Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RADIATION
DU 18 NOVEMBRE 2022
N°2022/338
Rôle N° RG 19/05245 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBJQ
[I] [L]
C/
SA ORCHESTRA KAZIBAO
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
18/11/2022
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00192.
APPELANTE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA ORCHESTRA KAZIBAO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SA ORCHESTRA PREMAMAN ( ORCHESTRA KAZIBAO dans la déclaration d'appel) le 2 Février 2021;
Par avis du 25 Avril 2022 les parties ont été informées que l'affaire serait appelée à l'audience du 25 Octobre 2022 ;
Attendu que le 24 Octobre 2022 par message Rpva de son conseil, Madame [I] [L] sollicite de la Cour le renvoi de l'affaire à une autre audience pour appel dans la cause des organes de la procédure collective ; demande de renvoiqui est refusée par la Cour ;
Il convient par conséquent de faire application de l'article 381 du Code de Procédure civile et de prononcer une décision de radiation, laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'instance,
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être réenrôlée après sa régularisation par appel dans la cause des organes de la procédure collective, soit le mandataire liquidateur et l'association AGS-CGEA.
Le Greffier Le Président
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