Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01038 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNV2
AFFAIRE :
EIRL [X] [P]
C/
[E] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 20/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Me Emilie GATTONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EIRL [X] [P]
N° SIRET : 879 453 025
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015
APPELANT
****************
Madame [E] [N]
née le 19 Août 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Emilie GATTONE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 28 mars 2012, Mme [E] [N] était embauchée par la SAS TNT en qualité de vendeuse, à temps partiel, par contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée le 23 juin 2012. Par avenant du 25 février 2015, son temps de travail passait à un temps plein.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l'habillement.
Le 23 décembre 2019, l'EIRL [X] [P], qui avait repris le fonds de commerce, convoquait Mme [N] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 7 janvier 2020.
Le 16 janvier 2020, l'EIRL [X] [P] notifiait à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Le 3 février 2020, Mme [N] saisissait le conseil des prud'hommes de Chartres.
Vu le jugement du 29 mars 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Chartres qui a':
En la forme :
- Reçu Mme [N] en ses demandes.
- Reçu l'EIRL [X] [P] en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
- Dit que le licenciement de Mme [N] par l'EIRL [X] [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné l'EIRL [X] [P] à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
- 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'EIRL [X] [P] de sa demande reconventionnelle,
- Condamné l'EIRL [X] [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Vu l'appel interjeté par l'EIRL [X] [P] le 7 avril 2021.
Vu les conclusions de l'appelante, l'EIRL [X] [P], notifiées le 12 avril 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [N] la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné l'EIRL [X] [P] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Constater que le licenciement de Mme [N] pour motif économique est fondé';
En conséquence,
- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [N] ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [N] à payer à l'EIRL [X] [P] une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [E] [N], notifiées le 28 avril 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 29 mars 2021 en ce qu'il a déclaré le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
- Déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident.
- Condamner l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [N] la somme de 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [N] la somme de 456,74 euros à titre de solde de préavis outre les congés payés y afférents, soit 45,67 euros du 16 au 25 janvier 2020.
- Condamner l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [N] une indemnité de 2% du prix de cession.
- Condamner l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [N] la somme de 4,96 euros à titre de régularisation du bulletin de salaire de décembre 2020.
- Juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 6 février 2020.
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaires en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modifications du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société appelante.
- Condamner l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [N] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.
Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 17 février 2022 qui a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l'EIRL [X] [P] du 30 août 2021.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 avril 2022.
SUR CE,
Sur le licenciement économique
En application de l'article L 1233-3 du code du travail "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...)
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
(...) " ;
Par acte notarié du 12 novembre 2019, M. [X] [P] a acquis le fonds de commerce de prêt à porter, accessoires, chaussures, cadeaux, vente par correspondance connu sous l'enseigne « Quinze Serge Blanco », sis à [Adresse 4] ;
Dans ce cadre, il est constant que le contrat de travail de Mme [N], employée en qualité de vendeuse, a été automatiquement transféré au cessionnaire en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Comme le rappelle l'appelant, la société T.N.T. Sege Blanco avait en effet souhaité vendre ledit fonds de commerce et à ce titre, M. [X] [P], qui était également employé au sein de cet établissement en qualité de responsable de magasin, s'était vu proposer un rachat et avait formulé une offre de reprise et avait quitté les effectifs salariés de ladite entreprise ;
Dès le 23 décembre 2019, Mme [N] s'est vue convoquer par courrier par l'EIRL [X] [P] à un entretien préalable en vue de son licenciement ; le 16 janvier 2020, l'EIRL [X] [P] lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
L'appelante indique que dès son entrée en jouissance du fonds de commerce, dont il venait de faire l'acquisition, M. [P] a subi de plein fouet le contexte économique et financier et que le modèle économique de l'entreprise ayant enregistré des pertes n'était plus adapté ;
Il est constaté que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés et finalement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en adaptant ses effectifs soit en supprimant le poste de vendeuse de Mme [N], se réfère à une baisse importante de l'activité de la société TNT Serge Blanco depuis l'année 2017 ; elle cite ainsi les chiffres d'affaires et résultat net en baisse en les comparant aux dates des 21 février 2017, 31 février 2018 et 31 février 2019 ; elle poursuit en mentionnant que "depuis le début de l'année 2019 et préalablement à la cession" la société TNT Serge Blanco a fait face à une perte importante de chiffre d'affaires et compare les 3 premiers trimestre de 2019 aux 3 premiers trimestres de l'année 2018 ;
L'EIRL [X] [P], devenu employeur de Mme [N] depuis seulement quelques semaines, si elle poursuivait la même activité que son prédécesseur, ne pouvait toutefois justifier le motif du licenciement économique qu'elle a initié, contrairement à ce dernier, en se référant uniquement, compte tenu de cette chronologie, à l'activité et aux données chiffrées de la société TNT Serge Blanco outre à des "perspectives d'activité défavorables" - quand bien même celles-ci se sont confirmées - et faire ainsi échec dès le 16 janvier 2020 au transfert du contrat de travail qui venait de s'effectuer de plein droit ;
Comme le fait justement valoir l'intimée, entre la vente du fonds de commerce et le licenciement de Mme [N], il n'y a pas eu d'élément nouveau autre que ceux déjà portés à la connaissance de l'acheteur qui n'ignorait pas que le fonds qu'il achetait comprenait une salariée et les éléments économiques invoqués datent de 2017, 2018, 2019 relativement à la société T.N.T. Serge Blanco plutôt qu'à l'EIRL [X] [P] auteur du licenciement ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [N] par l'EIRL [X] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme [N] avait une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle moins de 11 salariés ;
Mme [N] soulève l'inconventionnalité des barèmes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Cependant, les dispositions de l' article L. 1235-3, comme celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé par l'intimée ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Mme [N], une indemnité minimale de 2 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 8 mois de salaire brut ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de Pôle emploi puis avoir effectué des missions d'intérim à compter d'août 2020, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que son préjudice serait réparé par l'allocation de la somme de 12'000 euros ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Sur les rappels de préavis et de salaire de décembre 2020
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, si L'EIRL [X] [P] a dispensé Mme [N] de l'exécution de son préavis et déduit ses indemnités journalières de la période du 16 au 25 janvier 2020, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a par la suite établi un bulletin de salaire rectificatif et effectué un paiement par chèque de régularisation de sorte que Mme [N] a été remplie de ses droits ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ces chefs ;
Sur l'indemnité sur le prix de cession
En application de l'article L. 141-23 du code de commerce, dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds ; lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente ;
Cette obligation incombe ainsi au cédant du fonds de commerce et non au cessionnaire ;
En l'espèce, force est de constater que Mme [N] n'a pas engagé la responsabilité de la société TNT mais dirige sa demande à l'encontre de l'EIRL [X] [P] qui était cessionnaire du fonds de commerce ;
Il y a donc lieu de débouter Mme [N] de sa demande de condamner l'EIRL [X] [P] à lui payer une indemnité de 2% du prix de cession ;
Sur les intérêts
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'EIRL [X] [P]';
La demande formée par Mme [N] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne l'EIRL [X] [P] aux dépens d'appel,
Condamne l'EIRL [X] [P] à payer à Mme [E] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT