Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/14727
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPE
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #C0510
DÉFENDERESSE
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/14727 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLPE
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Février 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] est propriétaire des lots n°43 et 86 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [W] [D] de lui régler la somme de 42.914,93 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayés, selon décompte arrêté au 1er avril 2024.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [W] [D] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
“Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 43.064,17 euros au titre de sa quote-part de charges et travaux impayés du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2023 inclus et des provisions sur charges non encore échues jusqu'au 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 153 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l'article 10-1, 1° de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.”
Bien que régulièrement assignée, Mme [W] [D] n'a pas comparu à l'audience du 28 février 2024.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires indique maintenir les demandes formulées dans son assignation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique plusieurs mises en demeure dont la dernière en date du 6 avril 2023 qui ne met pas en demeure Mme [W] [D] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d'un montant de 42.914,93 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 6 avril 2023 ainsi que toutes celles versées à la présente procédure, ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fondées sur l’article 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière La Présidente
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