Texte intégral
ARRÊT N°
BM/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 23 Juin 2022
N° RG 21/01057 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMKC
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON
en date du 13 avril 2021 [RG N° 11-20-184]
Code affaire : 53F
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH C/ [D] [S]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
sise [Adresse 5] - [Localité 3] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (39)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur C. SAUNIER, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2022 a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Selon offre acceptée le 20 mai 2017, M. [D] [S] a souscrit auprès de la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH (la banque) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Volskwagen modèle Golf7 Match Allstar 5P 1.4 d'un prix au comptant de 28 656,63 euros, pour 48 loyers de 474,49 euros (hors assurance) avec une option d'achat de 9 900 euros.
Le véhicule a été réceptionné le 25 juillet 2017 par M. [S], qui a ensuite été victime d'un accident avec le véhicule, au titre duquel la banque a perçu la somme de 13 590 euros le 24 juillet 2018 de la part de l'assureur du véhicule, lequel n'a pas été restitué à la banque.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, M. [S] a été mis en demeure par la banque de lui payer le montant complémentaire de la valeur du véhicule à savoir la somme de 7 656,88 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté la banque de sa demande en paiement de la somme de 7 660,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 31 décembre 2019 ;
- dit qu'il n'y a lieu ni à restitution sous astreinte du véhicule au profit de la banque, ni à capitalisation des intérêts ni à statuer sur la déduction du prix de vente du véhicule ;
- débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la banque n'établissait pas la réalité de sa créance, notamment l'indemnité de sinistre de 21 727,87 euros dont serait recevable M. [S] et la nature du sinistre justifiant la résiliation de plein droit du contrat.
Par déclaration parvenue au greffe le 15 juin 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 14 septembre 2021, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 7 760,66 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 18 % à compter du 11 décembre 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Coda-Boucher Stuckle & Tournier, son conseil.
Elle fait valoir que le véhicule a été sinistré totalement et que M. [S] lui est donc redevable d'une indemnité sinistre calculée sur la valeur HT du véhicule au jour du sinistre.
Elle fonde sa demande de restitution du véhicule sur la clause de réserve de propriété.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
M. [S] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 23 juillet 2021 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 1er , du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il appartient à celui qui invoque un fait à l'appui de sa prétention de le prouver ; il en est de même d'une obligation dont il demande l'exécution.
Bien que sa demande ait été rejetée en première instance pour des carences de preuve énoncées clairement, après un jugement avant dire droit qui sollicitait notamment la production d'un décompte détaillé et d'un historique de la créance, la banque, à hauteur d'appel, se contente d'ajouter deux courriers qu'elle a elle-même rédigés, de continuer à affirmer, sans le prouver, que le véhicule loué à M. [S] a été totalement sinistré (ce qui n'est pas établi par la production d'un chèque émanant de la société BNP Paribas sans aucun lien avec le contrat de location avec option d'achat de M. [S] ou à un sinistre qui le concernerait, ni par les simples mentions « indemnité sinistre » et « remboursement assurance » sur l'historique du compte qu'elle établit elle-même ), et de solliciter, sans même évoquer la résiliation du contrat de location avec option d'achat, le versement d'un complément d'indemnité de sinistre calculé sur la valeur HT du véhicule au jour du sinistre, valeur dont elle ne justifie pas le montant.
Dès lors, faute pour la banque de prouver le sinistre et l'origine de la somme de 21 727,87 euros qu'elle qualifie de montant de l'indemnité de sinistre dont M. [S] lui serait redevable, la cour confirmera la décision de première instance qui a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique :
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH aux dépens d'appel ;
Déboute la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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