Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j202100309
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SCAL-E, prise en la personne de son président la société POLARISTA GROUP SL, société de droit espagnol
Chez ABC+
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Théophile CARPENTIER substituant Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ LCH DIGITAL, société de droit belge
A domicile élu chez la société FTMS AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FTMS Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0147
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Avril 2022 :
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit recevables les demandes des sociétés Scal-E et Clik'n do à l'encontre de la société LCH Digital et de M. [O] sur le fondement de la garantie d'actif et de passif ;
- condamné la société Scal-E à payer à la société LCH Digital les sommes de :
- 300.000 euros outre intérêts au taux annuel de 4 %, avec anatocisme, à compter du 10 octobre 2018 au titre du crédit-vendeur de 300.000 euros,
- 120.000 euros, outre intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du 19 octobre 2019 sur 40.000 euros, du 16 octobre 2020 sur 40.000 euros et du 12 octobre sur 40.000 euros au titre des intérêts dus sur le crédit-vendeur de 500.000 euros,
- condamné in solidum les sociétés Scal-E et Clik'n do à payer à la société LCH Digital la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Scal-E et Clik'n do aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, les sociétés Scal-E et Clik'n do ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 8 mars et 11 avril 2022, la société Scal-E a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société LCH Digital et M. [O] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Scal-E demande de :
- débouter la société LCH Digital et M. [O] de leurs demandes ;
- arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour ;
- à titre subsidiaire, dire que les nantissements des parts de la société Clik'n do suffisent à l'aménagement de l'exécution provisoire ;
- par conséquent, arrêter l'exécution provisoire ;
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] et la société LCH Digital à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société LCH Digital et M. [O] demande de :
- juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
- juger que les conditions de la suspension de l'exécution provisoire ne sont pas remplies ;
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de la société Scal-E ;
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause (l'instance devant les premiers juges ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020) dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la société Scal-E n'a pas fait valoir d'observations devant les premiers juges sur l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle soutient que les conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement au jugement critiqué puisque son commissaire aux comptes lui aurait fait part d'un risque pour la continuité de son exploitation. Elle estime en effet que l'exécution provisoire de la décision comporte "un risque de faillite irréversible", ce qu'elle a confirmé au commissaire aux comptes dans un courrier du 14 mars 2022.
Or, la société Scal-E ne démontre pas de changement dans sa situation financière qui serait survenu à compter du 3 décembre 2021, date du prononcé du jugement déféré.
Dans son courrier du 24 février 2022, le commissaire aux comptes de la société demanderesse a pris acte du montant des condamnations prononcées par le jugement du 3 décembre 2021, soit 482.171,75 euros en principal, intérêts, accessoires et frais et, confirmant les termes d'un entretien du 18 février 2022, indiqué "nous comprenons que si l'exécution provisoire de cette décision intervenait, ce fait serait susceptible de compromettre la continuité d'exploitation de votre société"et sollicité de la société Scal-E son analyse de la situation, sans cependant établir l'existence d'éléments nouveaux survenus dans la situation économique de cette dernière postérieurement au jugement.
Il ne peut être que relevé dans le courrier en réponse de cette société du 14 mars 2022, que celle-ci a précisé "la situation actuelle prend ses racines dans la situation initiale, constatée lors de la clôture 2018 (...) Devant cette situation, au quatrième trimestre 2021, nous n'avons pas eu d'autre choix que de renégocier les conditions de rééchelonnement du principal des 4 prêts avec nos partenaires bancaires (...) et de revoir à la baisse nos prévisions financières (...) pour faire face à nos différents engagements financiers (...)".
Ainsi, la société Scal-E échoue à justifier d'une dégradation de sa situation financière depuis le jugement entrepris.
En outre, si l'exécution provisoire de condamnations peut être de nature à générer des difficultés financières liées à une augmentation du passif, à supposer toutefois, que la dette de la demanderesse n'ait pas été préalablement provisionnée, force est de constater que ces difficultés étaient parfaitement prévisibles au cours de la procédure de première instance et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elles pourraient conduire à une cessation d'activité et un placement en liquidation judiciaire de la société Scal-E.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Scal-E fait valoir que le règlement de la condamnation est garanti par deux sûretés prises sur la société Clik'n do, les 17 novembre et 29 décembre 2020, afin de garantir le paiement des crédits-vendeur qui lui avaient été consentis de sorte qu'il n'existe aucun risque pour la créance de la société LCH Digital et de M. [O].
Cependant, ainsi que ces derniers le font observer, ces sûretés sont des nantissements en second rang qui, en l'état, ne suffisent pas à exclure tout risque pour le recouvrement des créances et, par suite, à écarter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement.
Succombant en ses prétentions, la société Scal-E supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande d'allouer aux défendeurs, contraints d'engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Scal-E ;
Disons n'y avoir lieu à aménagement de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Scal-E aux dépens et à payer à la société LCH Digital et M. [O] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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