Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/93
N° RG 22/09390 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU64
[R] [N]
C/
[K] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Corinne TSANGARI
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00147.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 20 Octobre 1971 à [Localité 5] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocate au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
né le 07 Juin 1971 à [Localité 3] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (raporteur)
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023, prorogé au 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 4 juin 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
- condamné M. [R] [N] à payer à M. [K] [M] la somme de 17 801,98 euros représentant le coût de l'achèvement des travaux et des plages d'une piscine,
- condamné M. [R] [N] à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 6 août 2018 par M. [R] [N] ;
Vu l'ordonnance de radiation en date du 25 juin 2019 ;
Vu le courrier en date du 15 mars 2022 aux termes duquel M. [M] sollicite qu'une décision de constatation de la péremption soit rendue ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, par lesquelles M. [M] demande à la cour de constater la péremption de l'instance ;
Vu le courrier en date du 17 janvier 2023 aux termes duquel le conseil de M. [N] indique qu'il n'intervient plus aux intérêts de celui-ci ;
Vu la demande d'observations en date du 26 janvier 2023 adressée au conseil de M. [N], rappelant notamment les dispositions de l'article 419 du code de procédure civile et les effets de la radiation ;
Vu l'absence de réponse du conseil de M. [N] ;
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Et l'article 387 du même code énonce que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, l'appelant a conclu au fond le 25 octobre 2018 et l'intimé le 3 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution du jugement de première instance.
Depuis lors, aucune diligence n'a été accomplie, ce dont il résulte qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 18/13351;
Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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