Texte intégral
ARRET
N°115
S.A.S. [10]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 MARS 2024
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N° RG 23/02573 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
CS 36028
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [X], muni d'unpouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [E] [R] et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [O] [H] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud
PRONONCÉ :
Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Madame [T] [J] a été embauchée en qualité d'agent de service par la société [10] à compter du 1er janvier 2013.
Madame [J] a établi en date du 8 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture transfixiante du supra-épineux ou de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].
Par courrier du 16 février 2023, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J].
Par courrier du 14 mars 2023, la [6] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Madame [J] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 18 avril 2023 à la [6] pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [10] demande à la cour de :
Déclarer la société [10] recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de la décision de la [5] d'imputer sur son compte employeur 2021 les conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [J] du 8 décembre 2017, confirmée par la [5] le 14 mars 2023 ;
Déclarer que les conséquences financières de cette maladie professionnelle ne sont pas imputables à la société [9], celles-ci étant imputables au compte spécial ;
Ordonner à la [5] de procéder au retrait des conséquences financières de cette maladie professionnelle des comptes employeur de la société et la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants à commencer par le taux à date d'effet du 1er janvier 2023 ;
Condamner la [5] aux dépens.
Elle y fait valoir en substance que Madame [J] a travaillé comme agent de service pour le Groupe Hospitalier [8] à compter du 3 décembre 2001 et bénéficiait des dispositions de la Convention collective des « Entreprises de Propreté et Services Associés » du 26 juillet 2011 offrant des garanties particulières aux salariées de nettoyage en cas de changement de prestataire, que le 1er janvier 2023 elle a bénéficié d'un avenant de reprise de son contrat de travail, suite à une reprise de marché par la société [10], et qu'elle a pu continuer à travailler sur le même site et a bénéficié de l'ancienneté acquise chez son précédent employeur.
Elle expose que la salariée ayant conservé un poste strictement identique au sein du même site, elle a nécessairement été exposée à un risque identique pour le compte de ses employeurs successifs et il n'est pas possible de déterminer l'employeur au sein duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie, de sorte que les conséquences financières de la pathologie de Madame [J] ne doivent pas être imputées sur son compte employeur mais sur le compte spécial.
Par courrier de son avocat en date du 12 décembre 2023, la société indique se désister de son recours.
À l'audience du 15 décembre 2023, le représentant de la [5] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [10] s'est désistée de son recours par courrier du 12 décembre 2023 reçu par la Cour le même jour.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [10] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [10] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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