Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 161 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12257 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAETA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018048848
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le 04 Août 1980
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMEE
SCI MGD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 407 666 452
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0544
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre, et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Fleur d'Oranger est titulaire d'un bail commercial consenti le 13 novembre 2015 par la SCI MGD.
Par un protocole transactionnel définitif du 03 avril 2017, les parties ont prévu la résiliation amiable anticipée du bail à compter du 31 mars 2017 avec remise des clés et règlement de la dette locative à cette date à la charge de la société Fleur d'Oranger. Elles ont également prévu que la société Fleur d'Oranger sera redevable du loyer payable trimestriellement et d'avance le 1er avril 2017, réduit au prorota en cas de relocation du local durant le trimestre.
Les locaux ont été reloués le 12 mai 2017.
Le 31 mars 2017, la société Fleur d'Oranger a été dissoute, et sa gérante et associée unique, Mme [I], a été désignée comme liquidateur amiable de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2017 retirée le 14 novembre 2017, la SCI MGD a adressé à Mme [I], prise en sa qualité de liquidateur amiable, une mise en demeure pour la société Fleur d'Oranger de payer les dettes locatives résultant de l'application du protocole.
Le 22 novembre 2017 Mme [I] a déposé les comptes de clôture de liquidation.
Par acte du 2 août 2018, la SCI MGD a fait assigner à comparaître Mme [I] devant le tribunal de commerce de Paris en lui reprochant de ne pas avoir pris en compte dans la liquidation une dette dont elle avait personnellement connaissance en sa qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris :
- a dit recevable l'exception d'incompétence ;
- se dit compétent et a débouté Mme [F] [I] de son exception d'incompétence;
- a déboutée Mme [F] [I] de sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte ;
- l'a condamnée à payer à la SCI MGD, pour la faute délictuelle engageant sa responsabilité personnelle qu'elle a commise dans sa fonction de liquidateur, la somme de 4 326,98 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;
- l'a condamnée à payer à la SCI MGD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Par déclaration du 17 juin 2019, Mme [F] [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2020 Mme [I], appelante, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondée ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :
- s'est dit compétent et l'a déboutée de son exception d'incompétence ;
- l'a déboutée de sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte ;
- l'a condamnée à payer à la SCI MGD la somme de 4 326,98 € pour la faute délictuelle qu'elle a prétendument commise dans le cadre de sa fonction de liquidateur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;
- l'a condamnée à payer à la SCI MGD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
Statuant à nouveau,
- dire et constater que le montant réclamé par la SCI MGD s'élève à la somme de 2 895,44 € et de rejeter le surplus des prétentions de la SCI MGD ;
- dire et constater qu'aucune faute ne saura être reprochée à Mme [I] dans la mesure où l'ouverture de la procédure anticipée de liquidation a eu lieu avant que son créancier ne lui notifie une quelconque dette et au jour du dépôt des comptes la société Fleur d'Oranger n'était redevable d'aucune somme à la SCI MGD.
En tout état de cause,
- condamner la SCI MGD aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI MGD à lui payer la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 novembre 2019, la SCI MGD, intimée, demande à la Cour de :
- constater que Mme [I] a délibérément déposé des comptes de liquidation insincères, en ce qu'ils faisaient fi de la dette de la société Fleur d'Oranger envers la société MGD à hauteur de la somme de 4 326,98 € ;
- constater que la société MGD subit un préjudice à hauteur de cette dernière somme ;
En conséquence,
- débouter Mme [I] de son appel et de l'ensemble des prétentions, fins et conclusions, contraires aux présentes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Marc Fouéré, Avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 décembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, si Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige, l'a déboutée de son exception d'incompétence et de sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte, elle n'a soutenu aucun moyen à l'appui de ces demandes d'infirmation. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la créance de la SCI MGD
L'appelante soutient que le quantum de la dette s'élève à la somme de 2 895,44 € par application du protocole transactionnel, soit :
- solde dû au titre du 1er trimestre 2017 : 7516,29 euros
- prorata du loyer du 2e trimestre (1er avril 2017 - 11 mai 2017) : 4.069,19 euros
- remboursement du dépôt de garantie : - 8.701,61 euros
Elle conteste les frais d'huissier non justifiés ainsi que les charges et la taxe foncière qui sont selon elle comptabilisé à deux reprises, sans justificatif.
