été qualifié d''aigu' et non 'modéré' par le médecin légiste.
Les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [T] [O], intimé défaillant, le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] [O], intimé cité par procès-verbal de recherches, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur la demande d'indemnisation
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La juridiction de jugement a estimé en regard des déclarations de la plaignante et de l'aveu de M. [O] que Mme [W] épouse [F] rapportait la preuve que M. [O] avait commis des violences à son encontre le 21 novembre 2018, constitutives d'une faute civile engageant sa responsabilité.
En s'appuyant sur le rapport d'un médecin-légiste du 23 novembre 2018, mentionnant des contractures musculaires et une retentissement psychologique aigü, le juge de première instance a évalué le préjudice subi par Mme [W] à la somme de 800 euros.
En regard de la nature des violences subies et des constatations médicales, le préjudice physique et psychologique subi par Mme [W] doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur les frais du procès
L'article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Selon l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Selon l'article 86 du décret du 28 décembre 2020, le décret du 19 décembre 1991 cité par l'appelante ayant été abrogé, la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et du coefficient 26 pour l'appel dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire.
Selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 euros.
Mme [R] [W] épouse [F] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2022, complétée le 2 août 2022.
Par suite, la somme allouée à l'avocat de Mme [W] ne peut être inférieure à 1 404 euros HT [26x36x1,5] soit 1 684,80 euros TTC [1 404x1,2].
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [W] tendant à la fixation de l'indemnité due en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à la somme de 1 700 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [O] à payer à Mme [R] [W] épouse [F] la somme de 800 euros en indemnisation de son entier préjudice résultant des faits de violences du 21 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [R] [W] épouse [F] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son entier préjudice résultant des faits de violences du 21 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [I] [O] à payer à Me Noëlie Lattard la somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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