Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUEQ
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (OAC)
Du : 02 décembre 2025
CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. INORIX
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
Me Françoise PILLET
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 02 décembre 2025
Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
S.A.S. INORIX
151 rue Bouthier
33100 BORDEAUX BASTIDE
représentée par Maître Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, dispensé de comparution,
Acte de saisine de la juridiction : 28/12/2023
Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE
Montant : 12 736.00 € - Période de février 2023
Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée
Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 13 Février 2024, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, se désiste de l’instance en validation de sa contrainte dont le montant a été soldé conservant la charge des frais de signification,
Par courrier en date du 27 Novembre 2025, le Conseil de l'opposante a confirmé son acceptation du désistement et sa renonciation à sa demande reconventionnelle au titre de ses frais irrépétibles.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et son dessaisissement.
Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,
Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement,
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la caisse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la caisse aux entiers dépens.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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