L'intimée prétend que le quantum de la dette est justifié au regard du protocole transactionnel et des pièces produites, rappelant que les locaux ont été reloués le 12 mai 2017, soit une dette de 4326,98 euros ainsi détaillée :
- solde dû au titre du 1er trimestre 2017 : 7.516,29 €
- prorata du loyer du 2e trimestre [1er avril 2017 - 11 mai 2017] : 4.069,19 €
- charge dues /prorata du loyer du 2e trimestre 2017 (1er avril 2017 - 11 mai 2017) : 1.036,42€
- prorata taxe foncière 2017 : 200 €
-frais d'huissier de justice : 206,69 €
- remboursement du dépôt de garantie : - 8.701,61 €
Il n'est pas discuté que les locaux ont été reloués le 12 mai 2017.
Le solde dû au 1er trimestre 2017 est d'un montant total de 7.516,29 euros, somme non contestée par l'appelante. Selon le décompte annexé au protocole et versé aux débats en pièce 11 par l'intimée, cette somme inclut la provision pour charges de l'appel du 1er trimestre 2017 et la taxe foncière 2016.
S'agissant du prorata de la taxe foncière 2017 qui est contestée par l'appelante, il a été produit par l'intimée le montant de l'avis d'impôt 2017, soit 493 euros, ce qui correspond pour l'année 2017 au prorata du 1er janvier au 11 mai 2017 à la somme de 178,57 euros, arrondie à 179 euros, aucune confusion ne pouvant exister avec la taxe foncière 2016 figurant dans le décompte annexé au protocole. Il s'ensuit qu'au titre du prorata de la taxe foncière 2017 c'est la somme de 179 euros, et non 200 euros, qui sera retenue.
S'agissant du prorata du loyer du 2e trimestre 2017, il ressort du décompte produit en pièce 10 établi par le gestionnaire de l'appelante que la somme de 4.069,19 euros (dont le montant global n'est pas contesté par l'appelante) comprend, outre le montant du loyer, des charges pour un montant de 206,69 euros.
Mais il est également réclamé par l'intimée la somme de 1036,42 euros au titre d'un "solde des charges 2017" .Cette somme figure dans le décompte du gestionnaire mais son montant, qui est contesté, n'est pas justifié par des pièces permettant d'en vérifier, s'agissant d'un solde, son montant. Cette somme sera donc écartée. Enfin la somme de 206,69 euros également visée dans le décompte du gestionnaire concerne des frais "avocat, huissier" sans que les factures afférentes ne soient produites, outre que ces frais ne sont pas prévus par le protocole, de sorte qu'elle sera également écartée.
Il s'ensuit que la SCI MGD est créancière en vertu du protocole de la somme de 3 062,87 euros [(7.516,29 euros + 4.069,19 euros + 179 euros ) - 8.701,61 euros (remboursement du dépôt de garantie)].
Sur la responsabilité de Mme [I]
L'appelante rappelle que pour qu'une faute soit établie à l'encontre du liquidateur amiable d'une société, le créancier lésé doit démontrer que le liquidateur avait connaissance de la créance omise; qu'en l'absence de procédure en cours, le liquidateur n'est pas tenu de constituer une provision pour garantir une créance incertaine. Elle fait valoir qu'au 31 mars 2017, à la date de la décision de dissolution anticipée de la société, elle n'était débitrice d'aucune somme puisque selon l'article 4 du protocole, la dette locative était arrêtée au 31 mars 2017 à la somme de 7 516,29 euros et que le dépôt de garantie était de 8 701,61 euros ; qu'elle avait d'ailleurs rendu les clés conformément au protocole ; qu'elle n'avait pas connaissance de la créance de la bailleresse ; que l'ouverture de la procédure anticipée de liquidation a eu lieu avant que le créancier ne lui notifie une quelconque dette ; que les comptes déposés étaient donc exacts.
L'intimée expose que la responsabilité personnelle de Mme [I] en tant que liquidatrice amiable de la société Fleur d'Oranger est engagée car celle-ci savait qu'elle devait par application du protocole une somme d'argent jusqu'à la relocation du local, somme au moins égale au montant qu'elle a admis par lettre du 15 décembre 2017 ; qu'elle n'en a pas tenue compte malgré la mise en demeure reçue le 14 novembre 2017 pour déposer précipitamment les comptes de liquidation le 22 novembre 2017 qu'elle savait inexacts ; que Mme [I] n'a jamais contesté le principe de la créance de la bailleresse mais seulement son montant ; qu'elle a intentionnellement omis la créance.
Selon l'article L237-12 du code de commerce "Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.".
