Texte intégral
N° RG 23/02404 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4C7
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/01561)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2023
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 09 février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eléonore CRUZ de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. IZI AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BERLIOUX de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 avril 2019, M. [E] [W] a acquis de la SAS IZI Auto un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle DS3.
Alléguant divers dysfonctionnements et après 2 expertises amiables , M. [W] a poursuivi, selon exploit d'huissier du 9 juin 2021, la SAS IZI Auto au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 13 juin 2022, M. [W] a été débouté au motif qu'il ne corroborait pas l'expertise amiable versée aux débats par des éléments extérieurs.
Suivant exploit d'huissier du 1er août 2022, M. [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance de référé du 23 mars 2023, M. [W] a été débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné à payer à la SAS IZI Auto des dommages-intérêts provisionnels de 1.000€, outre une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 28 juin 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 4 août 2023, M. [W] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :
le déclarer recevable,
ordonner une mesure d'expertise pour décrire les désordres affectant le véhicule, dire s'ils proviennent d'une mauvaise exécution de l'obligation incombant à la SAS IZI Auto, chiffrer les travaux de réparation et donner tous éléments sur les responsabilités,
condamner la SAS IZI Auto à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
l'expertise amiable démontre que le véhicule était défectueux lors de la vente,
le garage n'a pas contesté les désordres ni le lien direct avec son préjudice,
la société IZI Auto engage donc sa responsabilité pour violation de son obligation de délivrance conforme,
il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise pour faire constater contradictoirement l'ensemble des désordres,
la société IZI Auto ne démontre nullement le préjudice prétendu à l'appui de sa demande en provision.
Par uniques conclusions du 9 août 2023, la SAS IZI Auto demande à la cour de débouter M. [W] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer la décision déférée sauf à majorer le montant de la provision accordée à la somme de 2.000€ et, y ajoutant, de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.650€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
la Cour de cassation a posé le principe selon lequel il n'y a pas d'intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise lorsque le mal-fondé de la prétention au fond est d'ores et déjà évident,
le motif légitime de M. [W] se heurte à deux moyens, à savoir l'autorité de la chose jugée et la prescription,
son préjudice moral a été insuffisamment indemnisé provisionnellement.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
1/ sur la demande en expertise de M. [W]
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
M. [W] doit établir l'existence d'une prétention non manifestement vouée à l'échec, la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. Il doit également justifier d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 13 juin 2022, déboutant définitivement M. [W] de son action en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, une prétention relative à l'existence d'un vice caché est manifestement vouée à l'échec.
Par voie de conséquence, la décision déférée, rejetant la demande en expertise, sera confirmée sur ce point.
2/ sur la demande en provision de la SAS IZI Auto
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
La SAS IZY Auto, qui n'a échappé à une résolution de la vente du véhicule litigieux qu'à raison de l'absence d'éléments extérieurs à l'expertise amiable venant corroborer ses conclusions, ne peut prétendre détenir une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de M. [W].
Dès lors, la décision entreprise, qui condamne M. [W] à payer à la SAS IZY Auto une provision de 1.000€, sera infirmée et l'intimée sera déboutée de toute demande provisionnelle.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, M. [W] supportera les dépens de la procédure d'appel comme il a été condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf sur la condamnation de M. [E] [W] au paiement d'une provision et d'une indemnité de procédure à la SAS IZY Auto,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute la SAS IZY Auto de sa demande en provision et en indemnité de procédure en première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [E] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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