Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 07 MARS 2024
N° 2024/157
Rôle N° RG 23/14852 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHRI
S.A.S.U. NEXT BURGER
C/
S.C.I. LE BERLUGAN
Syndic. de copro. [7] SIS [Adresse 3]
Syndicat DE COPRO [7] SIS [Adresse 3]
Syndic. de copro. SYNDIC EN EXERCICE [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric CARREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Nice en date du 15 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01287.
APPELANTE
S.A.S.U. NEXT BURGER,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre-Paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.I. LE BERLUGAN,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
Syndicat des copropriétaires [7] SIS [Adresse 3], sis [Adresse 3]
défaillante
Syndicat des copropriétaires SYNDIC EN EXERCICE [6],
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 15 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner la SCI LE BERLUGAN à faire enlever par la SASU NEXT BURGER tout objet mobilier sur les parties communes de la copropriété [7] devant le commerce exploité par la SASU NEXT BURGER sous astreinte, à condamner la SASU NEXT BURGER à enlever tout objet mobilier sur les parties communes de la copropriété [7] devant le commerce qu'elle exploite [Adresse 2] à [Localité 8] sous astreinte, à condamner in solidum la SCI LE BERLUGAN et la SASU NEXT BURGER d'avoir à procéder aux travaux de mise aux normes imposées par le règlement sanitaire départemental des Alpes Maritimes et l'arrêté du 22 octobre 1965 et à faire cesser les nuisances olfactives et sonores subies par les copropriétaires sous astreinte ;
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires [7] et valide et régulier l'acte introductif d'instance ;
- condamné in solidum la SCI LE BERLUGAN et la SASU NEXT BURGER à payer au syndicat des copropriétaires [7] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
- débouté la SASU NEXT BURGER de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné in solidum la SCI LE BERLUGAN et la SASU NEXT BURGER à payer au syndicat des copropriétaires [7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 04/04/2022 ;
- condamné in solidum la SCI LE BERLUGAN et la SASU NEXT BURGER aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Vu les déclarations, transmises au greffe les 4 et 5 décembre 2023, par laquelle la SASU NEXT BURGER a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 2023, par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/14852 et 23/14869 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 17 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 janvier 2023, par lesquelles la SASU NEXT BURGER demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024 ;
Vu l'absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office
par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SASU NEXT BURGER n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 19 février 2024 à son avocat (faisant suite à celui inséré dans l'avis de fixation du 13 décembre 2023), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 21 février suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté les 4 et 5 décembre 2023 par la SASU NEXT BURGER ;
Condamne la SASU NEXT BURGER aux dépens.
La greffière Le président
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