La liquidation amiable d'une société imposant l'apurement intégral du passif, engage sa responsabilité personnelle le liquidateur qui omet de prendre en considération dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il a connaissance.
En vertu du protocole amiable signé par les parties le 3 avril 2017portant résiliation anticipée du bail, la société Fleur d'oranger représentée par Mme [I] était redevable de la dette locative arrêtée le 31 mars 2017 d'un montant de 7516,29 euros ainsi que du loyer du 2e trimestre 2017, payable trimestriellement et d'avance d'un montant trimestriel de 9 035,98 euros venant s'ajouter à la dette précitée, réduit au prorota en cas de relocation du local durant le trimestre, déduction faite du dépôt de garantie.
Par procès verbal de l'associée unique du 31 mars 2017, Mme [I], associée unique, prononçait la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 31 mars 2017, précision étant faite que la société subsistait pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, le liquidateur, à savoir Mme [I], étant notamment investi des pouvoirs pour réaliser les éléments d'actifs et pour payer les créanciers; qu'en fin de liquidation, les comptes de liquidation seraient établis et la clôture constatée.
Aux termes d'une décision du 16 octobre 2017, l'associée unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur a approuvé les comptes de liquidation arrêtés au 30 septembre 2017, a donné quitus au liquidateur, l'a déchargé de son mandat et a prononcé la clôture de la liquidation. L'avis de clôture de liquidation a été publié le 2 novembre 2017. Les comptes clos au 30 septembre 2017 ont été déposés au greffe du tribunal le 22 novembre 2017.
Par lettre simple et par lettre recommandée du 9 novembre 2017 adressée à Mme [I] en tant que liquidateur de la société Fleur d'Oranger, dont l'accusé de réception signé le 14 novembre 2017 est produit, le conseil de la SCI MGD l'avisait du détail des sommes restant dues par la société Fleur d'Oranger en raison de la location du local le 12 mai 2017.
Bien que le passif de la liquidation ne soit pas produit, la pièce 15 versée aux débats par Mme [I] ne portant que sur l'actif, il s'évince des écritures de celle-ci qu'elle n'a pas pris en compte de créance de la SCI MGD sur la société Fleur d'Oranger postérieure au 31 mars 2017 lorsque les comptes ont été clôturé le 30 septembre 2017.
Or cette créance de la société MGD portant sur le loyer du 2e trimestre 2017 était due par principe en application de l'article 4 du protocole conclu entre les parties, sauf réduction du montant en cas de relocation durant le trimestre.
Il s'ensuit que Mme [I], qui a été la gérante et l'associé unique de la société Fleur d'Oranger puis son liquidateur amiable, ne pouvait pas ignorer à la date de clôture des comptes le 30 septembre 2017 et à celle de la clôture de la liquidation le 16 octobre 2017 que la société Fleur d'Oranger était redevable par principe du loyer du 2e trimestre 2017 payable d'avance au 1er avril, dont le montant devait être réduit en cas de relocation durant le trimestre, ce qu'il lui appartenait de vérifier avant de clôturer les comptes, ce d'autant que le 2e trimestre était déjà entamé quand elle a signé le protocole.
Mme [I] a donc commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable en omettant de prendre en considération la créance de la SCI MGD sur la société Fleur d'Oranger dont elle avait connaissance dans les comptes de la liquidation et lors de la clôture des opérations de liquidation.
Sur le préjudice
Il résulte du bilan actif arrêté au 30 septembre 2017 versé aux débats par Mme [I] que le total de l'actif net est de 128 481 euros après amortissement, dont la somme de 30 733 euros de disponibilités. Cette somme aurait permis de régler la créance de la société MGD si elle n'avait pas été omise par Mme [I] liquidateur amiable de la société Fleur d'Oranger comme il a été dit précédemment et a donc causé un préjudice à la SCI MGD qui n'a pas pu la recouvrer d'un montant équivalent à la créance omise, à savoir la somme de 3 062,87 euros.
Par conséquent, Mme [I] sera condamnée à régler la somme de 3 062,87 euros en réparation du préjudice par la SCI MGD en raison de la faute commise par Mme [I] dans ses fonctions de liquidateur amiable.
Il s'ensuit que le jugement de première instance ne sera infirmé qu'en ce qui concerne le montant alloué à la SCI MGD.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la SCI MGD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'équité commande en cause d'appel de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat postulant par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation de Mme [I] au titre de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [I] à payer à la SCI MGD la somme de 3 062,87 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat postulant par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT